Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 16 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01226 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7N2
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 19/01586, en date du 01 mars 2022,
APPELANTE :
Madame [B] [T]
née le 02 Décembre 1953 à [Localité 11] (88), de nationalité française, domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [O] [J] [L]
né le 05 Septembre 1967 à [Localité 10] (88), de nationalité française, domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [Z] [L]
née le 17 Mai 1969 à [Localité 10] (88), de nationalité française, domiciliée [Adresse 7]
Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [S] [L]
né le 17 Juin 1964 à [Localité 10] (88), de nationalité française, domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [P] [L]
née le 06 Juillet 1970 à [Localité 10], de nationalité française, domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [A] [L]
né le 10 Septembre 1972 à [Localité 10], de nationalité française, domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [G] [L]
née le 12 Octobre 1942 à ITALIE, de nationalité italienne, domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 9 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mars 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [V] étaient propriétaires d'une parcelle de 6150m² située à [Localité 11] lieudits ' [Localité 9]" et "[Localité 8]" qu'ils ont fait lotir suivant arrêtés préfectoraux des 20 septembre 1967 et 6 janvier 1969.
Mme [G] [K] et M. [O] [L] son époux, aux droits desquels se trouvent désormais Mesdames et Messieurs [G], [Z], [P], [S], [O] et [A] [L] ont acquis, le 29 mai 1972, le lot n°1 de ce lotissement et ont fait construire une maison d'habitation sur leur parcelle.
M. [I] [T], aux droits desquels se trouve désormais Mme [B] [T], a acquis le 13 février 1981 des époux [N] le lot n° 2 sur lequel une maison avait été construite postérieurement à la division.
Les lots n°1 et 2 sont contigus.
Par actes d'huissier délivrés les 6, 7 et 12 août 2019, Mme [B] [T] a fait assigner Mmes et MM. [G], [Z], [P], [S], [O] et [A] [L] devant le tribunal de grande instance d'Epinal.
Mme [T] a demandé au tribunal d'ordonner aux consorts [L] de détruire leur mur de clôture, ainsi que l'extension de leur terrasse en rez-de-chaussée et la partie de la terrasse située en contre-bas, et qu'il leur soit également ordonné d'installer un système afin d'éviter que les terres et eaux de pluie de leur terrasse ne viennent sur son propre terrain. Elle a en outre sollicité la condamnation des défendeurs à des dommages et intérêts pour résistance abusive et à lui rembourser les PV de constat qu'elle a fait réaliser.
Les défendeurs ont conclu à titre principal au rejet des prétentions de Mme [T] et à sa condamnation à leur payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- débouté Mme [T] de ses demandes relatives au mur et à la terrasse principale de la propriété de Mmes [G] [L], [Z] [L], [P] [L] et de MM. [S] [L], [O] [L] et [A] [L],
- ordonné à MM. [O] [L], [S] [L], [A] [L] et Mmes [Z] [L], [P] [L] et [G] [K] épouse [L] de détruire la plate-forme constituée de pavés auto-bloquants construite devant leur maison de sorte que la distance de 1,90 mètre soit respectée entre leur fonds et celui de Mme [T] et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, l'astreinte courant pendant une période de deux mois,
- condamné MM. [O] [L], [S] [L], [A] [L] et Mmes [Z] [L], [P] [L] et [G] [K] épouse [L] à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme dans laquelle est comprise le coût des procès-verbaux de constats d'huissier,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné MM. [O] [L], [S] [L], [A] [L] et Mmes [Z] [L], [P] [L] et [G] [K] épouse [L] aux dépens.
