Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 avril 2024
N° RG 21/00735 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSHQ
-PV- Arrêt n° 186
[Y] [N], [W] [K] épouse [N] /, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. BATI CHAPE, [X] [M]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 12 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/01210
Arrêt rendu le MARDI TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [N]
et
Mme [W] [K] épouse [N]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. BATI CHAPE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 26 février 2024
ARRÊT : PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 30 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [N] et Mme [J] [K] épouse [N] ont fait construire entre 2004 et 2005 une maison d'habitation située au [Adresse 8] sur le territoire de la commune de [Localité 7] (Puy-de-Dôme), ayant alors confié à la SARL BATI CHAPE la réalisation d'une chape fluide sur un plancher chauffant électrique au rez-de-chaussée et à M. [X] [M] la pose d'un carrelage sur un ragréage devant tenir compte d'un défaut de planimétrie de cette chape. Cette maison d'habitation constitue leur résidence principale.
La réception de ces travaux a été effectuée par règlement des facturations et prise de possession des lieux sans qu'une date ne soit indiquée à ce sujet par M. et Mme [N].
Alléguant l'apparition de désordres de construction au niveau de cette partie du sol de leur maison, se caractérisant par l'impossibilité d'ouvrir la porte d'entrée de la maison sur plus de 20 cm ainsi que par l'apparition de nombreuses fissures et cassures avec parfois des désaffleurements sur le carrelage de l'ensemble des pièces du rez-de-chaussée, M. et Mme [N] ont obtenu, suivant une ordonnance de référé n° RG-14/00841 rendue le 28 octobre 2014 par le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [V] [I], Ingénieur en bâtiment - expert près la cour d'appel de Riom. Cette mesure d'instruction a été ordonnée au contradictoire des parties susnommées, mais également de la société d'assurances MAAF, en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de M. [M]. Elle a été par ailleurs étendue, à la demande de la société BATI CHAPE, à la SA BÉTON VICAT, responsable du dosage du béton de la chape litigieuse, et à la SA ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD, son assureur de responsabilité civile professionnelle, par ordonnance de référé du 12 mai 2015 du Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 29 juin 2017.
En lecture du rapport d'expertise judiciaire qui précède, M. et Mme[N] ont, par acte d'huissier de justice signifié le 22 mars 2019, assigné la SARL BATI CHAPE, M. [X] [M] et la société MAAF ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, afin de :
- déclarer la société BATI CHAPE et M. [M] responsables des désordres affectant le sol du rez-de-chaussée de leur maison, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;
- condamner en conséquence in solidum la société BATI CHAPE et M. [M] ainsi que la société MAAF à leur payer :
* la somme de 13.177,06 € [en réalité : 13.277,06 €] avec indexation de 2016 au titre du plancher chauffant [cette somme étant mentionnée à hauteur de 13.277,06 € dans les motifs et ayant donc été retranscrite visiblement avec erreur dans le dispositif] ;
* la somme de 25.120,56 € avec indexation de 2018 au titre de la dalle et du carrelage, outre travaux collatéraux ;
* la somme de 11.375,04 € au titre des frais de déménagement ;
* la somme de 24.000,00 € en réparation du trouble de jouissance ainsi que du préjudice moral ;
- condamner in solidum la société BATI CHAPE et M. [M] ainsi que la société MAAF à leur payer une indemnité de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
- condamner in solidum la société BATI CHAPE et M. [M] ainsi que la société MAAF aux entiers dépens de l'instance devant inclure les frais des procédures de référé et de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.
Suivant un jugement n° RG-19/01210 rendu le 12 février 2021 (sur assignations du 22 mars 2019 par M. et Mme [N]), le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- débouté M. et Mme [N] de leurs demandes formées à l'encontre de la société BATI CHAPE ;
- condamné in solidum M. [M] et la société MAAF ASSURANCES à payer au profit de M. et Mme [N] les sommes suivantes :
* 13.177,06 € au titre du coût des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice du coût de la construction en 2016 ;
* 3.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum M. [M] et la société MAAF à payer au profit de M. et Mme [N] une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné in solidum M. [M] et la société MAAF aux dépens de l'instance, comprenant les frais des procédures de référé et de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 31 mars 2021, le conseil de M. et Mme [N] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant partiellement sur la décision en ce qu'elle a :
- débouté M. et Mme [N] de leurs demandes formées à l'encontre de la société BATI CHAPE ;
- condamné in solidum M. [M] et la société MAAF à payer au profit de M. et Mme [N] les sommes suivantes :
* 13.177,06 € au titre du coût des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice du coût de la construction en 2016 ;
* 3.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum M. [M] et la société MAAF à payer au profit de M. et Mme [N] une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant une ordonnance rendue le 12 mai 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné avant dire droit au fond une mesure d'expertise judiciaire complémentaire sur les travaux litigieux, confiée à M. [G] [Z], architecte - expert près la cour d'appel de Riom, avec pour mission particulière de :
* après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l'ensemble des pièces contractuelles et autres produites par les parties ou leurs conseils, pris connaissance du rapport d'expertise judiciaire de M. [V] [I] et de tous documents techniques fournis par les parties, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s'adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d'initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l'échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
* dire s'il convient d'ordonner les travaux de reprise des désordres avec conservation de la chape et du carrelage et pose en surépaisseur d'un nouveau carrelage de juxtaposition avec emploi d'une natte de désolidarisation (hypothèse de l'origine des désordres uniquement du fait du mode défectueux d'application du carrelage) ou s'il convient de procéder à des investigations techniques de manière à vérifier les qualités de la chape et si elle ne comporte pas elle-même des déformations et des fissurations évolutives se répercutant sur le carrelage, ce qui pourrait conduire le cas échéant à préconiser la démolition du carrelage et de la chape afin de procéder à la pose d'une nouvelle chape et d'un nouveau carrelage (hypothèse de l'origine des désordres dans un défaut de conception ou de construction de la chape).
