Texte intégral
VS/RLG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 62 DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE : N° RG 21/00906 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 9 juillet 2021 - Section Activités Diverses -
APPELANTE
Madame [H] [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Serge BILLE (Toque 6), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES (Toque 13), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mars 2023 date à laquelle le prononcé de l'affaire a été prorogé au 27 mars 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [W] a été embauchée par contrat à durée indéterminée en qualité de garde d'enfant et assistante de vie pour l'enfant [E] [F], régularisé le 21 décembre 2018 à effet du 1er mai 2018, moyennant un salaire net mensuel de 2.085 euros pour 42 heures de travail hebdomadaires.
Suivant avenant signé le 21 décembre 2018 à effet du 1er novembre 2018, la durée hebdomadaire du contrat de travail a été modifiée par les parties pour la porter à 36 heures semaines moyennant un salaire net de 1570,82 euros net (1983,33 euros brut) auquel s'ajoute un forfait kilométrique de 10 euros net par jour travaillé dans le mois.
Mme [H] [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 13 mai 2019 au 26 mai 2019, arrêt plusieurs fois prolongé jusqu'au 15 septembre 2019.
Par courrier en date du 31 août 2019, Mme [W] annonçait qu'elle reprendrait le travail le lundi 16 septembre 2019.
Par courrier du 18 septembre 2019, Mme [W] mettait en demeure son employeur d'engager une procédure de licenciement, car ce dernier n'avait pas amené l'enfant [E] à son domicile.
Par courrier du 20 septembre 2019, Mr [F] informait Mme [W] avoir pris contact avec la médecine du travail pour organiser une visite de reprise, en suite de son arrêt de travail.
Mme [H] [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 17 novembre au 9 décembre 2019, arrêt plusieurs fois prolongé jusqu'au 10 juillet 2020.
Par acte du 06 novembre 2019 Mme [H] [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, afin d'obtenir un rappel de salaire sur le mois de mai 2019, la reprise du paiement du salaire depuis le 16 septembre 2019 et la délivrance d'une attestation de salaire sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 7 juillet 2020, les conseillers prud'homaux ont débouté Mme [W], et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
Suivant requête enregistrée du 14 novembre 2019, Mme [H] [W] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation des époux [F] au paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2020 Mme [H] [W] a été convoquée à un entretien en vue d'un éventuel licenciement.
Mme [H] [W] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2020.
Par procès-verbal de partage des voix du 17 mars 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 avril 2021.
A l'audience de départage, Mme [H] [W] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- constater qu'elle a été licenciée abusivement sans cause réelle et sérieuse
- condamner les époux [F] à lui payer les sommes suivantes :
Au titre des arriérés de salaires :
*640 euros au titre du reliquat de salaire du mois de mai 2019 ;
*3141,64 euros au titre du salaire brut du mois de septembre 2019 et octobre 2019 ;
A titre indemnitaire pour rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée *3141,64 euros (soit 2 mois de salaires) à titre indemnitaire pour rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
*au titre de l'indemnité de congés payés et du préavis (mémoire)
* 9424,92 euros (soit 6 mois de salaire) pour licenciement sans motif réel et sérieux ;
*10 000 euros en réparation du préjudice moral
- les condamner à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard les fiches de paie et l'attestation pôle emploi ;
- ordonner l'exécution provisoire à minima pour la moitié des indemnités allouées et condamner les époux [F] à lui payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 23 avril 2021 le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :
DIT que le licenciement de Mme [H] [W] est parfaitement fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison de la faute grave commise par celle ci
CONDAMNÉ M. [D] [F], en sa qualité d'unique employeur, à payer à Mme [H] [W] la somme de 182,50 euros au titre de son reliquat de salaire du mois de mai 2019 ainsi que la somme de 5 euros au titre de son indemnité de trajet.
DÉBOUTÉ Mme [H] [W] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNÉ à M. [D] [F] la remise à Mme [H] [W] d'un bulletin de paie rectifié et établi conformément à la présente décision ;
DÉBOUTÉ Mme [H] [W] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTÉ M. [D] [F] et son épouse de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ M. [D] [F] aux dépens ;
RAPPELÉ que l'exécution provisoire s'attache de plein droit au jugement qui ordonne le paiement de sommes dues au titre des salaires, et la remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer.
