Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/03095 JOINT AU N° RG 20/02397
N° Portalis
DBV3-V-B7E-UDZM
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE
MALADIE
D'ILLE-ET-VILAINE
C/
S.A.S. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 16/01953
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Frédérique BELLET
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ET-VILAINE
S.A.S. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ET-VILAINE
Pôle Juridique-Sce Contentieux Général et Technique
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substitué par Me Claire COLLEONY de la SELEURL VALERIE SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Z] (le salarié), salarié de la société [4] (l'employeur) en qualité de manager - préparateur de commande a souscrit le 30 septembre 2015 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) au titre d'une 'cruralgie avec hernie discale exclu L4/L5 opérée le 20/01/2015" en joignant un certificat médical établi le 13 août 2015 faisant mention de 'lombalgies, laminectomie, amyotrophie quadricipitale'.
Par courrier du 24 mars 2016, la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision.
Par décision du 12 avril 2016, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par le salarié au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la décision de prise en charge.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2020 (RG n° 16/01953), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit inopposable à l'employeur la décision de la caisse du 12 avril 2016 de prise en charge de l'affection déclarée par le salarié le 13 août 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par deux déclarations en date du 19 octobre 2020 (RG 21/03095) et du 23 octobre 2020 (RG 20/02397), la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 octobre 2021, renvoyée au 22 juin 2022.
Par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de recevoir son recours ;
- d'infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 13 août 2015 ;
- de dire et juger qu'elle a bien respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction de la maladie du salarié;
- de dire et juger que les conditions de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié sont respectées ;
- de dire et juger que les soins et arrêts de travail prescrits au salarié sont imputables à la maladie professionnelle et sont opposables à l'employeur.
Par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour:
A titre liminaire,
- de juger que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement; en conséquence,
- de déclarer irrecevable l'appel de la caisse;
A titre principal,
- de confirmer le jugement sur le non respect des conditions de prise en charge ;
- de constater que la caisse a pris en charge la maladie du salarié au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles visant la 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante';
- de constater que toutefois que le certificat médical initial produit à l'appui de la déclaration de maladie professionnelle mentionne une pathologie différente à savoir des 'lombalgies, laminectomie, amyotrophie quadricipitale';
- de constater dès lors que la pathologie visée par le certificat médical initial ne permet pas de rattacher celle-ci à une affection visée par un tableau de maladie professionnelle;
- de constater au demeurant que le dossier médical mis à sa disposition ne comprend aucun document médical faisant mention d'une 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante';
- de constater que la caisse a méconnu les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 98 des maladies professionnelles, en conséquence,
-de dire et juger que la décision de la caisse est inopposable à son encontre;
- de constater que le tableau n° 98 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 6 mois;
- de constater que le dernier jour de travail du salarié est le 26 décembre 2014;
- de constater que le médecin conseil de la caisse a retenu le 13 août 2015, date du certificat médical initial, comme date de première constatation de la maladie du salarié;
- de constater dans ces conditions que la maladie du salarié a été constatée plus de 6 mois après la cessation du travail;
- de constater dans ces conditions que le caisse ne rapporte pas la preuve que la 2ème condition du tableau n° 98 des maladies professionnelles est remplie, en conséquence;
- de dire et juger que la décision de la caisse est inopposable à l'employeur;
A titre subsidiaire,
- de constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié;
- de constater que préalablement à la décision de prise en charge, il s'est déplacé dans les locaux de l'organisme de sécurité sociale aux fins de consulter l'ensemble des pièces constituant le dossier de maladie professionnelle du salarié;
- de constater toutefois qu'au regard des pièces communiquées, il apparaît que la caisse n'a pas mis à sa disposition le dossier complet du salarié, et ce, en méconnaissance des dispositions des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale;
- de constater qu'il n'a pas eu accès aux certificats médicaux de prolongation pris en charge après le certificat médical initial ni au colloque médico-administratif, bien que ce soient des éléments susceptibles de lui faire grief; en conséquence,
- de dire et juger que la décision de la caisse est inopposable à son encontre.
Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sollicite le versement de la somme de 2 000 euros. La caisse ne formule pour sa part aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'employeur soulève l'irrecevabilité de l'appel aux motifs que la caisse dans sa première déclaration d'appel s'est bornée à indiquer qu'elle interjetait appel du jugement sans préciser les dispositions qu'elle critiquait. L'employeur soutient que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement.
La caisse rétorque qu'elle a régularisé son appel par une nouvelle déclaration en indiquant expressément les chefs du jugement qu'elle critique. Elle ajoute qu'en tout état de cause s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, la Cour de cassation a jugé que la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation du jugement sans indiquer les chefs critiqués défère à la cour l'ensemble des chefs du jugement.
Il est désormais effectivement constant qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqué doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel, l'ensemble des chefs de ce jugement (Civ 2 - 9 septembre 2021). L'appel formé par la caisse enregistré sous le numéro de RG 20/ 02397 qui se borne à indiquer qu'elle relève appel du jugement, sans autre précision est en conséquence recevable.
Au surplus, on observera que la caisse a formalisé une seconde déclaration enregistrée sous le numéro de RG 21/ 03095 qui reprend expressément les chefs de la décision qu'elle conteste.
La contestation doit donc être rejetée, l'appel déclaré recevable et les deux procédures jointes dans un souci de bonne administration de la justice sous le seul numéro RG 20/ 02397.