* établir un pré-rapport de ses opérations d'expertise afin de permettre aux parties ou à leurs conseils, en lecture de celui-ci, de présenter à l'expert des dires et observations auxquels ce dernier devra dûment et exhaustivement répondre dans le cadre de son rapport définitif, la diffusion du pré-rapport devant précéder d'au moins quinze jours le dépôt du rapport définitif d'expertise ;
* au cas où serait constatée au cours des opérations expertales une situation d'urgence ayant pour effet de compromettre la santé et la sécurité des personnes ou la pérennité de l'ouvrage, établir immédiatement une note écrite à l'intention des parties et de leurs conseils afin de leur permettre d'adopter, ou de de demander le cas échéant par la voie judiciaire, toutes démarches ou diligences utiles.
Après avoir rempli sa mission, le second expert judiciaire commis a établi son rapport le 26 septembre 2023.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 18 janvier 2024, M. [Y] [N] et Mme [J] [K] épouse [N] ont demandé de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*débouté M. et Mme [N] de leurs demandes formées à l'encontre de la société BATI CHAPE ;
* condamné in solidum M. [M] et la société MAAF à payer au profit de M. et Mme [N] les sommes suivantes :
° 13.177,06 € au titre du coût des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice du coût de la construction en 2016 ;
° 3.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance ;
* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
* condamné in solidum M. [M] et la société MAAF à payer au profit de M. et Mme [N] une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil la société BATI CHAPE et M. [M] responsables des désordres affectant le sol du rez-de-chaussée de la maison de M. et Mme [N] ;
- condamner in solidum la société BATI CHAPE, M. [M] et la société MAAF à payer à M. et Mme [N] les sommes suivantes :
* avec indexation de mars 2018 au jour de l'arrêt à intervenir, la somme de 51.785,06 € pour les travaux de reprise ;
* une indemnité de 15.000,00 € pour les frais de déménagement, de relogement et de garde-meubles ;
* la somme de 26.400,00 € en réparation de leur trouble de jouisssance et de leur préjudice moral ;
- condamner in solidum la société BATI CHAPE, M. [M] et la société MAAF au paiement d'une indemnité de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum la société BATI CHAPE, M. [M] et la société MAAF aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais de référé et d'expertises de MM.[I] et [Z] ainsi que des constats d'huissier de justice de Me [L] [U] du 30 janvier 2014 et du 28 juin 2021.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 26 janvier 2024, la SARL BATI CHAPE a demandé de :
- au visa des articles 1792 et suivants du Code civil ;
- à titre principal ;
- confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [N] de leurs demandes présentées à l'encontre de la société BATI CHAPE ;
- juger que les désordres dénoncés ne sont pas imputables à l'intervention de la société BATI CHAPE ;
- à titre subsidiaire, si la décision devait être infirmée s'agissant de la responsabilité de la société BATI CHAPE et des quantums alloués ;
- juger que la part de responsabilité de la société BATI CHAPE ne saurait dépasser 10 %;
- condamner les époux [N] à relever et garantir indemne la société BATI CHAPE de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre à hauteur de 20 % ;
- condamner M. [M], sous la garantie de la société MAAF, à relever et garantir indemne la société BATI CHAPE de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre à hauteur de 70 % ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a chiffré le préjudice de jouissance à la somme de 3.000,00 € ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [N] de leurs demandes au titre du préjudice moral, des frais de déménagement/réaménagement et des frais de garde-meubles ;
- en conséquence, débouter les époux [N] de leurs demandes à hauteur de :
* 51.785,06 € au titre des travaux de reprise ;
* 15.000,00 € pour les frais de déménagement, de relogement et de garde-meubles ;
* 26.400,00 € au titre de jouissance et moral ;
* 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- allouer aux époux [N] les sommes suivantes :
* 21.715,29 € au titre des travaux de reprise ;
* 2.800,00 € au titre des frais de relogement ;
- en tout état de cause ;
- condamner in solidum tout succombant à payer à la société BATI CHAPE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, comprenant tant les dépens de référé que de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 6 février 2024, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de M. [X] [M], a demandé de :
- au visa des articles 1792 et suivants du Code civil ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a occulté la responsabilité des époux [N], déclaré M. [M] entièrement responsable du sinistre et l'a condamné in solidum avec la MAAF ASSURANCES à en payer aux époux [N] les conséquences ;
- statuant à nouveau ;
- dire et juger que le complexe support du carrelage réalisé par les époux [N] sans respect des règles de l'art est la cause du sinistre, la fissuration du carrelage n'en étant que la conséquence ;