Le tribunal a considéré que les consorts [L] ne pouvaient invoquer ni un titre (tiré de la destination du père de famille), ni le bénéfice de la prescription (nécessairement trentenaire) pour asseoir une servitude de vue dont ils bénéficient sur le fonds de Mme [T]. Le tribunal a relevé que la réalisation de la terrasse en 1998/1999 avait créé une vue droite sur le fonds de Mme [T], sans que les distances du code civil soient respectées. Mais le tribunal a noté que la pose d'un brise-vue en 2018 avait permis de mettre fin à ces vues irrégulières sur le fonds de Mme [T] depuis la terrasse principale des consorts [L]. Il a également considéré que la preuve n'était pas rapportée que l'édification du mur sur le fonds des consorts [L], en limite de celui de Mme [T], provoquerait des écoulements de terre ou d'eau sur ce dernier. En revanche, le tribunal a jugé que la plate-forme pavée, édifiée en contre-bas, offrait des vues irrégulières sur le fonds de Mme [T] sans que soit respecté le recul légal de 1,90 mètre.
Par déclaration enregistrée le 25 mai 2022, Mme [T] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 8 août 2022, Mme [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 1er mars 2022 du tribunal judiciaire d'Epinal entrepris en ce qu'i| l'a déboutée de ses demandes relatives au mur et à la terrasse principale de la propriété des consorts [L], et en ce qu'il a condamné les consorts [L] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme comprenant le coût des constats d'huissier,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Puis, statuant à nouveau,
- ordonner à MM. [O] [L], [S] [L], [A] [L] et Mmes [Z] [L], [P] [L] et [G] [K] épouse [L], sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 2 mois à compter de la signification du la décision à intervenir :
A titre principal,
- de détruire à leurs frais l'intégralité de la première terrasse, avec décaissement sur toute sa hauteur et sur une distance de 1,90 mètres, afin de revenir à la hauteur du sol naturel avant apport des terres par les consorts [L] lors de la création de la terrasse litigieuse, ainsi que du mur de clôture,
A titre subsidiaire,
- de détruire la partie de la terrasse ne respectant pas un recul de 1,90 mètre, avec décaissement sur toute sa hauteur et sur une distance de 1,90 mètres, afin de revenir à la hauteur du sol naturel avant apport des terres par les Consorts [L] lors de la création de la terrasse litigieuse,
- d'installer un système afin que les terres et eaux de pluies de la terrasse restante ne puissent venir sur le terrain de Mme [T],
- condamner solidairement MM. [O] [L], [S] [L], [A] [L] et Mmes [Z] [L], [P] [L] et [G] [K] épouse [L] à lui verser les sommes de :
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de leur résistance abusive,
- 950 euros à titre de remboursement des frais des procès-verbaux de constat d'huissier,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner solidairement MM. [O] [L], [S] [L], [A] [L] et Mmes [Z] [L], [P] [L] et [G] [K] épouse [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel,
- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l'instance.
A l'appui de son appel, Mme [T] expose :
- qu'entre 1999 et 2001, les consorts [L] ont agrandi leur terrasse jusqu'à la limite de leurs deux propriétés, tout en enlevant la haie d'arbustes persistants qui était implantée sur la limite, créant ainsi des vues importantes sur son terrain, le mur qu'ils ont édifié n'empêchant pas ces vues,
- que toutes les démarches amiables qu'elle a tentées avec ses voisins pour remédier à cette situation ont échoué, les consorts [L] se bornant à installer des panneaux constitués de lames de bois non jointives laissant subsister des jours,
- que le brise-vue installé par les consorts [L] est insuffisant pour mettre fin aux vues droites ainsi créées et impropres à mettre fin aux vues obliques, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal,
- qu'à chaque extrémité de la palissade brise-vue existe une vue oblique sur son fonds,
- que le mur édifié par les consorts [L] en 1998/1999 est un mur de clôture érigé après nivellement de leur propriété et après un apport de remblais pour construire la terrasse litigieuse, que ce mur de clôture ne respecte pas les dispositions du plan local d'urbanisme (qui n'autorise que les haies vives, grilles ou tout autre dispositif à claire voie n'excédant pas 1,50 mètre de haut),
- qu'en outre, ce mur entraîne un écoulement d'eau anormal sur sa propriété, en méconnaissance des dispositions de l'article 640 du code civil,
- qu'enfin, ce mur apparaît fragile, compte-tenu des fissures visibles, de la mousse qui le recouvre et de l'absence de drainage,
- que malgré ses démarches pour parvenir à une solution amiable de ce litige avec ses voisins, elle s'est toujours heurtée à leur immobilisme, ce qui lui a causé du tracas et l'a privée de conditions sereines d'habitation.