-Sur les conditions de prise en charge
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. [...]
Sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient cependant au salarié ou à la caisse subrogée dans les droits de celui-ci de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont l'application est invoquée sont remplies.
Le tableau n° 98, 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes' est libellé ainsi :
Désignation des maladies
Délai
de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires.
En l'espèce, la société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie prise en charge est une maladie du tableau n°98 des maladies professionnelles et considère également que le délai de prise en charge de six mois imposé par ce tableau n'est pas respecté.
- Sur la désignation de la maladie
La caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n ° 98 en visant une ' sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
Si effectivement le certificat médical initial établi le 13 août 2015 fait mention de ' lombalgies, laminectomie, amyotrophie quatricipitale' et que le colloque médico-administratif du 10 mars 2016 ne mentionne pas expressément 'l'atteinte radiculaire avec topographie concordante', il ne peut toutefois être déduit de ces seuls éléments que les conditions de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 98 ne sont pas réunies dès lors qu'il résulte du colloque médico-administratif que le médecin conseil s'est prononcé en faveur de la prise en charge de l'affection litigieuse en visant le code syndrome de la maladie et surtout en indiquant que les conditions réglementaires de la maladie étaient réunies en s'appuyant sur un élément médical extrinsèque et objectif, soit l'IRM réalisée le 12 janvier 2015.
Il s'ensuit en conséquence que la preuve est rapportée par la caisse de la prise en charge d'une maladie désignée au tableau susvisé.
- Sur le délai de prise en charge
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles prévoit, pour la pathologie considérée, un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans .
Il est constant qu'en l'espèce, la victime a cessé d'être exposée au risque le 26 décembre 2014, date de son dernier jour de travail ainsi qu'il ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse.
La société soutient que la condition afférente au délai de prise en charge n'est pas remplie. Elle fait valoir que la date de première constatation médicale a été fixée au 13 août 2015, date du certificat médical initial et observe que l'agent enquêteur de la caisse a conclu au non respect du délai de prise en charge.
Toutefois, il ressort du colloque médico-administratif que le médecin-conseil a fixé au 12 janvier 2015 la date de première constatation médicale, en se fondant sur l'IRM réalisée à cette date. La première constatation médicale de la maladie professionnelle concernant toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'étant pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial, c'est donc à juste titre que la caisse a retenu, au vu de ces indications, la date du 12 janvier 2015 comme étant celle de la première constatation médicale, de sorte que le délai de prise en charge énoncé au tableau est respecté.
Ce moyen doit être rejeté.
-Sur le respect du contradictoire
A titre subsidiaire en cause d'appel, la société soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté aux motifs qu'elle n'a pas eu connaissance de la fiche du colloque médico- administratif et que les certificats médicaux de prolongation n'étaient pas non plus au dossier d'instruction.
L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° la déclaration d'accident ;
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° les constats faits par la caisse primaire ;
4°les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
L'article R.441-14 alinéa 3 du même code dans sa version applicable au litige ajoute :
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13.
-Sur l'absence prétendue du colloque médico-administratif
Le colloque médico-administratif qui porte mention comme il a été dit plus haut de l'avis du médecin conseil et notamment de la date de première constatation médicale et des examens médicaux sur lesquels le médecin conseil s'est fondé est une pièce essentielle du dossier d'instruction.
En l'espèce, celui-ci est daté du 10 mars 2016 alors que le courrier de fin d'instruction a été adressé à la société le 24 mars 2016 et qu' il résulte de la procédure que la société a consulté les pièces du dossier le 29 mars 2016 et attesté de la consultation de l'entier dossier sans faire mention d'une pièce manquante de sorte que celle-ci qui est une structure importante disposant d'un service juridique et de ressources humaines et ayant développé une compétence en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelle ne peut pas sérieusement prétendre que le colloque médico-administratif n'a pas été mis à sa disposition.
Ce moyen doit ainsi être rejeté.
-Sur l'absence des certificats médicaux de prolongation
Les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail en ce qu'ils renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l'assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n'ont pas dès lors à être mis à la disposition de l'employeur préalablement à la décision de prise en charge de sorte qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse.
Au surplus, on relèvera qu'il n'est pas justifié que la caisse détenait les dits certificats médicaux à la date de consultation du dossier.
Ce moyen doit donc être rejeté.
-Sur l'opposabilité des soins et arrêts
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 13 août 2015 afférent à la maladie professionnelle mentionne, au profit de la victime, un arrêt de travail jusqu'au 27 septembre 2015 puis de manière continue jusqu'au 2 mai 2016, date de la consolidation de son état, tel qu'il ressort de l'ensemble des certificats médicaux de prolongation versés aux débats par la caisse.
Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à cette date.
L'employeur ne produisant aux débats aucun élément de nature à combattre cette présomption, la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins pour la période en litige doit lui être en conséquence déclarée opposable.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société qui succombe doit être condamnée aux dépens et corrélativement débouté e de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
DIT l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine recevable ;
ORDONNE la jonction des procédures RG 20/ 02397 et RG 21/ 03095 sous le numéro RG 20/ 02397 ;
INFIRME le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le pôle social de Nanterre (RG 16/ 01953) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
DIT opposable à la SAS [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine du 12 avril 2016 de prise en charge de l'affection déclarée par M. [Z] le 13 août 2015 au titre de la législation professionnelle ainsi que ses conséquences ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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