- prononcer un partage de responsabilité limitant à 20 % la part imputable à M. [M] assuré auprès de la société MAAF, et laissant la plus grosse part à la charge des consorts [N] présumés responsables des travaux qu'ils ont réalisés eux-mêmes, lesquels sont la cause des désordres, et nécessitent la solution de démolition/reconstruction du carrelage et du complexe support jusqu'à la dalle brute ;
- juger que le montant de la solution réparatoire s'élève à la somme de 25.120,56 € et limiter à 20 % de celle-ci la condamnation mise à la charge de la société MAAF eu égard au partage de responsabilité précité, soit 5.024,10 € ;
- réduire la somme réclamée au titre du préjudice de déménagement/garde-meuble et limiter à 20 % la condamnation mise à la charge de la société MAAF à ce titre ;
- réduire la somme réclamée en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, limiter à 20 % la condamnation mise à la charge de la société MAAF et juger celle-ci recevable, s'agissant des préjudices immatériels, à opposer sa franchise contractuelle (représentant 10 % des sommes allouées avec un minimum de 1.105,00 € et un maximum de 2.220,00 €) ;
- réduire à de plus justes proportions la demande formée par les époux [N] au titre de leurs frais irrépétibles ;
- s'agissant des dépens y compris les frais d'expertise, juger qu'eu égard à la responsabilité des époux [N] quant à l'origine du sinistre, la condamnation mise à la charge de la société MAAF sera limitée à 20 % des dépens ;
- juger que le coût des deux constats d'huissier de justice en amont de la procédure destinés à justifier leur procédure n'ont pas à figurer dans les dépens et rejeter la demande de condamnation présentée à ce titre ;
- débouter la société BATI CHAPE de ses demandes visant à être relevée de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle par M. [M] et la société MAAF, la société BATI CHAPE devant assumer les conséquences de ses propres erreurs et ce dont le carreleur et son assureur ne sauraient l'exonérer ;
- rejeter tout autre demande présentée contre la société MAAF ;
- prononcer toutes les condamnations en deniers ou quittances eu égard aux paiements effectués le 31 janvier 2022 au titre de l'exécution provisoire par la société MAAF.
' M. [X] [M] n'a pas constitué avocat et est donc non-comparant. La signification de la copie des conclusions n°3 déposées au nom de la SARL BATI CHAPE devant la Cour d'appel de Riom a été effectuée en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire (respectivement le 30 janvier 2024).
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie appelante à l'appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 22 février 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 26 février 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 30 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la teneur et l'ampleur des désordres de construction
Il résulte des dispositions de l'article 1792 du Code civil que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » et notamment des précisions apportées par les dispositions de l'article 1792-1 du Code civil qu'« Est réputé constructeur de l'ouvrage : / Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / (') ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1792-2 du Code civil que « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ».
Enfin, l'article 1792-4-1 du Code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. ».
L'examen du rapport d'expertise judiciaire du 29 juin 2002 de M. [V] [I] amène notamment à constater et à retenir que :
' le bien immobilier litigieux appartenant à M. et Mme [N] est une maison individuelle d'habitation comportant un rez-de-chaussée et un étage à ossature bois sur un sous-sol maçonné ;
' cette maison a été construite en 2004 sans maîtrise d''uvre et d'après les plans fournis par le maître d'ouvrage ayant effectué la direction des travaux, les travaux litigieux de chape liquide mince (épaisseur de 4,8 cm) et auto-nivelante à base de ciment ayant été réalisés le 30 septembre 2004 par la société BATI CHAPE avec incorporation d'un treillis soudé (grillage) de type TOPCEM suivant un devis établi sans visite préalable le 2 juillet 2004 ;
' les travaux de réalisation de chape fluide ont laissé un défaut de planimétrie du fait d'une « (') chape [qui] était trop consistante et [qui] a été tirée trop courte. » (selon la société BATI CHAPE) ;
' « Les joints de fractionnement 'jauge' réalisés dans la chape ne sont pas répercutés sur le carrelage. » (selon la société BATI CHAPE), ce que confirme l'expert judiciaire ;
' M. et Mme [N] ont eux-mêmes fourni et posé l'isolant thermique ainsi que les trames électriques chauffantes du plancher (par résistance thermique) et fourni le carrelage ;
' le ragréage nécessaire pour corriger le défaut de planimétrie a été prévu par la société BATI CHAPE et posé par M. [M] en même temps que le carrelage de 9 cm d'épaisseur sur double encollage après ragréage en février 2005 ;
' des mouvements du revêtement de sol du rez-de-chaussée, apparus à partir de 2006 avec une fissure puis de 2012 avec des fissures évolutives, ont provoqué les désordres de construction suivants :
* porte d'entrée s'entrebaillant sur 20 cm, rendue inopérante du fait de son frottement au sol du fait des déformations de celui-ci ;
