Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01507 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERL7
Jugement du 27 Juin 2019
Tribunal d'Instance de LA FLECHE
n° d'inscription au RG de première instance 11-19-0001
ARRET DU 31 JANVIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [B] [N]
né le 18 Mars 1938 à [Localité 7] (37)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [X] [L] épouse [N]
née le 07 Février 1939 à [Localité 6] (37)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20161456
INTIMES :
Monsieur [U] [P]
né le 18 Février 1957 à [Localité 10] (72)
La Renaudière
[Localité 10]
Représenté par Me Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2016256
E.A.R.L. [S]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO VIGIN, avocat au barreau du MANS
INTIMEE ET APPELANTE :
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE D'[Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 152760
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 10 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
L'EARL [S], qui se plaignait de dégâts à ses récoltes du fait d'une prolifération excessive de lapins de garenne provenant de propriétés voisines, a sollicité la réalisation d'une mesure expertise judiciaire qui a été ordonnée par jugement avant dire droit du tribunal d'instance de La Flèche du 3 novembre 2016.
L'expert a déposé son rapport le 14 septembre 2018.
A l'audience du 23 mai 2019, date à laquelle l'affaire a été rappelée et retenue, l'EARL prise en la personne de M. [H] [S] a sollicité la condamnation solidaire et conjointe de M. et Mme [B] et [X] [N], M. [U] [P] et l'Amicale des Chasseurs d'[Localité 10], association loi 1901 à lui payer :
- les indemnités suivantes à titre de dommages et intérêts :
- perte de récoltes des salades pour 15.345 euros
- perte de récoltes des poireaux pour 3.200 euros
- coût de l'achat de grillage, piquets et électrificateurs pour 861,50 euros
- achat de répulsif 'stop gibier' pour 149,35 euros,
après que la responsabilité desdits défendeurs ait été déclarée,
- une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
Suivant jugement du 27 juin 2019, le tribunal d'instance de La Flèche a :
- déclaré recevable l'action diligentée par l'EARL [S],
- déclaré les défendeurs responsables des dommages subis par I'EARL [S],
- condamné in solidum M. et Mme [B] et [X] [N], M. [U] [P] et l'Amicale des Chasseurs d'[Localité 10], association loi 1901 à payer à l'EARL [S] les indemnités suivantes à titre de dommages et intérêts :
- perte de récoltes des salades pour 15.345 euros,
- perte de récoltes des poireaux pour 3.200 euros,
- coût de l'achat de grillage, piquets et électrificateurs pour 861,50 euros,
- achat de répulsif 'stop gibier' pour 149,35 euros,
- condamné in solidum M. et Mme [B] et [X] [N], M. [U] [P] et l'AmicaIe des Chasseurs d'[Localité 10], association loi 1901 à payer à l'EARL [S] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [B] et [X] [N], M. [U] [P] et l'Amicale des Chasseurs d'[Localité 10], association loi 1901 aux dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 22 juillet 2019, M. [N] et Mme [L] épouse [N] ont interjeté 'appel total' de cette décision, intimant dans ce cadre L'EARL [S], M. [P] ainsi que l'association communale de chasse agréée d'[Localité 10] (RG 19/1507).
Suivant déclaration déposée au greffe le 14 août 2019, l'association communale de la chasse d'[Localité 10] a interjeté appel de cette même décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre tant l'EARL [S] que M. [P] et les époux [N]-[L] (RG 19/1691).
Par conclusions déposées le 21 novembre 2019 (RG 19/1507), M. [P] a formé appel incident de cette même décision.
Suivant ordonnance du 28 octobre 2020 intervenue dans le cadre de la procédure RG 19/1691, le conseiller de la mise en état a notamment :
- déclaré d'office caduque la déclaration d'appel de l'association uniquement à l'égard de M. [N], Mme [L] et de M. [P],
- dit que l'instance d'appel se poursuit en conséquence entre l'association d'une part et l'EARL d'autre part.
Par ailleurs et à cette même date mais dans le dossier RG 19/1507, la même juridiction a notamment déclaré d'office irrecevables les conclusions remises le 21 février 2020 pour le compte de l'association.