Par conclusions déposées le 3 novembre 2022, MM. [O] [L], [S] [L], [A] [L] et Mmes [Z] [L], [P] [L] et [G] [K] épouse [L] demandent à la cour de :
1/ Sur la demande de démolition de la terrasse des consorts [L],
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs,
- dire et juger que l'agrandissement de la terrasse par les époux [L] n'a créé aucune vue prohibée sur le fonds de Mme [T],
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs,
- constater qu'il est constant que l'agrandissement de la terrasse a été réalisé entre 1998 et 1999,
- dire et juger que les consorts [L] peuvent se prévaloir d'une possession paisible, continue, publique, ininterrompue et en qualité de propriétaires sur la vue générée par ladite terrasse au moins jusqu'au 28 mai 2017, soit durant plus de 10 ans,
- dire et juger que les consorts [L] disposent d'une servitude de vue sur le fonds de Mme [T] du fait de cette prescription acquisitive,
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens,
A titre encore plus subsidiaire
- confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs,
- dire et juger que les vues existant sur la propriété de Mme [T] sont une servitude du père de famille qui existe depuis au moins 1969,
- dire et juger que les consorts [L] sont bien fondés à opposer à Mme [T] la prescription acquisitive de l'article 690 du code civil,
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens,
A titre infiniment subsidiaire
- dire et juger que la pose des brises-vues sur la terrasse litigieuse par les consorts [L] empêche toute vue directe ou oblique prohibée sur le fonds de Mme [T],
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens,
2/ Sur la demande reconventionnelle formulée en première instance :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que la procédure est abusive,
- condamner par voie de conséquence Mme [T] à payer, à chacun des concluants, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
3/ En toutes hypothèses, sur les demandes reconventionnelles formulées à hauteur de cour :
- dire et juger que l'appel est abusif,
- condamner Mme [T] à payer à chacun des concluants 2 500 euros à titre de dommages et intérêts outre 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- constater que Mme [T] a porté atteinte à la vie privée des consorts [L] en utilisant dans le cadre de l'instance d'appel des captations d'image obtenues illicitement,
- condamner par voie de conséquence Mme [T] à payer à chacun des concluants 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
4/ Sur les frais et dépens :
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner Mme [T] à payer à chacun des concluants la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, pour la procédure de première instance,
En toutes hypothèses :
- condamner Mme [T] à payer à chacun des concluants la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, pour la procédure d'appel.