* sols en carrelage du séjour, du dégagement et de la cuisine marqués de manière générale par des déformations sous forme de fluage, certaines portes de distribution touchant le sol, des fissurations avec désaffleurs et épaufrures, des spectres et des microfissures ;
* ouvertures avec désaffleurs entre 4 et 3/10e entre les WC et l'escalier et au niveau du seuil de la cuisine ;
* défaut d'adhérence en rive est du séjour sur un certain nombre de carreaux ;
' les fissures avec désaffleurs et épaufrures sont de nature à rendre cette partie de l'ouvrage impropre à sa destination en raison de l'aspect coupant des carreaux fissurés, sans pour autant qu'il y ait urgence ou péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité de l'ensemble du bien ;
' les travaux de remise en état du carrelage endommagé devront consister à libérer le support des contraintes en créant des joints de fractionnement, avec fourniture et pose d'une trame de désolidarisation, fourniture et pose d'un carrelage collé, réalisation des joints et des plinthes et adaptation des portes, outre travaux de réparation de la trame de chauffage, moyennant un coût total général de 13.277,06 € TTC et une durée de travaux estimée à trois mois ;
L'examen du rapport d'expertise judiciaire du 26 septembre 2023 de M. [G] [Z], assisté d'un sapiteur Bureau d'études techniques (ayant procédé à des carottages), amène notamment à constater et à retenir que :
' il est confirmé que M. et Mme [N] ont réalisé eux-mêmes les plans de leur maison, conduisant eux-mêmes sa maîtrise d''uvre, achetant en directs certains matériaux et réalisant eux-mêmes certains travaux ;
' l'historique de l'apparition des désordres de construction à partir de 2006 puis de 2012 ainsi que leurs descriptifs matériels sont les mêmes que dans le cadre de la première expertise judiciaire ;
' M. et Mme [N] ont eux-mêmes posé les matériaux isolants sous le plancher de leur rez-de-chaussée à la surface d'une dalle non ravoirée présentant des défauts de planéité et des irrégularités de sol outre des surépaisseurs du fait des gaines et réseaux placés sous l'isolant, sur lesquels a été posée la chape à base de mortier par la société BATI CHAPE puis le ragréage correctif de défaut de planimétrie par la société BATI CHAPE ou M. [M] puis le carrelage par M. [M], le chapiste ayant accepté le support ainsi constitué par les isolants posés dans de telles conditions par le maître d'ouvrage et le carreleur ayant ensuite accepté le support constitué par la chape ou le ragréage ;
' le complexe isolant/chape (incluant la trame chauffante)/ragréage+colle/carrelage qui a été posé sur la dalle non ravoirée s'est affaissé sous son propre poids en raison des irrégularités de surface de cette dalle et des surépaisseurs supplémentaires résultant des gaines et réseaux placés sous l'isolant, du fait des comblements réalisés par le poids de l'ensemble sur les vides restant entre la dalle non ravoirée et le dessous des plaques d'isolation par le sol ;
' la chape et le carrelage se cassent et se fissurent en conséquence au droit des écarts d'altimétrie trop importants en déclivité ;
' il a de plus été relevé que la chape a été surdosée (500 kg/m3), ce qui altère ses facultés d'absorption d'éventuelles déformations et la rend plus cassante ;
' les fissurations constatées sont la conséquence des désordres qui se sont ainsi produits dans le support du carrelage, constitué du complexe susmentionné ;
' dès lors que l'épaisseur restante pour couler la chape support du revêtement de sol sur la couche des plaques d'isolants était inférieure à ce qui était initialement prévu, ce phénomène étant consécutif aux vides ayant été laissés sous les isolants posés sur la dalle de surface irrégulière et ayant nécessité de remplacer la chape initialement prévue par une chape mince de 4,8 cm d'épaisseur, l'attention du chapiste aurait dû être alertée ;
' le défaut de planimétrie constatée au niveau de la surface de la chape immédiatement après sa réalisation a été attribué à une chape « trop consistante » (c'est-à-dire pas assez fluide) et « tirée trop courte », alors que ce désordre de construction résultait au contraire de la pose des plaques d'isolants directement effectuée sur le sol brut et irrégulier de la dalle et que le comblement des vides laissés entre les isolants et la dalle a provoqué cet effet d'affaissement, de déclivité et de cassures généralisées sur l'ensemble de la chape et du carrelage
' en principe, une chape fluide réalisée dans les règles de l'art ne nécessite pas de ragréage, sa planimétrie étant suffisante pour recevoir un revêtement à base de carrelage, l'expert judiciaire rappelant à ce sujet qu'un défaut de planimétrie très important de 3 cm au droit d'un sondage sapiteur réalisé pendant les opérations expertales signifie tout autre chose qu'un simple défaut de nivellement du mortier de chape ;
'il est en définitive vain de réparer en l'état ce revêtement de sol affaissé et brisé de partout par superposition d'une natte de désolidarisation et substitution d'un autre carrelage en raison du caractère défectueux du support, cette défectuosité se prolongeant jusqu'à la surface brute et irrégulière de la dalle et empêchant tout correctif de la planéité du sol, l'expert judiciaire ayant au demeurant documenté qu'aucun professionnel du bâtiment n'accepte de reprendre cette chape et ce carrelage sur la base d'un tel support.