Suivant ordonnance du 24 novembre 2021, la jonction entre les procédures 19/1691 et 19/1507 a été prononcée, l'instance se poursuivant sous cette seule dernière référence.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 10 octobre de la même année, conformément aux prévisions d'un avis du 24 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 3 juin 2020 dans le cadre de la procédure RG 19/1507, M. [N] et Mme [L] épouse [N] (les appelants) demandent à la présente juridiction de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de La Flèche le 27 juin 2019 en toutes ses dispositions,
- dire que les demandes de l'EARL [S] sont mal fondées,
- débouter l'EARL [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'EARL [S] à leur régler la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'EARL [S] aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 novembre 2019 (RG 19/1507), M. [P] (l'appelant incident) demande à la présente juridiction de :
- constater qu'il s'en rapporte sur l'appel principal des époux [N],
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
- infirmer le jugement du 27 juin 2019 du tribunal d'instance de La Flèche en ce qu'il l'a condamné in solidum avec les autres défendeurs à payer à l'EARL [S] au titre :
- de la perte de récoltes des salades : 15.345 euros
- de la récolte des poireaux : 3.200 euros
- du coût de l'achat de grillage, piquets et électrificateurs : 861,50 euros
- de l'achat de répulsif « stop gibier » : 149,35 euros
- de l'article 700 du Code de procédure civile : 2.500 euros
- des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- débouter l'EARL [S] de toutes ses demandes,
- reconventionnellement condamner l'EARL [S] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 2.500 euros au titre de la procédure d'appel,
- condamner l'EARL [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 31 octobre 2020 (RG 19/1691), l'association communale de Chasse d'[Localité 10] (l'association), demande à la présente juridiction de :
- infirmer le jugement du tribunal d'instance de La Flèche en date du 27 juin 2019,
- débouter l'EARL [S] de ses demandes à son égard,
- condamner l'EARL [S] à payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700,
- la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées dans les deux procédures le 12 août 2020, l'EARL [S] (l'EARL ou l'intimée) demande à la présente juridiction de :
- dire et juger M. [B] [N] et Mme [X] [L] épouse [N] mal fondés en leur appel principal à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance de La Flèche du 27 juin 2019,
- dire et juger M. [U] [P] mal fondé en son appel incident,
- dire et juger l'association communale de la chasse d'[Localité 10] mal fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance de La Flèche du 27 juin 2019,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [B] [N], Mme [X] [L] épouse [N], M. [U] [P] et l'A.C.C.A. [Localité 10] de leurs demandes [formées à son] encontre,
- condamner conjointement et solidairement M. [B] [N], Mme [X] [L] épouse [N], M. [U] [P] et l'A.C.C.A. [Localité 10] à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile (RG 19/1507),
- condamner l'A.C.C.A. [Localité 10] à lui verser une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile (RG 19/1691),
- condamner les mêmes sous les mêmes modalités en tous les dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être souligné qu'il a été formé appel de l'intégralité du dispositif du jugement. Cependant, aux termes de leurs dernières écritures, aucune des parties ne conteste la déclaration de recevabilité des prétentions de l'EARL. Cette disposition sera donc confirmée sans examen au fond.
Sur les demandes en réparation
En droit, les articles 1382 et 1383 du Code civil en leurs versions applicables au présent litige disposent que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer',
'Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.
Le premier juge a observé que le rapport d'expertise judiciaire, s'il constatait une présence de lapins de garenne ne la considérait pas comme pouvant être qualifiée de prolifération excessive et cela au regard des mesures d'ores et déjà prises. Cependant, ce même rapport reprenait les constatations de l'expert amiablement intervenu établissant l'existence d'une prolifération excessive de cette espèce de lapin. Ce dernier expert avait imputé la présence de ces animaux aux bois et prairies contigus loués par bail de chasse à l'association, analyse également reprise par l'expert judiciaire. Par ailleurs, il était également souligné par la juridiction de première instance que la baisse de cette présence animalière était liée, selon l'expert judiciaire, à diverses mesures prises et notamment l'organisation de chasses, de furetage des terrains et de nettoyage des sous-bois par MM. [N] et [P]. Il en a donc été déduit que ces derniers n'avaient pas pris les mesures nécessaires pour 'éradiquer lesdits lapins'. Parallèlement, il a été considéré que l'attitude de l'EARL ne pouvait lui être imputée à faute, dès lors qu'elle a pris des mesures pour tenter de réduire les intrusions de ces animaux. Dans ces conditions, la responsabilité des défendeurs a été retenue, et s'agissant du préjudice, au regard de pièces comptables inexploitables, d'une estimation expertale et d'une absence de production en défense d'éléments probants de nature à contredire cette dernière évaluation, les défendeurs ont été condamnés au paiement des sommes sollicitées à titre de dommages-intérêts.