Par déclaration du 16 août 2021 Mme [H] [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 juillet 2021.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2021, Mme [H] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement en départage du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 9 Juillet 2021,
et statuant à nouveau, de :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] [W] au 8 Juillet 2019 et juger le licenciement de la salariée sans cause réelle ni sérieuse.
- Constater de la part de la garde d'enfant, aucun propos démesuré à l'égard des parents ou l'un quelconque dénigrement répété à leur égard, qui pourrait révéler une intention de leur nuire.
- Constater l'absence de caractère répété du comportement de la garde d'enfant à l'encontre l'enfant [E] ni des soins qui lui ont été apportés depuis le 18 mai 2018.
En conséquence,
- Condamner M. [F] à lui payer la somme de 640 euros au titre de son reliquat de salaire du mois de mai 2019 ainsi que la somme de 5 euros au titre de son indemnité de trajet.
A titre indemnitaire pour rupture abusive du contrat de travail, le condamner à payer les sommes suivantes :
- 3 141,64 euros au titre du salaire brut du mois de septembre et octobre 2019.
- 3 141,64 euros (deux mois de salaire) à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail
- 314,16 euros au titre des congés payés
- 9 484,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle
Condamner les parents [F] à la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé pour harcèlement moral.
- Les condamner à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, les fiches de paie et l'attestation pôle emploi.
- Condamner M. et Mme [F] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu les entiers dépens dont distraction au profit de Me Serge Bille conformément à l'article 699 du code précité.
Mme [H] [W] expose, en substance, que :
- des divergences sont intervenues au cours du mois de mai 2019 avec Mme [J] [F], sur les repas de l'enfant et ses activités, l'intéressée la harcelant systématiquement, de sorte qu'elle a fait une dépression avec anxiété réactionnelle justifiant un arrêt-maladie 13 mai au 26 mai 2019, prolongé plusieurs fois jusqu'au 15 septembre 2019 ;
- elle a repris ses fonctions mais la situation de harcèlement ne s'est pas modifiée et un autre arrêt-maladie lui a été prescrit du 17 novembre au 9 décembre 2019, était prolongé plusieurs fois jusqu'au 10 Juillet 2020 ;
- les époux [F] lui ont interdit de reprendre contact avec l'enfant à la fin de son arrêt maladie ;
- ils ont tout fait pour la pousser à la démission ;
- elle s'est impliquée dans ses gardes de l'enfant [E], et il n'a jamais été rapporté qu'elle ne s'occupait pas bien de l'enfant ;
- elle n'a jamais tenu de propos démesurés à l'égard des parents ou de quelconque dénigrement répété à leur égard, qui pourraient révéler une intention de leur nuire.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2021, M. [D] [F] et Mme [J] [L] épouse [F] demandent à la cour d'écarter des débats toute pièce visée par Mme [W], non communiquée contradictoirement, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage du 9 juillet 2021 du conseil de prud'hommes de Basse-Terre et de condamner Mme [W] à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Les époux [D] et [J] [F] exposent, en substance, que :
- Mme [H] [W] ne leur a communiqué aucune pièce, en dépit d'une relance du 16 novembre 2021 ;
- l'employeur est M. [D] [F], et non son épouse, qui doit être mise hors de cause ;
- l'employeur n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail, qui pourrait permettre de prononcer une résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- Mme [H] [W] n'a souffert d'aucun harcèlement moral ;
- l'état de santé du salarié ne constitue pas une immunité à l'enclenchement d'une procédure disciplinaire ;
- l'ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-306 (liée à l'état d'urgence sanitaire) ne pouvait être un obstacle à la conduite de la procédure disciplinaire, y compris durant la période confinement ;
- la procédure de licenciement a été parfaitement respectée ;
- le licenciement de Mme [W], prononcé par notification du 12 mai 2020, est régulier, et repose sur une grave cause réelle et sérieuse, totalement déconnectée de l'état de santé de la salariée, Mme [W] ayant dénigré ostensiblement son employeur ;
- contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [H] [W] n'a pas repris le travail entre le 15 septembre 2019 et le 17 novembre 2019, l'employeur ayant demandé qu'elle passe une visite médicale de reprise qui n'a finalement jamais eu lieu ;
- M. [D] [F] a intégralement exécuté le jugement de départage en transmettant au conseil de Mme [W] un bulletin de paie régularisateur d'août 2021 (pour le mois de mai 2019), contenant le rappel de salaire de 187,50 euros, et un chèque d'un montant de 187,50 euros.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que les pièces visées par Mme [H] [W] en son bordereau de communication du 12 novembre 2021sont identiques à celles produites par les intimés.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter ces pièces des débats.
