Texte intégral
N° RG 22/00033 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7CG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-000337
Jugement du Juge des contentieux de la protection de BERNAY du 03 Décembre 2021
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Laurence MICHAUD, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Madame [Y] [J] née [K]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (76)
[Adresse 5]
[Localité 2]
N'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 20/01/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juillet 2022 sans opposition des avocats devant GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Greffière lors des débats et de la mise à disposition :
Madame [C]
DEBATS :
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 07 Juillet 2022, et a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 8 juin 2016, la SA Franfinance a consenti à Mme [Y] [K] épouse [J] et à M. [F] [J] un prêt d'un montant de 10 500 euros affecté au financement de l'achat d'une clôture et remboursable en 120 mensualités de 110,29 euros hors assurance au taux contractuel de 4,79% et au taux annuel effectif global de 4,90%.
Mme [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable et qui a conduit la commission à établir un plan conventionnel de redressement définitif le 4 janvier 2017.
Un nouveau plan conventionnel de redressement définitif a été établi le 19 décembre 2018 par la commission de surendettement des particuliers de l'Eure.
Par lettre recommandée du 12 mars 2021, la SA Franfinance a mis en demeure Mme [K] de lui régler la somme de 10 121,20 euros dans un délai de 15 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 19 août 2021, la SA Franfinance a fait assigner Mme [K] afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues.
Par jugement du 3 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a :
- déclaré la SA Franfinance irrecevable en ses demandes ;
- débouté la SA Franfinance de ses demandes ;
- condamné la SA Franfinance aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que l'action du prêteur était forclose au motif que le premier impayé non régularisé après réaménagement ou rééchelonnement était intervenu au mois d 'août 2018 de sorte que l'action engagée par assignation du 19 août 2021 l'avait été dans un délai excédant le délai de deux ans prévu par l'article R. 312-35 du code de la consommation.
Par déclaration du 4 janvier 2022, la SA Franfinance a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Mme [K] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui rappelant la nécessité de constituer avocat et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte d'huissier remis à l'étude le 20 janvier 2022. La présente décision sera donc rendue par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 14 janvier 2022, la SA Franfinance demande à la cour de :
- infirmer en son intégralité le jugement rendu ;
Statuant à nouveau
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 10 158,44 euros augmentée des intérêts au taux de 4,79% l'an à compter du 12 mars 2021;
- la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement au profit de la société RSD avocats dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, l'établissement prêteur fait principalement valoir que deux plans conventionnels de surendettement ont été établis le 4 janvier 2017 puis le 19 décembre 2018, que les échéances prévues par le plan ont été réglées jusqu'au mois de décembre 2020, date qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce et que son action doit en conséquence être déclarée recevable. Sur le fond, la société Franfinance soutient que ses prétentions sont établies par les pièces versées aux débats.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du prêteur
Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016 applicable en la cause, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion (...). Lorsque
les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l'espèce, il résulte de l'historique des versements versé aux débats que les fonds objet du prêt ont été débloqués le 20 septembre 2016 et qu'aucun versement n'est intervenu jusqu'au plan conventionnel de redressement établi le 4 janvier 2017, qui a prévu le paiement de mensualités de 20,03 euros pendant 15 mois au titre du 2e palier du plan.
Les pièces produites établissent que les mensualités prévues par le plan ont été réglées par Mme [K] entre le 11 décembre 2017 et le 10 juillet 2018, qu'un nouveau plan a été adopté le 19 décembre 2018 et que les mensualités de 34,08 euros ont été versées régulièrement entre le 11 mai 2020 et le 10 novembre 2020 conformément aux dispositions du plan qui prévoyait le règlement de 7 mensualités au titre du 2e palier.
Il en résulte que le premier incident de paiement intervenu après l'adoption du plan est l'échéance du 10 décembre 2020, laquelle constitue le point de départ du délai de forclusion.
Il s'en déduit que l'action engagée par voie d'assignation le 19 août 2021 l'a été dans le délai de deux ans suivant le 10 décembre 2020 et que c'est à tort que le premier juge l'a déclarée irrecevable comme étant forclose tout en déboutant le prêteur de ses demandes alors que le juge ne peut à la fois déclarer une demande irrecevable et statuer au fond en rejetant les demandes.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans toutes ses dispositions et l'action de la SA Franfinance déclarée recevable.
Sur l'action en paiement
Aux termes de l'article L. 311-24 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat conclu le 8 août 2016, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article 3 des conditions générales du contrat relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur rappelle ces dispositions.
Pour justifier du principe et du montant de sa créance, la société Franfinance verse aux débats les pièces suivantes :
- l'offre préalable acceptée le 8 août 2016 par Mme [K] et M. [J],
- la fiche de dialogue signée par les emprunteurs,
- l'attestation de livraison et la demande de financement du 19 septembre 2016,
- le justificatif de la consultation du FICP effectuée le 20 septembre 2016 pour chacun des emprunteurs,
- le tableau d'amortissement du prêt,
- l'historique complet des mouvements du compte,
- le plan conventionnel de redressement définitif du 4 janvier 2017,
- le plan conventionnel de redressement définitif du 19 décembre 2018,
- les lettres de mise en demeure des 12 mars 2021, 17 mai 2021 et 24 juin 2021,
- le décompte arrêté au 5 juillet 2021.
Il résulte de ces pièces qu'à la suite du prononcé de la déchéance du terme ayant eu pour effet de rendre intégralement exigible l'ensemble des sommes dues, le prêteur est fondé à solliciter le paiement de la somme de 10 121,20 euros restant due en capital, à l'exclusion du coût des mises en demeure qui relèvent des frais irrépétibles.
Il convient en conséquence de condamner Mme [K] au paiement de la somme de 10 121,20 euros augmentée des intérêts au taux de 4,79% à compter du 16 avril 2021, date du prononcé de la déchéance du terme.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
Mme [K] devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application aux dépens d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente procédure.
Aussi Mme [K] sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau
Déclare recevable l'action de la SA Franfinance ;
Condamne Mme [Y] [K] épouse [J] à verser à la SA Franfinance la somme de 10 121,20 euros augmentée des intérêts au taux de 4,79% à compter du 16 avril 2021 ;
Condamne Mme [Y] [K] épouse [J] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP RSD Avocats ;
Condamne Mme [Y] [W] épouse [J] à verser à la SA Franfinance la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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