Aux termes de leurs dernières écritures les appelants soutiennent qu'il appartient à leur contradictrice d''apporter la double preuve que c'est bien chez le défendeur que le gibier s'est développé de façon excessive et que les animaux ayant causé le dommage proviennent des terres de ce dernier et également que les dégâts sont la conséquence directe de la faute, de la négligence ou de l'imprudence du défendeur'. Or, ils soulignent que l'expert judiciaire n'a aucunement conclu à une prolifération de lapins, constatant même une diminution des populations présentes. A ce titre, ils précisent que le fait que le nombre de ces animaux soit en diminution n'implique aucunement qu'antérieurement il existait une prolifération excessive. Ils en déduisent donc que le premier juge, pour établir cette prolifération, s'est uniquement fondé sur un rapport d'expertise amiable qui ne leur est pas contradictoire. Par ailleurs, ils indiquent que le rapport d'expertise judiciaire établit qu'ils n'ont commis aucune faute dès lors qu'ils ont même fait diligence pour nettoyer le sous-étage de leurs parcelles boisées afin de les rendre moins accueillantes pour les lapins. De plus, ils rappellent avoir 'délégué le droit de destruction des animaux nuisibles à [l'association], laquelle a organisé un curetage [furetage '] sur la saison à raison de deux à trois journées sur la période'. Sur le préjudice, les appelants indiquent que la destruction de 30.000 salades ne résulte d'aucune constatation contradictoire, et que la seule comparaison des achats et produits de vente entre l'année sinistrée et celles qui la précède et la suive immédiatement est insuffisante à prouver ce chiffre. Ils concluent donc à l'infirmation de la décision de première instance.
Aux termes de ses dernières écritures l'appelant incident indique que l'expert judiciaire n'a pas rempli l'intégralité de sa mission notamment quant à la détermination de la date d'apparition des dommages mais l'a également excédée notamment en ce qu'il se prononce sur des faits survenus sur une parcelle non visée à la mission, ce qui ne constituait pas une erreur matérielle dès lors que la parcelle [Cadastre 2] et non [Cadastre 3] était visée par les demandes. Au surplus, il souligne que de nombreux propriétaires dont les fonds jouxtent ceux de l'EARL n'ont pas été inquiétés alors même que l'exploitant sollicite réparation de préjudices subis sur l'ensemble de son exploitation y compris la parcelle [Cadastre 1], non étudiée par l'expert. Au demeurant, il rappelle que son épouse est également propriétaire de leur fonds mais n'a pas été attraite à la procédure. De l'ensemble, il déduit que 'faute d'attraire à la cause, tant aux opérations d'expertise judiciaire qu'au fond l'ensemble des parties susceptibles d'être intéressées par le litige, les demandes ne pouvaient être favorablement accueillies'. Il précise n'avoir pu attraire les autres voisins à l'expertise, faute pour l'expert d'avoir accepté de rédiger une note en ce sens. Sur l'évaluation des dommages, il rappelle que l'expert n'a pu se faire remettre de pièces comptables permettant de confirmer les montants réclamés. Au demeurant, il souligne que ces éléments étaient insuffisants au regard d'un début d'année 2016 particulièrement pluvieux ayant négativement impacté les productions maraîchères qui ont pourri. Au surplus, il a été souligné qu'au regard de la qualité produite les cours ont baissé ce qui n'a pas été pris en compte au regard d'un coût unitaire (des salades) retenu à 0,599 euros HT. Il souligne que l'expert s'est limité à reprendre le calcul réalisé par l'expert amiable qui ne lui est pas opposable pour ne pas avoir été réalisé à son contradictoire. Au surplus, il souligne que le chiffre de 30.000 pieds de salade (sans précision quant à la variété dont le prix varie) est improbable pour la seule parcelle [Cadastre 3] alors que l'exploitation dispose de plusieurs parcelles. Au demeurant, l'appelant incident souligne qu'il est incohérent de planter des poireaux après avoir constaté que la production de salades antérieure avait été mangée par des lapins. Enfin, concernant sa responsabilité, il indique d'une part que l'expertise n'a pas permis de constater l'existence d'une prolifération de lapins qu'elle soit actuelle ou passée et d'autre part avoir fait diligence pour éviter la présence de lapins en participant à des battues, chasses et furetages dès 2015 à la différence de M. [S]. Au surplus il observe qu'au cours de l'année 2015 seuls 17 lapins ont été prélevés selon les relevés de l'association de chasse, ce qui exclut une prolifération de cette espèce. A ce titre, il souligne que sa contradictrice lui impute à faute une prolifération de lapins, alors même que M. [S], chasseur membre de l'association, se devait d'entreprendre les prélèvements nécessaires sur sa parcelle (s'agissant d'une espèce considérée comme nuisible et pouvant être chassée toute l'année). Enfin, il souligne que s'il est justifié d'une acquisition de clôture électrique, son installation n'a pas été entreprise et n'a pas été constatée par l'expert.