Il convient préalablement de constater que la société BATI CHAPE ainsi que la société MAAF en qualité d'assureur de M. [M] conviennent de la nature décennale des désordres de construction dénoncés par M. et Mme [N], de la matérialité de l'état d'affaissement, de déclivité et de brisures du revêtement de sol rendant effectivement l'ensemble de cette partie du rez-de-chaussée de l'ouvrage impropre à sa destination, de l'application en conséquence des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, du respect du délai décennal d'épreuve, de la nature évolutive de ces désordres de construction, de l'abandon en conséquence de la solution réparatoire visant à la simple mise en 'uvre d'un surcarrelage ou d'une substitution de carrelage et de la nécessité de reprise portant sur l'ensemble du complexe isolant/chape (incluant la trame chauffante)/ragréage+colle/carrelage devant dès lors être entièrement enlevé et reposé sur la dalle préalablement ravoirée.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en sa décision d'application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
2/ Sur l'imputabilité des dommages
Il ressort en l'occurrence de manière suffisamment claire et parfaitement intelligible du second rapport d'expertise judiciaire du 26 novembre 2023 de M. [G] [Z] que les causes des désordres de fissurations, d'affaissement et de déclivité de l'ensemble de la chape et du revêtement de sol du rez-de-chaussée de la maison d'habitation provient en réalité d'un affaissement des matériaux isolants placés sur la dalle, sous le poids de la chape (incluant la trame du plancher chauffant) et du carrelage. Ce poids d'ensemble a généré en surface de façon évolutive de graves défauts de planimétrie et un grand nombre de cassures sur la chape se répercutant sur le carrelage. Cet affaissement généralisé par le poids de l'ensemble résulte ainsi du fait que toutes les plaques d'isolation ont été posées directement sur la surface brute et irrégulière de la dalle n'ayant préalablement fait l'objet d'aucun ravoirage et ayant donc présenté des cavités propices à des effets de comblement et donc de déstabilisation du dessus. Ces bosses et creux ont provoquét ces désordres de construction sur la chape et en revêtements de surface. N'apparaissent donc en cause ni la qualité du béton utilisé, ni les conditions de réalisation de la chape auto-nivelante à base de ciment et de treillis soudé incorporé, ni les conditions de dosage de ce ciment, ni la qualité du ragréage ayant été confectionné sous le carrelage, ni les conditions de pose du carrelage.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge à l'encontre du carreleur et de son assureur, la responsabilité de M. [M] ne saurait être exclusive et doit donc être limitée dans la mesure où les causes du sinistre proviennent principalement de la mauvaise qualité du support constitué par l'ensemble chape / blocs isolants ayant été posé sur dalle. De plus, en l'absence de justification de facturation du ragréage effectué sur la chape, aucun élément ne permet d'établir que ce ragréage sur chape ait été réalisé par M. [M]. Pour autant, la société MAAF, en qualité d'assureur de M. [M], admet dans ses écritures une certaine part de responsabilité imputable à ce dernier et qu'elle estime devoir être limitée à 20 %. Elle considère ainsi que la mauvaise qualité du support qu'elle impute à M. et Mme [N], pour avoir eux-mêmes effectué la pose des matériaux isolants sur la dalle et s'être dès lors comportés en maîtres d''uvre, constitue la cause majeure des désordres, mais non la cause exclusive.
Dans ces conditions, M. [M], et par voie de conséquence son assureur la société MAAF, seront solidairement condamnés envers M. et Mme [N] à concurrence de 20 % de l'ensemble des conséquences dommageables de ces désordres de construction, ce qui amène à infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné in solidum uniquement M. [M] et la société MAAF à payer au profit de M. et Mme [N] la somme de 13.177,00 € au titre des travaux de reprise portant sur le carrelage et travaux annexes avec indexation ainsi que la somme de 3.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera également infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de leurs demandes formées à l'encontre de la société BATI CHAPE et en ce qu'il a condamné uniquement in solidum M. [M] et la société MAAF à payer au profit de M. et Mme [N] une indemnité de 2.000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance comprenant les frais afférents à la procédure de référé susmentionné et ceux de la mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [V] [I].
Il importe dans ces conditions d'imputer les 80 % restants des responsabilités encourues quant à la survenance des désordres de construction.
En cette occurrence, il est matériellement établi que M. et Mme [N] se sont effectivement comportés en maîtres d''uvre et constructeurs en procédant eux-mêmes à la pose des matériaux isolants et des gaines électriques sur la dalle ainsi que des trames de chauffage par résistance thermique sur la couche d'isolants avant la réalisation de la chape, l'intervention de la société BATI CHAPE concernant uniquement la réalisation de la chape (noyant les trames de chauffage) et probablement celle du ragréage destiné à corriger un défaut de planimétrie d'ores et déjà constaté sur cette chape. Or, pour les motifs précédemment énoncés, la pose des matériaux isolants qui a été directement effectuée sur le sol brut et irrégulier de la dalle, soit sans aucun ravoirage préalable afin de lisser les nombreuses cavités de cette dalle, constitue la cause première des désordres incriminés. De plus, la pose de gaines entre la dalle et les isolants qu'ils ont manifestement effectuée a ajouté à ces effets de surépaisseur provoquant des cavités propices à des comblements ayant été la cause des effets généraux d'affaissement, de déclivité et de brisures multiples au niveau de la chape et du carrelage du fait de leur poids et de leur enfoncement.
