Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 06 juin 2024
Affaire :N° RG 22/00099 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQTY
N° de minute : 24/00384
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me REYNAUD
1 CCC à Me KATO
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Gaelle REYNAUD, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Maître Florence KATO avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 25 mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2020, Monsieur [V] [P] [D], acheteur délégué au sein de la société [4], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l'a envoyé à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse). A l'appui de sa demande de prise en charge, il a également transmis à la Caisse un certificat médical initial, daté du 16 novembre 2020, mentionnant : "syndrome du canal carpien bilatéral prédominant à droite".
Par deux courriers datés du 28 juillet 2021, la Caisse a informé monsieur [V] [P] [D] du rejet de prise en charge de ses deux pathologies (droite et gauche) au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles au motif que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a émis deux avis négatifs, le 05 juillet 2021, quant à l'existence d'un lien direct entre lesdites affections et le travail habituel de l'assuré.
Le 14 septembre 2021, monsieur [V] [P] [D] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'une contestation de ces deux décisions puis, par requête formée le 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l'opposant à la Caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2022.
Par jugement avant-dire droit rendu le 20 juin 2022, le tribunal a, notamment :
-ordonné la saisine du CRRMP du Centre Val-de-Loire aux fins qu'il donne un avis motivé, clair, précis et dénué d'ambiguïté sur l'existence d'un lien de causalité direct entre le syndrome du canal carpien droit et le syndrome du canal carpien gauche médicalement constatés le 16 novembre 2020, dont souffre Monsieur [V] [P] [D], et son travail habituel ;
-sursis à statuer sur les autres demandes ;
-réservé les dépens.
Le 19 avril 2023, le CRRMP de la région Centre Val-de-Loire a émis deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies "syndrome du canal carpien droit" et "syndrome du canal carpien gauche" déclarées, au motif que "l'étude des gestes, contraintes et postures générés par le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l'assuré ne permet pas au Comité de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré."
L'affaire a été rappelée à l'audience du 27 novembre 2023 et renvoyée à celle du 25 mars 2024.
Monsieur [V] [P] [D] et la Caisse étaient tous deux représentés par leur conseil.
Au terme de ses conclusions, soutenues oralement, Monsieur [V] [P] [D] demande au tribunal de :
-Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
-Dire que les pathologies des canaux carpiens droite et gauche dont il est atteint sont en lien direct avec son travail habituel et qu'elles sont des maladies professionnelles du tableau n° 57 ;
-Enjoindre à la Caisse de les reconnaître comme telles et de les prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 16 et 18 novembre 2020 ;
-Ordonner l'exécution provisoire ;
-Condamner la Caisse à lui régler une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, la Caisse sollicite oralement l'entérinement des deux avis du CRRMP et le débouté de l'ensemble des prétentions adverses.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue de l'audience, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré a été fixé au 3 juin, prorogé au 6 juin du fait del'empêchement du magistrat signataire. .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la pathologie déclarée :
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d'un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l'une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Il est constant en l'espèce que Monsieur [V] [P] [D] était employé en qualité d'acheteur délégué lorsqu'il a complété le 18 novembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 16 novembre 2020 faisant mention d'un "syndrome du canal carpien bilatéral prédominant à droite".
Monsieur [V] [P] [D] souffre de syndromes du canal carpien gauche et droite, maladies figurant au tableau n° 57 C des maladies professionnelles, lequel prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les " travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. "
La Caisse estimant que Monsieur [V] [P] [D] n'avait pas effectué les travaux susmentionnés, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France.
Ce dernier a rendu deux avis défavorables le 05 juillet 2021, considérant que " l'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l'enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et l[es] maladie[s] déclarée[s] par certificat médical du 16.11.2020. "
Sur saisine du tribunal, le CRRMP du Centre Val-de-Loire a également émis deux avis défavorables, le 19 avril 2023, considérant qu'il n'était pas établi que les deux maladies déclarées par Monsieur [V] [P] [D] étaient directement causées par son travail habituel.
Si, en tout état de cause, le tribunal n'est pas lié par l'avis des CRRMP, il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct qu'il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l'espèce, le demandeur produit un certificat médical délivré le 31 octobre 2023 par le Docteur [M] [H], indiquant que " son activité professionnelle comportant des travaux répétitifs prolongés, de préhension de la main avec un appui sur le talon de la main peut entrer dans le cadre d'une maladie professionnelle ".
Toutefois, ce document est, à lui seul et en l'absence d'informations étayées à ce sujet, insuffisant à remettre sérieusement en cause l'analyse portée par les deux CRRMP successivement désignés, ayant conclu à l'absence de lien direct entre la pathologie de l'assuré et son activité professionnelle.
Par conséquent, le recours de Monsieur [V] [P] [D] sera rejeté.
Sur les dépens :
Succombant à l'instance, Monsieur [V] [P] [D] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre débouté de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie " syndrome du canal carpien bilatéral " présentée par Monsieur [V] [P] [D] le 16 novembre 2020 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [P] [D] de son recours ;
LE DÉBOUTE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] [D] aux dépens ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Murielle PITON
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