Aux termes de ses dernières écritures, l'association indique que c'est par erreur que le premier juge la présente comme une association agréée, elle rappelle être uniquement régie par la loi de 1901 et ne pas être une association communale ou inter-communale de chasse agréée (ACCA) visée par les dispositions de l'article L 422-2 du Code de l'environnement et soumise à l'agrément prévu à l'article L 422-3 de ce même code. Par ailleurs, elle souligne que la Cour de cassation a d'ores et déjà pu estimer que la seule présence excessive de lapins n'établissait pas de manquement de la part d'une association de chasse même agréée. Elle soutient donc ne pas avoir commis de faute et souligne avoir organisé des battues spécifiques bien que le lapin de garenne ne soit pas soumis à un plan de chasse. Pour le surplus, elle indique '[adopter] les moyens développés par M. et Mme [N] ainsi que M. [P]', l'expert n'ayant pas personnellement constaté l'existence des dégâts voire la prolifération invoquée.
Aux termes de ses dernières écritures déposées dans les deux procédures, l'EARL rappelle fonder ses demandes notamment sur les articles 1382 du Code civil et L 426-7 et suivants ainsi que R 426-1 et suivants du Code de l'environnement. Sur le fond, elle indique avoir réalisé courant 2016 une plantation mécanique de salades sur sa parcelle [Cadastre 3] ainsi que de poireaux, qui ont toutes deux subi d'importants dégâts dus à une importante présence de lapins, qui a été constatée par l'expert judiciaire et démontrée par des photos prises au moyen de caméras installées sur l'exploitation. L'intimée souligne que malgré des battues et un nettoyage des bois, elle a dû avoir recours à un répulsif à gibier et faire poser une clôture électrifiée et que ce n'est que suite à une expertise amiablement réalisée que de réelles mesures ont été prises par ses voisins. De plus, elle indique que l'expert judiciaire a constaté des dégâts liés à la présence de lapins de garenne provenant des parcelles boisées voisines, ce qui établit la responsabilité de MM. [P] et [N] ainsi que de l'ACCA d'[Localité 10] qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour éviter la prolifération de ce gibier et ainsi les dommages à ses récoltes. En réponse aux arguments des appelants principaux, elle rappelle avoir communiqué l'expertise amiable dès le début de la procédure de sorte qu'elle a été soumise à la libre discussion des parties et n'est pas utilement contestée par la production d'autres pièces de la part de ses contradicteurs. Au surplus, elle souligne que l'expert judiciaire a constaté la diminution de la présence des lapins de sorte que le premier juge était fondé à retenir une prolifération de cette espèce au cours de l'année 2016. Par ailleurs, elle souligne que le nettoyage des sous-bois est intervenu après que ses productions aient été endommagées. S'agissant des arguments qui lui sont opposés par l'appelant incident, elle rappelle que la mission de l'expert est encadrée par les dispositions de l'article R 426-24 du Code de l'environnement et qu'il l'a remplie et a répondu aux questions qui lui étaient posées. Par ailleurs, elle souligne qu'aucune démarche n'a été entreprise par son contradicteur pour mettre en cause d'autres voisins à l'encontre desquels aucune pièce n'est produite établissant que les lapins proviendraient de leurs héritages, alors même que l'expert conclut expressément au fait que ces derniers venaient des fonds boisés des consorts [N]/[P]. Enfin, s'agissant de l'argumentaire présenté par l'association, elle souligne que face à l'inefficacité de l'action de cette structure, elle a été conduite à prendre des mesures par l'usage de répulsif et de clôture ainsi que d'électrificateurs. Elle conclut donc à la confirmation de la décision de première instance précisant avoir produit des pièces comptables permettant d'établir l'importance de son préjudice ayant notamment justifié de la souscription d'un prêt.