I / Sur le harcèlement moral
Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du code du travail prévoit lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer ou, suivant la version modifiée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, laissent supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d'examiner tour à tour chacun des manquements que Mme [H] [W] impute à son employeur et de vérifier dans un premier temps, si la salariée établit la matérialité des faits qu'elle invoque, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, puis dans un second temps, d'analyser les faits établis dans leur ensemble afin de déterminer, compte tenu de leur temporalité, s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En l'espèce, Mme [H] [W] se contente d'affirmer que des divergences sont survenues au cours du mois de mai 2019 avec Mme [J] [F], sur les repas de l'enfant et ses activités, que l'intéressée la harcelait systématiquement, sans plus de précisions quant aux faits ni aux dates.
Mme [H] [W] ne produit pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses dires.
Force est ainsi de constater que la salariée n'établit pas la matérialité des faits qu'elle invoque.
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le juge départiteur a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
II / Sur la rupture du contrat de travail
Il convient de rappeler ici que dans le cas où le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, le juge doit d'abord se prononcer sur le bien-fondé de cette résiliation : si celle-ci n'est pas fondée, il convient de se prononcer sur la validité du licenciement, mais si la résiliation est justifiée, le licenciement postérieur est sans effet et le contrat de travail est rompu au titre de la résiliation aux torts de l'employeur.
A / Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Il est constant que le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Force est cependant de constater qu'en l'espèce, Mme [H] [W] ne motive pas sa demande de résiliation du contrat.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la demande.
B/ Sur le licenciement
1) S'agissant de la cause du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. La preuve en incombe à l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'> Je fais suite à
- mon courrier, en date du 15 avril 2020, adressé en lettre recommandée avec AR (à votre dernière adresse connue) le 16 avril 2020 et par courriel le 20 avril 2020, vous convoquant à un entretien préalable ;
- mon courriel du 24 avril 2020, par lequel je devais accuser réception de la prolongation de votre arrêt de travail pour maladie non professionnelle pour la période allant du 10 avril 2020 au 10 mai 2020 inclus. Je profitais également de ce courriel pour noter que vous receviez mes messages, et que vous aviez notamment réceptionné le courrier valant convocation à entretien, qui y était annexé.
- l'entretien préalable, en date du 04 mai 2020, auquel vous ne vous êtes pas présentée.
> Au cours de cet entretien je souhaitais vous exposer la situation suivante, qui vous a été expliquée, dans le courrier de convocation, dans les termes suivants :
Je fais suite à votre courrier du 10 mars 2020, qui vise à :
- répondre au courrier du 17 décembre 2019,
- mais également, constituer la réitération des moyens et prétentions que vous exposez dans votre dossier contentieux ; vous tentez donc de vous ' constituer une preuve par écrit ' de vos allégations (n'hésitant pas ou surplus à m'intimer le conseil de ne plus vous répondre et d'écrire directement à votre avocat, alors que je suis encore votre employeur...)
- au surplus, par ce courrier, vous n'hésitez pas à salir les membres de ma famille ; Vous, qui n'arrêtez pas de dire toute l'affection que vous avez pour mes enfants, la description constante que vous faites de chaque membre de ma famille, sachant que vous produirez vos courriers devant les tribunaux que vous avez saisis, montre aisément la contradiction de votre comportement et surtout votre souhait de salir en public ma famille.
Quoi qu'il en soit, personne ne trouve grâce à vos yeux ; même votre remplaçante ainsi que notre avocat, font l'objet de vos critiques.
Mais rappelons que vous avez saisi le Conseil de Prud'hommes, tant en référé qu'au fond, et que, comme par hasard, votre courrier du 10 mars 2020 est consécutif à l'échange des conclusions et pièces entre notre avocat et le vôtre....
