Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/05100 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMK7
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le : 11/08/25
à :
[R] [L]
Me Vanessa LANDAIS
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
Ministère public
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 11 Août 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Cyril ROTH, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [L]
Actuellement hospitalisé au
Centre hospitalier de [Localité 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er juin 2025, M. [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de [Localité 3], à la demande d'un tiers, son père.
Le 7 août 2025 à 10h50, il a été placé en isolement.
Le 10 août 2025 à 15h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé le maintien de cette mesure jusqu'au 11 août 2025 à 10h50.
Le 11 août 2025 à 11h09, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Il demande au premier président de dire son appel recevable, d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé à l'acte d'appel.
Le ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le médecin psychiatre a émis ce jour un avis tendant au maintien de la mesure.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté par un courrier électronique dans lequel l'avocat de l'intéressé indique qu'il « entend interjeter appel ».
Contrairement à ce que laisse entendre le ministère public, cette formule doit être considérée comme constituant une déclaration d'appel.
L'appel a été interjeté dans le délai prévu à l'article R. 3211-45 du code de la santé publique. Il est donc recevable.
Sur le renouvellement de la mesure par des médecins non psychiatres
M. [L] fait valoir que son isolement a été prolongé par des médecins non spécialistes, les docteurs [J], [K] et [S], entre les 7 et 9 août 2025, qui ne sont pas intervenus sous le contrôle d'un psychiatre.
Réponse
L'article L 3222 -5-1, I, du code de la santé publique dispose en son premier alinéa qu'il ne peut être procédé à l'isolement que sur décision motivée d'un psychiatre ; que sa mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
En son second alinéa, ce texte dispose que la mesure d'isolement, prise pour une durée maximale de douze heures, peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.
De la combinaison de ces textes, il résulte que la mesure d'isolement comme son renouvellement éventuel doivent être décidés par un psychiatre, ou tout au moins par un médecin agissant sous la supervision d'un psychiatre.
Il résulte du dossier transmis par l'hôpital que :
la décision de renouvellement du 7 août 2025 à 10h50 a été prise par le docteur [F], psychiatre ;
la décision de renouvellement du 9 août 2025 à 9h30 a été prise par le docteur [S], non spécialiste, sous la supervision du docteur [W] [Y], psychiatre, qui l'a cosignée.
Les décisions de renouvellement critiquées ont ainsi été prises dans le respect des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, contrairement à ce que soutient l'appelant.
Sur l'information de la famille
M. [L] fait valoir que l'identité du proche informé par le médecin le 7 août et le 9 août ne figure pas aux documents établis par l'hôpital, alors même que ses parents sont en contact avec l'équipe soignante ; que l'article L. 3216-1 du code de la santé publique n'est pas applicable au contentieux de l'isolement.
Réponse
L'article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique dispose que le médecin informe du renouvellement de la mesure d'isolement au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte de la combinaison des articles L. 3216-1 et L. 3211-12, I, 2e alinéa, du code de la santé publique, que l'irrégularité affectant une décision d'isolement d'un patient hospitalisé sous contrainte n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte à ses droits.
En l'espèce, M. [L] n'invoque aucun grief, lié à l'irrégularité qu'il invoque ; en exposant que ses parents sont en contact avec le centre hospitalier, il démontre n'en avoir subi aucun.
L'absence de mention du proche avisé par l'équipe soignante les 7 et 9 août 2025 ne saurait donc donner lieu à mainlevée de la mesure d'isolement.
PAR CES MOTIFS,
Le premier président
Dit l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 4] le lundi 11 août 2025 à heures
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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