Sur ce
En l'espèce, l'intimée engage la responsabilité des propriétaires des fonds boisés voisins de son exploitation en substance au regard du fait que 'le propriétaire d'un fonds sur lequel vit du petit gibier est responsable des dommages causés par celui-ci si ce gibier est en nombre excessif et s'il a, par sa faute ou sa négligence, soit favorisé sa multiplication, soit négligé de prendre les mesures propres à en assurer la destruction (Civ 2ème 18 septembre 2003, n°02-14638)'.
Il en résulte donc que l'intimée invoque le caractère anormalement élevé de la population de ces léporidés liée à un défaut notamment d'entretien des bois et une insuffisance de résultat des opérations de chasse.
Elle soutient que cette situation est établie par le rapport d'expertise judiciaire qui conclut ainsi : «compte-tenu de la date de la visite d'expertise aucune constatation sur la récolte 2016 n'a pu être effectuée du fait de la saison de la salade 2016 qui est terminée depuis le mois d'octobre-novembre 2016 et que, à la suite de cette récolte, une production de poireaux de plein champs a été mise en place, dont des reliquats de la récolte sont encore présents au jour de la réunion d'expertise. (')
La présence de lapins est avérée sur la parcelle, notamment la bordure des bois, par de nombreux indices (latrines, grattis et abroutissements ou écorçages de jeunes pousses arbres') et sont également confortés par les différentes photos prises par caméras automatiques de jour comme de nuit. Concernant l'importance des dégâts constatés, nous n'avons pu travailler que sur le rapport d'expertise Terre Expert, dans la mesure où c'est le seul élément disponible en notre possession.
Celui-ci porte sur des dégâts qui ont été réalisés sur des salades en 2016 et qui se sont renouvelés sur du poireau sur la période automne hiver et début printemps 2016/2017, la tenue de la réunion du 20 avril 2017 constitue la fin de la saison du poireau. (Il n'en demeure pas moins que nous sommes dans l'attente des réponses aux questions posées dans le corps du présent rapport concernant une demande d'explication concernant la culture du poireau). (')
Concernant l'origine et la cause des dommages, ceux-ci nous apparaissent comme des dégâts de lapins de garenne qui proviennent des fonds voisins et plus particulièrement des parcelles de bois de M. [P] ainsi que la parcelle du bois de M. [N].
Concernant la présence excessive ou non de lapins nous soutenons qu'il y a lieu de considérer 2 parcelles distinctes :
1- D'une part pendant la saison de chasse, octobre 2016 à juin 2016 (sic), ou après des prélèvements hors saison de 24 lapins, il serait peut-être souhaitable d'obtenir les tableaux de chasse réalisés par l'ACCA dans le périmètre des parcelles objet de l'expertise (non présentés au cours de l'expertise).
2- Ensuite, et pour la nouvelle campagne de chasse d'octobre 2016 mars 2017, on constate très nettement une baisse des populations prélevées avec, sur cette période et hors période de chasse, 7 lapins prélevés à comparer avec les résultats de la précédente campagne.
Là aussi, si cela est possible, il nous serait agréable de pouvoir bénéficier des tableaux réalisés pendant la période de chasse et dans le périmètre des parcelles. Ceux-ci, malgré nos demandes ne nous ont pas été transmis.