Les consorts [L] font valoir notamment :
- qu'ils ont agrandi leur terrasse en 1998 en supprimant une partie de la haie végétalisée pour la remplacer par un muret de soutènement surmonté d'une paroi en claustra ajourée, complétée en 2018 par une palissade brise-vue,
- que pour mettre fin à des infiltrations, ils ont, en 2019, prolongé le béton de sol de leur terrasse et ils ont fait poser des pavés autobloquants sur le terre-plein existant devant l'entrée de leur maison,
- qu'en exécution du jugement, ils ont réduit ce terre-plein afin de respecter la distance de 1,90 mètre, sans faire appel de cette disposition du jugement,
- que la création de leur terrasse en 1998 n'a pas créé de nouvelles vues sur le terrain de Mme [T], puisqu'ils avaient strictement la même vue sur ce terrain auparavant, que la pose du brise-vue a même permis au contraire d'améliorer la situation à cet égard,
- que même si l'on considérait que l'édification de cette terrasse a créé des vues sur le fonds de Mme [T], cette servitude de vue leur serait aujourd'hui acquise par l'effet de la prescription acquisitive abrégée, ou à défaut elle serait acquise par destination du père de famille puisque les deux parcelles contiguës n'en faisait à l'origine qu'une seule,
- qu'à supposer que l'édification de leur terrasse ait créé une vue irrégulière, il a été remédié à cette irrégularité par la pose du brise-vue,
- que l'action engagée par Mme [T] n'a pour seul but que de chercher à leur nuire, d'autant que rien ne vient justifier son appel puisqu'aucune vue ne subsiste sur son fonds depuis l'installation du brise-vue,
- que le visionnage du CD ROM versé aux débats par l'appelante ainsi que les photos extraites de films réalisés démontrent sans conteste possible que M. [M] (fils de Mme [T]) a installé un système de vidéo-surveillance dirigé vers leur terrasse et leur maison et qu'il a capté, à leur insu, des images de personnes se trouvant dans un lieu privé ; que Mme [T] a utilisé ces images en les produisant dans le cadre de ce procès civil ; que tous ces agissements leur causent à chacun un préjudice qui doit être indemnisé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la création de vues nouvelles depuis l'édification de la terrasse
L'article 678 du code civil dispose :
'On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions'.
L'article 679 ajoute qu'on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.
L'article 680 précise : 'La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés'.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les consorts [L] ont édifié une terrasse le long de la limite séparative du fonds de leur voisine (la terrasse serait édifiée précisément à environ 20 centimètres de la limite séparative selon les consorts [L]).
Or, les termes de l'article 678 ne sont pas limitatifs et s'appliquent non seulement aux fenêtres et balcons, mais aussi aux terrasses, plates-formes ou autres exhaussements de terrain d'où l'on peut exercer une servitude de vue sur le fonds voisin. Le fait pour les consorts [L] d'avoir prolongé leur terrasse en direction du fonds de Mme [T], jusqu'à la distance d'environ 20 cm seulement de ce fonds, constitue une création de vues.
Les consorts [L] ne peuvent donc soutenir qu'il n'y a pas eu création de vues, d'autant qu'ils ont supprimé la haie d'arbustes persistants qui séparait les deux fonds et jouait le rôle de brise-vue naturel.
Par conséquent, la création de la terrasse litigieuse est à l'origine de la création de vues droites sur le fonds de Mme [T] à moins de 1,90 mètre de la limite séparative des deux fonds.
Sur l'acquisition de la servitude de vue par prescription acquisitive
Une servitude de vue est une servitude continue et apparente qui existe du fait même de la présence de l'ouverture donnant sur l'héritage d'autrui et dont la possession subsiste tant qu'il n'y est pas matériellement fait obstacle.
L'article 690 du code civil dispose que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Les consorts [L] se prévalent de la prescription abrégée de 10 ans, mais l'article 690 précité n'évoque que la prescription trentenaire et la jurisprudence qu'ils invoquent ne se rapporte pas à la prescription acquisitive d'une servitude, mais de la propriété.
La terrasse litigieuse a été construite en 1998. Le délai de trente ans n'est pas atteint et c'est donc à tort que les consorts [L] prétendent avoir acquis la servitude de vue par la voie de la prescription acquisitive. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l'acquisition de la servitude de vue par la destination du père de famille
L'article 693 du code civil dispose qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même
propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Il est constant que la parcelle de Mme [T] et celle des consorts [L] n'en faisaient à l'origine qu'une seule, qui était propriété des époux [V]. La parcelle de ces derniers a été divisée en plusieurs parcelles plus petites en vue de la création d'un lotissement à la fin des années 1960. Les époux [V] ont vendu le lot n°1 aux époux [L] en 1972 et le lot n°2 aux époux [N] en 1973. Ce n'est que postérieurement à l'acquisition de ces lots que les maisons ont été construites sur chacun des lots. Ce n'est donc pas par les propriétaires originels, les époux [V], que 'les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude', à savoir les vues qu'offre la terrasse des consorts [L] sur le fonds de Mme [T].
Les vues litigieuses ayant été créées bien après la vente des lots à des propriétaires différents, l'acquisition de la servitude de vue par destination du père de famille ne peut être valablement invoquée.
Sur la suppression des vues irrégulières
Les consorts [L] considèrent que les vues qui ont pu être créées par l'édification de la terrasse ont été supprimées par l'installation d'un brise-vue en 2018, de sorte que Mme [T] ne peut plus invoquer de vues irrégulières sur son fonds.
Mme [T] considère au contraire que ce brise-vue laisse subsister des vues droites et obliques sur son terrain. Pour attester ses dires, elle produit notamment le PV de constat qu'elle a fait dressé par M. [Y] [D], huissier de justice, le 25 mai 2018. Cet huissier de justice relate constater sur la propriété des voisins de sa mandante 'la présence de cinq panneaux en bois de type brise-vue, mis en oeuvre de façon parallèle et non collés à la maçonnerie verticale. Ces panneaux sont constitués de lames de bois horizontales entrelacées dans des linteaux verticaux... Je constate dans les lames horizontales que trois noeuds sont manquants, créant une vue. De même, les lames ne sont pas jointives, créant des vues interstitielles entre elles comme le démontre l'ombre projetée au sol. Chaque extrémité de la palissage ne présente pas de retour oblique vers la propriété des voisins permettant de masquer les vues obliques sur la propriété de la requérante'.
Le fait que les lames de bois du brise-vent soient entrelacées sans être jointives laisse passer un jour entre elles. Mais ces jours ne sont pas horizontaux, ils sont verticaux et ne laissent par conséquent qu'une vue verticale, braquée sur le sol. D'ailleurs, seules les photos prises en contre-plongée, sous le brise-vue, permettent de voir ces jours. En revanche, les photo prises horizontalement, selon un plan perpendiculaire au brise-vue, ne laisse apparaître aucun jour (les photos n° 7, 8, 9, 12 et 14 prises le 25 mai 2018 par l'huissier instrumentaire sont particulièrement probantes à cet égard). La pose de ce brise-vue a donc atteint son but, sauf à ce que soient rebouchés les trois noeuds manquants.
En revanche, ce bris-vue n'empêche pas les vues obliques à chacune de ses deux extrémités, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 679 précité. Pour y remédier, les consorts [L] devront donc compléter ce brise-vue, sur chacune de ses deux extrémités, par un retour de même hauteur, perpendiculaire au brise-vue existant, sur une profondeur d'au moins 60 centimètres.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de destruction totale ou partielle (avec recul à 1,90 mètre) de la terrasse, mais il sera complété par l'injonction faite aux consorts [L] de boucher les noeuds manquants dans le bois du brise-vue et de compléter ce dernier pour empêcher le vues obliques à moins de 60 centimètres de la limite séparative.
Sur l'enlèvement du mur de clôture
Mme [T] reproche aux consorts [L] d'avoir édifié un mur de clôture qui ne respecterait pas les dispositions du plan d'occupation des sols, lequel dispose que les clôtures sont constituées soit par des haies vives soit par des grilles ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non un mur bahut, la hauteur de ces clôtures ne pouvant excéder 1,50 mètre. Toutefois, Mme [T] n'explique pas en quoi le non-respect de ces règles d'urbanisme lui cause un quelconque préjudice. Or, à défaut de préjudice, elle ne peut valablement se prévaloir du non-respect par ses voisins d'une règle d'urbanisme.
Mme [T] reproche également à la clôture de ses voisins d'entraîner un écoulement d'eau, voire de terre, sur son fonds. La preuve de l'écoulement d'eau serait rapportée par les traces d'écoulement et par la mousse visibles sur le mur litigieux.
Toutefois, aucune des pièces produites n'atteste de l'écoulement de terre.
