Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 juin 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01643 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2KV
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juin 2022, à 12h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Sophie Schwilden pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [T]
né le 26 Octobre 1976 à Kinshasa, de nationalité Congolaise
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 01 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 juin 2022, à 11h47, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de l'Essonne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir déclarer la procédure irrégulière au motif que, suite à l'invitation faite à l'administration de réaliser un examen médical de l'intéressé, aucun examen n'a été réalisé par un médecin de l'OFII dès lors qu' outre que le juge ne dispose d'aucun pouvoir de coercition à l'égard de l'administration, ce moyen ne saurait affecter d'irrégularité la procédure, l'administration n'étant tenu qu'à une obligation de moyen et non de résultat, étant ajouté qu'en tout état de cause les éléments de la procédure permettent au juge de s'assurer que l'intéressé a été effectivement examiné le 5 mai 2022 par le médecin du CRA et bénéficie d'une prise en charge et d'une surveillance médicale de son état de santé comme l'attestent les éléments de la procédure dont le certificat médical du 1er juin établi par le médecin de l'hôpital de la [2] qui conclut à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention administrative.
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, l'intéressé ayant fait obstruction en refusant le test PCR pour le vol fixé le 27 mai 2022, la présente procédure est introduite au visa de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'en résulte aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer.
Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé selon les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen de nullité et/ou de fond,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [T] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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