On constate une baisse des prélèvements de lapins d'une saison à l'autre et ceci se retrouve également dans les constatations faites au cours de la réunion d'expertise où l'on a pu constater la présence d'anciens indices (garennes, grattis') qui dénote que les populations semblent avoir baissé d'une saison à l'autre, sans doute compte tenu d'une part des prélèvements réalisés et également des travaux engagés réalisés par MM. [P] et [N], visant à réduire la capacité d'accueil de leur bois en y réalisant des travaux de nettoyage du sous-bois réduisant ainsi la capacité d'accueil de ces parcelles. (')
Les éléments permettant d'évaluer l'importance des dommages et de son montant, en dehors du rapport Terre Expert et comme le rappelle Me Soret, n'ayant pas été réalisé dans le cadre du contradictoire, ne sont pas possibles du fait que les récoltes ne sont plus présentes (sic). Seul le rapport du cabinet Terre Expert nous indique une perte estimée à 18.000 euros sur les salades et 3.200 euros sur les poireaux. Ce rapport étant rejeté par la partie adverse, et suite au traitement différé des calculs du rapport Terre Expert, nous avons calculé un dégât sur salades d'environ 30.000 salades tel qu'indiqué pour un montant de 15.345 euros et pour les poireaux, estimé à 40.000 plants, à 3.200 euros ».
Cependant, il ne résulte aucunement de ces conclusions que l'expert ait constaté ou même pu indiquer que la présence de lapins de garenne était anormalement importante et cela alors même qu'en réponse à un dire qui lui a été adressé il rappelle expressément : '3. Terme de 'prolifération des lapins' : Nous n'avons jamais employé la formule 'prolifération de lapins' et rendu compte de nos observations et constatations dans le présent rapport'.
A ce titre, les constatations expertales sont les suivantes : 'On peut cependant relever un certain nombre de points :
1. Nous avons tout d'abord constaté un certain nombre de 'latrines' endroit où les lapins déposent leurs déjections et, ce dans la bordure de la parcelle étudiée.
2. D'autre part M. [S] a fait poser une caméra automatique qui se déclenche à chaque fois qu'un mouvement est détecté aussi bien de jour que de nuit. Ces photos sont ensuite immédiatement envoyées par SMS sur le portable de M. [S]. Cependant celui-ci nous indique la grande sensibilité de l'appareil et que de nombreuses photos sont prises alors qu'un coup de vent fait bouger une feuille... et décharge la batterie assurée par des piles classiques !
Cependant les pièces adressées par Me (...) (Pièce 1 du 13/04/2017) mettent en évidence (pièces avec plusieurs photos de lapins, puis d'un blaireau) la présence des lapins sur la parcelle. On distingue assez bien les animaux, ainsi que les plants de poireaux.
Par ailleurs, on note la présence d'indices complémentaires et plus particulièrement des 'grattis' (débuts de creusements de terriers) ainsi que des abroutissements sur les jeunes pousses d'arbres.
Ces éléments traduisent la présence de lapins de garenne. En effet, et comme tout lagomorphe, ceux-ci doivent continuellement ronger de la végétation afin de pouvoir éviter un trop grand développement des incisives et ainsi pouvoir tailler celles-ci en biseau. (...)
L'origine [des dommages] apparaît nettement (...) que les dégâts sont faits par des lapins de garenne, et que les indices relevés montrent que le bois voisin de la parcelle C[Cadastre 3] présentait des indices présents et passés de la présence de lapins (garennes, grattis, anciens terriers, etc...) et que, par contre, certains de ces éléments étaient anciens (toile d'araignée dans les terriers, grattis anciens) révélant ainsi une baisse des populations présentes.
Nous pensons donc que les populations de lapins ont donc baissé suite aux actions entreprises par M. [P] et plus particulièrement :
1. Organisation de chasse pendant la période de chasse avec l'ACCA (tous les dimanches puis les jeudis à compter du 20 janvier) ;
2. Furetage des terrains, étant précisé que le furetage est un élément très déstabilisant des populations de lapins surtout en période de mise bas des femelles ;
3. Nettoyage du sous-étage (réduction de la capacité d'accueil) ;
4. Et l'on note également sur les photos (...) la présence de blaireaux (...) qui sont des gros prédateurs de lapins (destruction des rabouillères).
L'ensemble combiné de ces facteurs a contribué à réduire la population car même s'il subsiste, au jour de l'expertise, des traces de présence d'animaux, ceux-ci sont en diminution par rapport aux constatations faites précédemment'.
Il résulte de ce qui précède que l'expert n'a aucunement mentionné que la présence de ces animaux revêtait quelque caractère d'importance que ce soit, le rapport faisant uniquement état d'une présence de lapins de garenne, au demeurant non contestée et non contestable. Le fait que l'expert indique que la population ait été réduite, sans préciser que le niveau qu'il a pu constater équivalait à une importante population voire même à un volume de population désormais 'normal', ne permet aucunement d'établir qu'antérieurement à la disparition d'une partie de ces animaux, la population de ces lagomorphes était excessive.