Pour autant, cette cause d'immixtion du maître de l'ouvrage dans la maîtrise d''uvre ne saurait être exclusive quant à la survenance des désordres de construction. En effet, le support trame de chauffage / dalle / matériaux isolants sur lequel a été construite la chape destinée à recevoir le carrelage est un ensemble complexe au sujet duquel la société BATI CHAPE ne pouvait manquer, en sa qualité de professionnel du bâtiment, d'exercer un contrôle préalable ou en tout cas de se documenter auprès du maître de l'ouvrage ou des autres intervenants de construction. La société BATI CHAPE ne précise pas en quoi il ne lui a pas été loisible de procéder, au moins par sondages, à des déposes préalables de tout ou partie de la trame chauffante posée sur l'isolant et d'au moins une partie des plaques d'isolant afin de s'assurer de la conformité de la surface de la dalle et notamment de vérifier qu'il n'existait pas de vides entre l'isolant et la dalle.
La société BATI CHAPE objecte par ailleurs qu'elle n'avait aucune raison de douter de la planéité de ces éléments précédemment bâtis dans la mesure où les affaissements ne se sont précisément produits que sous le poids de la chape et du carrelage et où tout était plan au moment de son intervention. Si le ravoirage de la dalle était effectivement à la charge de M. et Mme [N] dès lors qu'ils prenaient l'initiative personnelle d'intervenir en posant directement sur cette dalle une sous-couche du support de leur revêtement de sol, le contrôle de la réalisation de ce ravoirage de dalle afin de s'assurer de l'absence de bosses et de vides sur cette surface de réception n'en demeurait pas moins à la charge de la société BATI CHAPE.
À ce sujet, son attention sur une non-conformité manifeste de la surface de la dalle en raison de son aspect brut et irrégulier provoquant des vides aurait dû être d'autant plus attirée que la chape présentait après sa réalisation une déclivité nécessitant dès lors une opération supplémentaire de ragréage avant pose du carrelage. En effet, l'expert judiciaire M. [Z] rappelle à ce sujet qu'une chape fluide réalisée dans les règles de l'art ne nécessite pas en principe de ragréage dans la mesure où sa planimétrie est habituellement suffisante pour recevoir un revêtement à base de carrelage. C'est donc de toute évidence à tort qu'elle a alors analysé cette déclivité comme provenant d'une matière « trop consistante » et « tirée trop courte » pouvant être simplement corrigée par un ragréage avant pose du carrelage.
La part de responsabilité incombant à la société BATI CHAPE apparaît plus importante que celle incombant à M. et Mme [N] dans la mesure où elle est un professionnel du bâtiment et où, ainsi que précédemment énoncé, rien n'indique qu'il ne lui était pas aisément loisible de procéder elle-même à des vérifications minimales nécessaires par sondages ou par questionnaire quant à la qualité de la surface de la dalle sur laquelle devait reposer l'ensemble du complexe servant de support au revêtement de sol. Dans ces conditions, la part de responsabilité incombant à M. et Mme [N] sera fixée à 20 % tandis que celle incombant à la société BATI CHAPE sera fixée à 60 %.
3/ Sur la réparation des dommages
Ainsi que précédemment motivé, la seule solution réparatoire consiste en la démolition et la reconstruction totales de l'ensemble du complexe carrelage / chape incluant plancher chauffant / isolation afin de permettre les travaux de ravoirage de la surface de la dalle incluant l'absence de surépaisseur des gaines électriques et réseaux posés sur cet élément de structure, outre travaux connexes concernant les plinthes et les revêtements muraux. Les sociétés MAAF et BATI CHAPE conviennent d'ailleurs chacune dans leurs écritures de la seule pertinence de ce mode réparatoire, estimant que le complexe du support du carrelage est la cause du sinistre alors que la fissuration et les mouvements du carrelage n'en sont que la conséquence.
En ce qui concerne le chiffrage des travaux de reprise, au sujet duquel l'expert judiciaire M. [G] [Z] n'a présenté aucune proposition chiffrée, M. et Mme [N] réclament la somme de 51.785,06 € sans que cette demande ne soit accompagnée d'un quelconque devis d'entreprise ni d'un décompte récapitulatif et détaillé de créance permettant de vérifier l'exactitude et la sincérité du mode de détermination de ce résultat. Cette réclamation chiffrée sera en conséquence écartée. Ils produisent par ailleurs deux devis d'entreprise SAS JD SOL ET MUR du 15 mars 2018 et MTH du 19 septembre 2018 d'un montant respectif de 21.715,29 € TTC et de 25.101,56 € TTC, incluant chacun l'ensemble des frais de démolition et d'évacuation du carrelage, des plinthes, de la chape et de l'isolant de sol ainsi que la remise en place ou reconstruction de l'isolation du sol, de la trame électrique, de la chape et du carrelage et plinthes. Aucun devis d'entreprise n'est produit en ce qui concerne les frais supplémentaires allégués concernant la dépose de la cheminée et des éléments de la cuisine. L'estimation MAISONS BASTIDE du 11 décembre 2023 à hauteur de 45.703,06 € doit être écartée dans la mesure où elle ne renseigne aucun élément quantitatif sur les différents postes de travaux de démolition, d'électricité, de chape, de carrelage et de peinture. L'estimation LA MAISON DES TRAVAUX mentionnée au titre de la pièce n° 30 renvoie en réalité à un procès-verbal d'huissier de justice du 28 juin 2020 et n'est donc pas documentée, ce qui conduit en conséquence à écarter cet élément de discussion.
En définitive, le préjudice de reprise doit être fixé sur la base du devis du 19 septembre 2018 comme étant le plus récent, soit à hauteur de la somme de 25.101,56 € TTC. La demande de condamnation in solidum formée par M. et Mme [N] sera rejetée. Dans ces conditions, en rappelant que M. et Mme [N] conserveront à leur charge la somme de 5.020,31 € correspondant à 20 % de la somme précitée de 25.101,56 €, la société BATI CHAPE devra payer à M. et Mme [N] la somme de 15.060,94 € correspondant à 60 % de la somme précitée de 25.101,56 € tandis que la société MAAF et M. [M] devront solidairement payer à M. et Mme [N] la somme de 5.020,31 € correspondant à 20 % de la somme précitée de 25.101,56 €. Ces deux condamnations pécuniaires porteront indexation jusqu'à parfait paiement sur la base de l'indice BT-01 du coût de la construction à compter de la date du 22 mars 2019 d'assignation en première instance.
Le partage de responsabilité quant à la survenance des désordres étant opéré entre M. et Mme [N], la société BATI CHAPE et M. [M] sous la garantie de la société MAAF, les demandes subsidiaires de garantie formées par la société BATI CHAPE sur des pourcentages différents à l'encontre de la société BATI CHAPE et de M. [M] sous la garantie de la société MAAF seront rejetées.
Le préjudice moral et de privation de jouissance souffert par M. et Mme [N] du fait de la situation litigieuse est indéniable dans son principe, ceux-ci ayant été contraints depuis les années 2012/2013, durant lesquelles les désordres de construction sont devenus évolutifs, de vivre dans une maison d'habitation dont l'ensemble du revêtement de sol du rez-de-chaussée a été sévèrement sinistré au point de le rendre impropre à sa destination en raison de ces phénomènes d'affaissement, de déclivité et de brisures généralisées. En l'occurrence, sur cette période de privation de jouissance de l'ordre de 11 années, il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme totale de 23.760,00 € correspondant à 2.160,00 € par an, soit 180,00 € par mois. Dans ces conditions, en rappelant que M. et Mme [N] conserveront à leur charge la somme de 4.752,00 € correspondant à 20 % de la somme précitée de 23.760,00 €, la société BATI CHAPE devra payer à M. et Mme [N] la somme de 14.256,00 € correspondant à 60 % de la somme précitée de 23.760,00 € tandis que la société MAAF et M. [M] devront solidairement payer à M. et Mme [N] la somme de 4.752,00 € correspondant à 20 % de la somme précitée de 23.760,00 €.
Les sociétés BATI CHAPE et MAAF ne peuvent sérieusement objecter qu'il serait possible à M. et Mme [N] de stocker dans leur propre maison leurs meubles du rez-de-chaussée pendant la durée des travaux de reprise, eu égard à la manifeste insuffisance de place dans une maison habitée pour recueillir les meubles d'un rez-de-chaussée de 89,37 m² dans un étage de 42,54 m² et un sous-sol de 91,76 m². Ce poste de préjudice doit être admis dans son principe sur la base de la somme de 254,40 € TTC par mois tels que résultant d'un devis DÉMÉNAGEMENTS LTD qu'ils versent aux débats. Compte tenu de la durée prévisionnelle de deux mois des travaux de reprise, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 508,80 €.
L'inaccessibilité totale de l'ensemble du rez-de-chaussée pendant la durée des travaux ne permet effectivement aucune habitabilité de l'ensemble de la maison pendant cette même période, d'autant que la cuisine est située au rez-de-chaussée. Dans ces conditions, M. et Mme [N] sont fondés à réclamer le remboursement de frais de déménagement et de réaménagement du fait de la nécessité des travaux de reprise. Les deux devis DÉMÉNAGEMENTS LTD du 1er février 2024 qu'ils versent aux débats, d'un montant de 1.670,40 € chacun au titre du déménagement et du réaménagement, faisant mention du déplacement d'un volume de 40 m³ et incluant spécifiquement le démontage et le remontage complet de la cuisine équipée apparaissent raisonnables. Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme totale de 3.340,80 €.
Compte tenu de l'inhabitabilité des lieux pendant la durée des travaux de reprise, le principe des frais de relogement de M. et Mme [N] n'est pas davantage contestable dans son principe. En cette occurrence, le simple courriel datant de 2017 qu'ils produisent à l'appui de leurs demandes portant sur une demi-pension complète à hauteur de 134,00 € par jour pour deux adultes ou sur une pension complète à hauteur de 168,00 € par jour pour deux adultes relève d'une formule disproportionnée. Dans ces conditions, la contre-proposition présentée par la société BATI CHAPE en conformité avec les prix usuels du marché locatif hors pension sur la base de 350,00 € par semaine pendant 8 semaines, soit pendant deux mois, à hauteur de la somme totale de 2.800,00 € apparaît largement satisfactoire et sera donc entérinée au terme des débats.
En définitive, l'ensemble des frais de garde-meubles à hauteur de 508,80 €, de déménagement et réaménagement à hauteur de 3.340,80 € et de location d'habitation pendant la durée des travaux de reprise à hauteur de 2.800,00 € doit être fixé à la somme totale générale de 6.649,60 €. Dans ces conditions, en rappelant que M. et Mme [N] conserveront à leur charge la somme de 1.329,92 € correspondant à 20 % de la somme précitée de 6.649,60 €, la société BATI CHAPE devra payer à M. et Mme [N] la somme de 3.989,76 € correspondant à 60 % de la somme précitée de 6.649,60 € tandis que la société MAAF et M. [M] devront solidairement payer à M. et Mme [N] la somme de 1.329,92 € correspondant à 20 % de la somme précitée de 6.649,60 €.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. et Mme [N] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 8.000,00 € solidairement à l'encontre de la société BATI CHAPE, de M. [M] et de la société MAAF, en tenant compte à la fois des frais d'avocat de première instance et de procédure d'appel ainsi que du coût des constats d'huissier de justice des 30 janvier 2014 et 28 juin 2021.
Enfin, compte tenu du partage de responsabilité opéré, les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et aux deux mesures d'expertise judiciaire susmentionnées, mais en excluant les frais de constat d huissier de justice qui ne peuvent être compris dans les dépens dès lors qu'ils n'ont pas été ordonnés judiciairement, seront supportés à concurrence de 20 % par M. et Mme [N], à concurrence de 60 % par la société BATI CHAPE et à concurrence de 20 % solidairement par M. [M] et la société MAAF.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET PAR DÉFAUT.
CONFIRME le jugement n° RG-19/01210 rendu le 12 février 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en sa décision d'application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
INFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
JUGE que la responsabilité de la survenance des désordres de construction susmentionnés incombe à M. [Y] [N] et Mme [J] [K] épouse [N] à concurrence de 20 %, à la SARL BATI CHAPE à concurrence de 60 % et à M. [X] [M] sous la garantie contractuelle de SA MAAF ASSURANCES à concurrence de 20 %.
FIXE le montant du préjudice de reprise des désordres de construction susmentionnés à la somme totale de 25.101,56 €.
CONDAMNE en conséquence, au titre de la réparation du préjudice de reprise des désordres de construction susmentionnés :
' la SARL BATI CHAPE à payer au profit de M. [Y] [N] et Mme [J] [K] épouse [N] la somme de 15.060,94 € ;
' solidairement M. [X] [M] et la SA MAAF ASSURANCES à payer au profit de M. [Y] [N] et Mme [J] [K] épouse [N] la somme de 5.020,31 €.
DIT que les deux condamnations pécuniaires qui précèdent porteront indexation jusqu'à parfait paiement sur la base de l'indice BT-01 du coût de la construction à compter du 22 mars 2019.
FIXE le montant du préjudice moral et de privation de jouissance de M. [Y] [N] et Mme [J] [K] épouse [N] à la somme totale de 23.760,00 €.
CONDAMNE en conséquence, au titre de la réparation du préjudice moral de privation de jouissance souffert par M. [Y] [N] et Mme [J] [K] épouse [N] :
' la SARL BATI CHAPE à payer au profit de M. [Y] [N] et Mme [J] [K] épouse [N] la somme de 14.256,00 € ;
' solidairement M. [X] [M] et la SA MAAF ASSURANCES à payer au profit de M. [Y] [N] et Mme [J] [K] épouse [N] la somme de 4.752,00 €.
FIXE le montant des préjudices de garde-meubles, de déménagement et réaménagement et de frais de location de M. [Y] [N] et Mme [J] [K] épouse [N] pendant la durée des travaux de reprise à la somme totale de 6.649,60 €.
CONDAMNE en conséquence, au titre des préjudices de garde-meubles, de déménagement et réaménagement et de frais de location de M. [Y] [N] et Mme [J] [K] épouse [N] pendant la durée des travaux de reprise :
' la SARL BATI CHAPE à payer au profit de M. [Y] [N] et Mme [J] [K] épouse [N] la somme de 3.989,76 € ;
' solidairement M. [X] [M] et la SA MAAF ASSURANCES à payer au profit de M. [Y] [N] et Mme [J] [K] épouse [N] la somme de 1.329,92 €.
DIT que toutes les condamnations pécuniaires qui précèdent sont libellées en deniers ou quittances valables.
CONDAMNE solidairement la SARL BATI CHAPE, M. [X] [M] et la SA MAAF ASSURANCES à payer au profit de M. [Y] [N] et Mme [J] [K] épouse [N] une indemnité de 8.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles à l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE en tant que de besoin l'opposabilité des franchises et plafonds contractuels en matière de garanties d'assurance.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais et dépens afférents à la procédure de référé et aux deux mesure d'expertise judiciaire susmentionnées M. [Y] [N] et Mme [J] [K] épouse [N] à concurrence de 20 %, la SARL BATI CHAPE à concurrence de 60 % et solidairement M. [X] [M] et la SA MAAF ASSURANCES à concurrence de 20 %.
ORDONNE en tant que de besoin application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats constitués.
Le greffier Le président