Bref :
Vous écrivez à « Mr et Mme [F] » (je rappelle que votre employeur est [D] [F]) et pourtant, comme dans vos précédents courriers, vous ne vous adressez qu'à Mme [J] [F]. Vous confirmez donc la cible de toutes vos attaques, par votre dernier courrier, comme expliqué par notre avocat.
Le ton de votre courrier est plus que péremptoire et arrogant, et vous démontrez clairement votre maîtrise parfaite du droit du travail. En revanche, ce ton démontre également l'absence de lien de subordination, puisque vous n'avez aucun respect pour votre employeur.
Vous travestissez la vérité, à tous les stades, et les différents documents produits devant la juridiction prud'homale démontreront votre manière habile d'interpréter et de détourner les faits. Donc, nous ne reprendrons pas vos allégations portées dans les pages 1 à 4, qui font l'objet d'explications claires et précises dans les conclusions échangées entre nos avocats respectifs (justificatifs à l'appui), et un « bis repetita » n'est pas nécessaire. Ce n'est pas forcément le dernier qui a parlé qui a raison....
En revanche, laissez-moi être stupéfait, voire consterné, de votre page 4 (fin de page) à page 5.
Je découvre avec effroi, que vous ' prenez des nouvelles ' de nos enfants, par intermédiaire, et donc que vous surveillez notre vie privée, non par compassion ou affection, mais bien pour salir nos enfants.
Comment osez-vous attaquer ainsi [B], notre fils, qui ne vous a jamais fait de mal, vous qui n'arrêtez pas de clamer votre affection pour notre enfant '
Vos insinuations tant sur les fréquentations de notre fils que ses sorties sont fausses, et en tout état de cause, ne relèvent pas de votre autorité, mais de notre éducation, et notre fils va bien.
Vos allégations sont particulièrement choquantes.
Quant à [E], que vous aimez tant, nous faisons tout pour la protéger et là vous tentez de la 'jeter en pâture'» par vos courriers (qui seront produits en justice devant des étrangers). Quelle affection ou respect avez-vous pour elle ' Vos insinuations et/ou interprétations et/ou descriptif de la vie de notre fille actuellement, dans le contexte des dossiers mis en oeuvre par vous, démontrent le manque de pudeur que vous avez vis-à-vis d'elle.
Heureusement que [Y] ne vit plus sur l'île, car elle aussi, serait passée sous vos critiques, analyses, etc... Son lieu de vie ne vous permet pas de colporter des rumeurs à son égard.
Pour finir, votre dernier paragraphe insinuant qu'à un moment ou à un autre, ma femme, [J] [F] aurait été convaincue par VOUS de rester avec moi, car elle aurait souhaité divorcer, est tout bonnement scandaleux et ne peut que confirmer l'analyse de notre dossier, par notre avocat.
Ma femme et moi allons très bien ; Merci.
La situation démontre, par le contenu et le ton de vos courriers, que nous devons envisager dorénavant votre licenciement pour faute.
> Dans la mesure où vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien préalable, vous n'avez pas pu me présenter les observations/justifications que je souhaitais obtenir, au regard de ce qui précède et du comportement/de l'attitude qui vous était reproché.
Vous ne m'avez pas plus adressé entre-temps d'explications écrites de ce comportement, alors qu'il vous en était donné la possibilité, par mon courrier vous convoquant à l'entretien préalable.
Quoi qu'il en soit, votre comportement/attitude est, comme exposé ci-dessus, suffisamment graves pour justifier de la procédure envisagée à votre encontre.
Votre mépris, à l'égard de ma famille, se confirme d'ailleurs dans le message que vous avez adressé à votre avocat, le 11 avril 2020, relativement à la prolongation de votre arrêt de travail, que vous m'avez transféré et par lequel vous lui demandiez, selon vos propos, de faire passer l'arrêt de travail aux [F] ou à leur avocate ; ordre auquel votre avocat n'avait pas déféré, à juste titre.
> Dans cette circonstance, au vu de ce qui précède et du comportement reproché, après réflexion, je me vois contraint de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave ; votre comportement/attitude étant particulièrement fautif, et ne permettant pas le maintien de votre contrat de travail, y compris durant un préavis.