Par ailleurs, le rapport d'expertise amiable, réalisé au seul contradictoire de l'association mentionne uniquement : '1. Existence d'un dommage : développement excessif
Caractère anormal du pullulement : Grattés, coulées et latrines sur la prairie
Critère quantitatif : Coulées tous les 5m en bordure de bois, latrines tous les 10 à 15 m dans la prairie
Nombre et importance des coulées, terriers, trous et déjections : plusieurs dizaines'.
Cependant, cette expertise si elle a été soumise à la discussion libre des parties n'en est pour autant pas contradictoire et au demeurant, ces éléments d'appréciation quantitatifs ne sont confortés par aucune autre pièce, l'expert judiciaire ayant effectivement constaté la présence de latrines, coulées et autres abroutissements et terriers, mais n'ayant aucunement caractérisé l'importance de cette présence même antérieure à ses opérations. Or et ainsi qu'il l'a été ci-dessus rappelé les constatations de l'expert judiciaire correspondent globalement à une présence de lapins de garenne, non contestable s'agissant d'une zone rurale où cet animal est reconnu par les autorités préfectorales comme nuisible, devenue moins importante sans pour autant que cette diminution permette d'établir qu'antérieurement elle était anormalement élevée.
Au surplus, les quelques photographies produites par l'intimée ne permettent aucunement d'établir que la présence de cet animal était excessive, dès lors qu'elles font figurer un seul animal par représentation vivant ou mort.
Il résulte de ce qui précède que l'intimée ne démontre aucunement que la présence du lapin de garenne dans les bois de ses voisins était anormale.
Par ailleurs, s'agissant de son préjudice, elle indique notamment avoir perdu 30.000 pieds de salade. Cependant l'expert judiciaire ne l'a pas constaté ce dernier reprenant les éléments retenus par l'expert amiable qui se contente d'indiquer que 'du fait du broutage des plants par les nuisibles, 30.000 salades n'ont pas pu être commercialisées et ont été broyées. Au jour de l'expertise, la parcelle est implantée en poireaux qui font l'objet eux aussi de dommages par broutage'. Or aucune autre pièce ne vient conforter cette estimation.
Les extraits du grand livre ne mentionnent pas de recours à un prestataire pour la destruction mentionnée, par ailleurs la pièce intitulée 'achat de semences et plants sur la période du 01/11/2015 au 31/10/2016", ne permet d'une part pas de déterminer le nombre de salades ayant pu être détruites par les lapins et d'autre part quelle quantité de semence était destinée à l'implantation des parcelles aujourd'hui litigieuses alors même que l'exploitation de l'intimée en comporte cinq.
Au demeurant, il doit être souligné que les pièces présentées comme 'comptables', grand livre et autres calculs du prix de revient des salades ou poireaux ainsi que relevés d'achats divers, portent sur une seule période.
Or une perte s'apprécie soit par comparaison entre des résultats portant sur plusieurs périodes ou alors en démontrant l'importance du dommage en l'espèce la destruction de 30.000 pieds de salades, dont il n'est pas précisé s'il s'agit de laitues ou batavias (des semences de ces deux variétés ayant été acquises) outre 40.000 plants de poireaux.
Au surplus, l'intimée souligne que son dommage est démontré par la nécessité pour elle de souscrire un prêt de 15.000 euros pour faire face aux pertes subies du fait de la destruction de ses plants de salades. Cependant, elle ne produit que la première page d'un prêt ne présentant pas même les paraphes de bas de page de sorte qu'il n'est aucunement établi que ce financement ait été souscrit.
De l'ensemble, il résulte que l'intimée ne démontre pas la présence anormale des animaux qu'elle invoque pas plus que l'importance du préjudice dont elle sollicite réparation.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être infirmée et les demandes en réparation formées par l'EARL rejetées.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l'issue de la présente procédure, les dispositions de la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles doivent être infirmées.
L'EARL qui succombe doit donc être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Cependant, l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de La Flèche du 27 juin 2019, mais uniquement en celle de ses dispositions ayant déclaré recevable l'action diligentée par l'EARL [S], l'INFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE les demandes en réparation formées par l'EARL [S] ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l'EARL [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER