Texte intégral
MINUTE N° 22/716
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 08 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00124 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HOYJ
Décision déférée à la Cour : 18 Avril 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie DUBAND, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 décembre 2016, Mme [Y] [E] a été victime d'un accident de travail. Ayant avisé son employeur dans le cadre d'une déclaration circonstanciée le 12 décembre 2016, ce dernier a déclaré l'accident de travail auprès de la caisse primaire d'assurance du Haut-Rhin le 13 décembre 2016.
Par un courrier daté du 13 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a informé Mme [Y] [E] qu'un délai d'instruction complémentaire était nécessaire, puis le 8 mars 2017 a refusé de prendre en charge l'accident de travail.
Mme [Y] [E] a alors saisi la commission de recours amiable le 3 mai 2017 et en l'absence de réponse le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse.
Par jugement en date du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse (Pôle social), remplaçant le tribunal des affaires de sécurité sociale, a dit que l'accident déclaré par Mme [Y] [E] le 8 décembre 2016 est un accident de travail.
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a interjeté appel le 24 mai 2019. Une ordonnance de radiation a été rendue le 3 septembre 2020.
Après acte de reprise d'instance reçu le 8 janvier 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin reprend oralement ses écritures visées le 3 mai 2021 aux termes desquelles elle demande de :
- déclarer l'appel régulier, recevable et bien fondé,
- infirmer la décision rendue le 18 avril 2019,
- déclarer le recours infondé,
- déclarer irrecevable et écarter des débats l'annexe 12 de Mme [Y] [E],
- confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin en date du 8 mars 2017 en ce qu'elle a refusé la prise en charge de l'accident du 8 décembre 2016 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels,
- débouter Mme [Y] [E] de l'intégralité de ses fins et conclusions,
- statuer sur les dépens.
En premier lieu, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin soutient que les délais d'instruction ont été respectés et qu'à cet effet la pièce n°12 produite par Mme [Y] [E] doit être écartée s'agissant d'une capture d'écran DIADEME qu'elle ne pouvait obtenir sans l'accord de son employeur à savoir la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.
En second lieu, concernant la matérialité de l'accident, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin affirme qu'elle n'est pas établie.
Mme [Y] [E] reprend ses écritures en date du 3 septembre 2021 aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de la caisse aux dépens.
Elle soutient que les dispositions de l'article R441-10 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées et qu'en conséquence le caractère professionnel de l'accident du travail doit être nécessairement reconnu.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Le jugement ayant été notifié à Mme [Y] [E] le 2 mai 2019, l'appel interjeté dans les forme et délai légaux est recevable.
Préalablement, il sera relevé que la pièce n°12 de Mme [E] à laquelle se réfère l'appelante n'a pas à être écartée, Mme [E] produisant en pièce annexe n°12 les conclusions de première instance de la caisse.
Sur le délai d'instruction
L'article R441-10, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que :
« La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie».
«Sous réserve des dispositions de l'article R441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu».
Le premier alinéa de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, ajoute que :
«Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu».
Il ressort de la combinaison de ces deux articles qu'en matière d'accidents du travail, la caisse dispose dans un premier temps d'un délai d'instruction de 30 jours, qui peut être prorogé de deux mois en cas de nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire.
Lorsque la caisse manque à se prononcer dans les délais qui lui sont impartis, la sanction prévue par les textes est la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident.
Selon Mme [Y] [E], la déclaration d'accident a été adressée par l'employeur le 13 décembre 2016. La caisse a déclaré dans ses conclusions de première instance que le certificat médical a été réceptionné le 16 décembre 2016 et enregistré le 22 décembre 2016. Il y a lieu de retenir la date de réception à savoir le 16 décembre 2016 comme point de départ du délai d'instruction.
Pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin retenant que le certificat médical a été réceptionné et enregistré le 22 décembre 2016, elle avait donc jusqu'au 23 janvier 2017 pour notifier le délai complémentaire d'instruction.
En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Mme [Y] [E] a fait établir par son médecin traitant un certificat médical d'accident du travail en date du 8 décembre 2016. Elle a avisé par mail son employeur le 9 décembre 2016 à 12h25 qu'elle serait absente jusqu'au 23 décembre 2016 sans pour autant lui spécifier le motif de son absence. Ce n'est que le 12 décembre 2016 qu'elle lui a adressé une déclaration circonstanciée ayant pour effet, le 13 décembre 2016, la déclaration d'accident de travail avec réserves de l'employeur qui mentionne :
«harcèlement moral, stress professionnel. DAT établie sur la base du courrier de l'intéressée datée du 12/12/16 et adressé au Directeur de la CPAM, nous ne sommes pas en mesure de préciser le lieu de l'accident. L'agent nous a informé par courriel du 9/12 de son absence, sans préciser la nature de celle-ci. Or l'agent aurait du nous prévenir (par écrit ou oral) de l'accident dans la journée où il se produit ou à défaut dans les 24 heures».
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dans un courrier en date du 13 janvier 2017 envoyé le 17 janvier 2017 par lettre recommandée avec accusé réception (cf pièces 5 de l'intimée), a avisé Mme [Y] [E] que l'instruction étant en cours, un délai complémentaire d'instruction était nécessaire et ne pouvait excéder deux mois à compter de l'envoi dudit courrier.
Mme [Y] [E] soutient que le certificat médical a été adressé à la caisse dès le 8 décembre 2016. Elle produit à cet effet un certificat en date du 21 août 2017 du docteur [Z] certifiant avoir consulté Mme [E] le 8 décembre 2016 et avoir porté le certificat d'accident de travail dans la boîte aux lettres de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin le même jour.
Force est de constater que ce certificat n'est ni précis, ni circonstancié et ne suffit pas à établir que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a réceptionné à compter de cette date le certificat médical.
Il ressort de la pièce n°6 -copie écran du logiciel Orphée- de la caisse que la déclaration de l'accident de travail a été enregistrée le 14/12/2016 et le certificat médical le 22/12/2016.
Cependant les premiers juges ont avec pertinence relevé qu'il ressortait des écritures de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin que le certificat médical initial a été réceptionné le 16 décembre 2016 par le service «Unité de Gestion des Flux» puis enregistré par le service compétent le 22 décembre 2016.
Il s'ensuit que c'est à compter de la réception du certificat médical soit à la date du 16 décembre 2016 que les délais d'instruction doivent courir.
Ainsi la caisse devait informer Mme [Y] [E] avant l'expiration du délai susvisé de 30 jours, soit avant le 16 janvier 2017, du recours au délai complémentaire d'instruction.
Or, l'envoi du courrier d'information a été fait le 17 janvier 2017, la lettre recommandée du 13 janvier 2017 ayant été déposée auprès de la poste de [Localité 4] le 17 janvier 2017 (au vu du cachet de la poste sur l'avis de dépôt) et distribuée le 18 janvier 2017.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les frais et dépens
Le jugement entrepris étant confirmé, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin et celle-ci sera condamnée à payer à Mme [Y] [E] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce en annexe n°12 de Mme [Y] [E] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à payer à Mme [Y] [E] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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