Cette mesure de licenciement prend effet immédiatement, et je vais arrêter votre solde de tout compte à celte date, sans indemnité de préavis, et procéder à l'établissement de vos documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation POLE EMPLOI, solde de tout compte, dernier bulletin de salaire CESU), qui vous seront adressés par la voie recommandée dès leur établissement, à votre dernière adresse connue (adresse portée en tête des présentes), en original.
Vous sortirez donc des effectifs dès ce jour.
>Vous voudrez bien me restituer, par tout moyen à votre convenance, tous documents (que ce soit en copie ou original), objets, matériels, clés, uniforme, etc., qui avaient été pu être mis à votre disposition pour la bonne exécution de votre mission et qui serait encore en votre possession, vous rappelant qu'il vous est fait interdiction de conserver un duplicata de ces éléments.
> Vous pouvez faire une demande de précisions des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15. jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception. J'aurai la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours apres réception de votre demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Je peux également, le cas échéant, et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification de licenciement.
> En outre, je vous informe que vous serez libre de tout engagement à votre sortie des effectifs, n'étant liée par aucune interdiction de concurrence à mon profit.
> Enfin, je vous serai gré de bien vouloir supprimer, de votre page facebook « TatieDaf )et
de votre site Internet animatrice-evenementielle.com et/ou de tout autre support, toutes photographies et/ou vidéos de [E], dans son intérêt, à réception de la présente.'
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le juge départiteur a dit que le licenciement de Mme [H] [W] était fondé sur une faute grave.
Il suffit de rappeler que Mme [H] [W] a écrit aux époux [D] et [J] [F] dans les termes suivants :
- une lettre du 10 mai 2019 dactylographiée sur 7 pages adressée personnellement à la mère de l'enfant : "[J] ce qui vexe et que j'ai supporté jusqu'à présent par amour pour ta fille : me restreindre à 6/7 euros pour les repas du midi de [E]. A part Mc Do et le petit endroit que j'ai trouvé à la BO trouve moi un endroit où [E] puisse manger à sa convenance à ce tarif là (..)," "De ce fait et puisque tu n'as pas le temps de préparer les repas des midis de [E] (..)", "En 2018, tous les intervenants de [E], dont moi même avons pris sur notre temps libre pour faire une réunion par rapport à l'évolution et au bien être de [E] et ce gracieusement. Tu as regardé ta montre en demandant si la réunion était bientôt finie plusieurs fois". "me dire que 10 euros de 1 'heure incluant les 10% de congés payés soit 9 euros de l 'heure est un tarif horaire trop couteux. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de l'enfance. Je n'ai pas pris en compte l'handicap de [E] financièrement parlant. Pourtant, et j 'en suis ravie, voyant 1 'évolution et l'épanouissement de [E], je fais le travail d'une éducatrice spécialisée, d'une psychomotricienne, d'une orthophoniste, d'une auxiliaire de vie sociale, d'une institutrice et d'une garde d'enfant. Me dire que les frais de déplacements sont trop coûteux alors que je ne compte même pas tous les déplacements faits avec [E]". " me reprocher que [E] a trop fait de voiture le jour de son anniversaire alors que nous avons fait toutes les activités qu'elle aime." "Je pensais que tu allais fêter en famille son anniversaire le soir même avec évidemment un gâteau d'anniversaire et des bougies. Mais en vain. Peut être attendais tu le retour professionnel de [D] pour le fêter ' En tout cas, le jour de son anniversaire j 'ai tout fait pour la rendre heureuse et je n'ai même pas eu un remerciement de ta part juste un message le lendemain qui me disait de ne pas faire trop de voiture puisque le jour avant [E] en avait trop fait." "Nous sommes en mai et j'attends toujours d'avoir une date pour fêter l'anniversaire de [E] qui est en février. Je t 'ai proposé cinq solutions : le centre équestre, les jeux à la glacerie de Philipsburg, le carrousel, chez toi ou chez moi. Je te fait autant de relances que j 'ai attendu ta réponse. Lorsque je t 'ai dit que le moins coûteux et le plus sécurisé était ton domicile, juste la partie extérieure, et qu'un dimanche serait idéal tu m'as rétorqué : "il va falloir, que l'on s'en aille toute la journée ' sous entendu que tu ne voulais pas participer à la fête d'anniversaire de ta fille. Je t 'assure que ça, ça m'a fait mal au coeur. Puis au fil du temps tu m'as prétexté que [D] ne voulait pas d'enfants à la maison. Pourtant il m'a dit l'inverse qu'il fallait juste fixer une date et que tu me dirais cette fameuse date.. je me suis résiliée à attendre que les travaux de ma résidence soient finis pour pouvoir fêter la fête d'anniversaire de [E]. (...)"Je demande du matériel et outils nécessaires pour [E] (..) Tu me dis d'attendre le mois de juillet mais c 'est maintenant que je lui apprends. (..) Tu n'attaches pas d 'importance au cadeau (travaux manuels) que te fait [E] avec mon aide évidemment. (..) M'avertir au dernier moment que vous partez en séjour (..) M'avertir au dernier moment l'heure de mon embauche pour les dimanches (..) Me dire un jour "arrête de m'envoyer des vidéos car mon portable n'arrête pas de sonner (..)"Tu m'as dit que [D] ne veut pas recevoir de vidéos, photos et messages concernant les journées de [E] : qu'il s 'en fout. Donc j 'ai demandé à [D] (..)qui m'a répondu que pas du tout, il visionnait tout et que ça ne dérangeait en rien au contraire". "Tu ne like pas les quelques vidéos de [E] sur mon facebook professionnel". "me dire que tu as pris le temps de faire des jeux de puzzle avec [E] (..) alors que ce n'était pas toi" "acquiescer lorsque je te demande de garder secret ce que je te raconte sur [B] (...) et que j'apprends que tu lui as dit (..) "Je ne me demande même plus pourquoi tu fais ces choses là, pourquoi tu mens, pourquoi tes paroles ne suivent pas tes actes (..) Mais combien de personnes doivent encore abandonner [E] par déception avant que tu te remettes en question ' (..);
Je te résume tout ça pour te montrer ce que je suis prête à endurer quotidiennement, selon tes humeurs, selon l'instabilité de tes propos et que par amour pour [E], pour son bien être, pour son futur. Je t 'ai demandé une simple chose : de me fournir les preuves (capures d'écran) de ce que t 'a envoyé mon ex compagnon, afin de pouvoir savoir, comprendre faire le nécessaire avec lui, pour mon bien être (..) Je ne supporte pas ton manque de respect (..) Je ne peux plus travailler comme ça (..) Rendre heureuse, autonome et épanouir [E] est mon but mais là je n'en peux plus, je me sens usée par toi, par mon ex. (..) Je ne peux vraiment plus travailler comme ça.'
Cette lettre fait écho au message facebook que l'ex compagnon de Mme [H] [W] a adressé à Mme [J] [F] l'alertant sur les mauvaises intentions de cette dernière, les critiques qu'elle émettait sur le comportement de la mère vis à vis de son enfant handicapé et sur les menaces de mettre en oeuvre une action judiciaire afin d'obtenir d'éventuelles réparations.
- une lettre dactylographiée du 24 mai 2019 adressée à Mme [J] [F] : "[E] me manque terriblement, c 'est très dur de ne pas la voir, tu t'en doutes bien. Et je suis tellement déçue de ne pas avoir pu dire au revoir à [Y]. Une déception de plus, je ne suis pas à ça prêt, pas de remise en question de ta part je suppose ...je suis une employée comme tant d'autre de toute façon, un pion de plus. Pas de suite à mon courrier, ni aux messages, ni par courrier, ni par téléphone, ni par message... (..) J'aime [E] comme un membre à part entière de ma famille (..) Plein de bisous à [E], mes amitiés à [D] (..)."
- une lettre dactylographiée sur 4 pages du 10 décembre 2019 adressée aux époux [F] accompagnant la transmission de la prolongation de son arrêt de travail, selon laquelle elle regrette "l'absence de réponse à mes premiers courriers, l'absence de prise de nouvelle concernant ma santé, l'absence de nouvelles concernant [E] et les autres enfants, l'absence d'attestation de salaires pourtant demandé à plusieurs reprises, l'absence de prise de rdv amiable pour me faire part de l'évolution ou régression de [E] ou encore ne serait ce parce que vous savez qu'elle me manque et vice versa. (..) Le fait que ma remplaçante m'ait traité comme une pestiférée le 21 novembre 2019, le fait que vous vouliez expréssément attendre une visite médicale afin de me faire réintégrer mon poste (..) Je suppose qu 'à la première occasion vous trouveriez une excuse pour vous débarrasser de moi (..) Alors malgré le fait que je reste dubitative sur votre bonne foi de me faire réintégrer mon poste, je peux avoir un infime espoir de pouvoir encore faire évoluer [E] et vous faire confiance uniquement par amour pour [E] et son bien être (..) Continuer à l'éduquer, l'instruire, la rendre heureuse et l'épanouir dans sa vie".
- une lettre dactylographiée sur 5 pages adressée aux époux [F] le 10 mars 2020 qui rappelle les reproches tels que repris ci-dessus et ajoute "j'ai eu des nouvelles des enfants, j'aurais souhaité qu'elles soient bonnes j 'espère qu'un autre établissement scolaire acceptera [B], votre fils, redoublant de classe de 3eme je crois. Malheureusement exclu définitivement fin janvier 2020 de son établissement scolaire, pour avoir dealer de la drogue dans l'enceinte de son établissement. Je suis navrée que vous n'ayez pas pris en considération pendant un an et demi mes multiples conseils et alertes concernant le fait que [B] partait complètement à la dérive tant sur le plan scolaire que social et moral. (...) Je n'ai jamais voulu éloigné votre famille mais j 'ai justement voulu ressouder votre noyau familial. (...) Lorsque je t 'ai vivement conseiller de ne pas divorcer de [D] en re rappelant ses qualités (gentil, travailleur, assez bon papa et qu'il ne te laisse pas dans le besoin) (..). '
Mme [H] [W] s'est ainsi permis de critiquer à plusieurs reprises, et dans des termes particulièrement désobligeants, le comportement de la mère vis à vis de son enfant handicapé qui selon l'analyse entière de ses reproches conduit à retenir un manque d'affection et d'investissement de Mme [J] [F] aux côtés de son enfant [E], de critiquer également le fils de son employeur, alors qu'elle ne devait s'occuper que de [E], de dénigrer le noyau familial et de discuter de la vie privée de son employeur.
C'est à juste titre que le juge départiteur a dit qu'un tel comportement constituait une violation des relations de travail d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
2) S'agissant des conséquences financières du licenciement
Le salarié licencié pour faute grave ne peut qu'être débouté de ses demandes d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [H] [W].
III / Sur la demande de rappel de salaire
Mme [H] [W] sollicite le paiement de ses salaires des mois de septembre et octobre 2019.
Or le contrat de travail de la salariée était suspendu par la nécessité de passer une visite médicale
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] [W] de sa demande de paiement des salaires des mois de septembre et octobre 2019.
S'agissant du salaire du mois de mai 2019, la totalité de la durée du travail aurait dû aboutir au versement de la somme de 532,50 euros alors que la somme de 350 euros a été effectivement payée.
S'agissant de l'indemnité de trajet sur les six jours travaillés, Mme [H] [W] qui n'a perçu que 55 euros a droit au versement du reliquat d'un montant de 5 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] [F] à verser à Mme [H] [W] la somme de 182,50 euros au titre de son reliquat de salaire du mois de mai 2019 ainsi que la somme de 5 euros au titre de son indemnité de trajet.
IV / Sur la demande de remise de fiches de paie et de l'attestation Pôle emploi
Il résulte d'un bordereau de communication de pièces, en date du 17 septembre 2021 que M. [D] [F] a transmis au conseil de Mme [W] un bulletin de paie régularisateur d'août 2021 (pour le mois de mai 2019), contenant le rappel de salaire de 187,50 euros.
L'attestation Pôle emploi a été adressée à Mme [H] [W] dès le 25 mai 2020 (pièce 13).
V / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner Mme [H] [W], partie perdante du procès, à payer aux intimés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme qu'il apparaît équitable de fixer à 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement de la formation de départage du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 9 juillet 2021, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [W] à payer aux époux [D] et [J] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [W] aux dépens de l'appel.
Le greffier Le président