Quant à l'écoulement d'eau, le PV de constat de M. [D] du 25 mai 2018 relevait que 'le muret présente sur toute sa longueur des traces de ruissellement d'eau en provenance de la surface de la terrasse'. Mais les photos 14 à 17 censées démontrer ces ruissellements sont peu explicites sur ce point et leur examen ne permet de relever aucun 'ruissellement' particulier. Les autres photos produites par Mme [T] sont tout aussi peu probantes. Il convient en outre de rappeler que la terrasse construite par les consorts [L] ne représente qu'une superficie de quelques mètres carrés et que l'imperméabilisation d'une telle surface ne peut avoir aucun effet sensible pour le fonds voisin, d'autant que le mur litigieux n'est pas construit exactement sur la limite séparative, mais en léger retrait sur le fonds des consorts [L], de sorte que les éventuels écoulements qui se feraient le long de ce muret ne se déverseraient pas directement sur le fonds de Mme [T]. Au final, il n'est nullement démontré que l'érection du muret litigieux aurait aggravé pour le fonds servant de Mme [T] la servitude d'écoulement naturel prévue par l'article 640 du code civil.
Enfin, Mme [T] ne produit pas le moindre élément technique, le moindre avis d'un technicien venant accréditer la crainte d'un écroulement de ce mur.
Aussi, le jugement déféré sera-t-il confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande d'enlèvement du mur édifié par ses voisins.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme [T] se plaint de la résistance que ses voisins ont opposée à toutes ses démarches amiables et d'avoir subi les conséquences de la dégradation des relations de voisinage que ce conflit a causée.
Toutefois, il résulte tant de la décision de première instance que du présent arrêt que les exigences de Mme [T] envers ses voisins étaient exagérées et, pour une large partie, infondées. Dès lors, Mme [T], par l'excès de ses demandes, a contribué à la résistance de ses voisins et à la dégradation du climat de voisinage qui s'en est suivi.
Par conséquent, Mme [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur les dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée
Les consorts [L] reproche à M. [M] (fils de Mme [T]) d'avoir installé un système de vidéo-surveillance dirigé vers leur terrasse et leur maison et d'avoir ainsi capté, à leur insu, des images de personnes se trouvant dans un lieu privé.
Toutefois, ces faits qu'ils imputent eux-mêmes à M. [M], tiers à cette procédure, ne peuvent servir de fondement à une indemnisation dirigée contre Mme [T] (qui n'est nullement responsable des faits commis par son fils majeur).
Concernant Mme [T], les consorts [L] lui reprochent de produire en justice les images ainsi obtenues par M. [M].
Toutefois, la production en justice de photographies prises dans un lieu privé sans le consentement de la personne fixée sur l'image ne constitue pas une diffusion prohibée au sens de la loi du 17 juillet 1970, cette production n'ayant pour conséquence qu'une publicité restreinte et les pièces de la procédure n'étant communiquées qu'à des personnes tenues au secret professionnel.
Par conséquent, les consorts [L] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour atteinte à leur vie privée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Agir en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus que s'il est prouvé que l'auteur de l'action a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol.
Or, en l'espèce, Mme [T] n'échoue que partiellement en son action, tant devant le tribunal que devant la cour d'appel. Son action ou son appel ne peuvent donc être qualifiés d'abusifs par les consorts [L].
Aussi les consorts [L] seront-ils déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'action de Mme [T] ayant été partiellement couronnée de succès en première instance, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [L] aux dépens et au paiement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'une somme de 1 500 euros incluant le coût des PV de constat qu'elle a fait réaliser. A hauteur de cour, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses propres frais de procédure, tant taxables qu'irrépétible.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE aux consorts [L] de :
- reboucher les trois noeuds évidés dans le bois de leur brise-vue,
- prolonger le brise-vue à chacune de ces deux extrémités, sur une profondeur de 60 centimètres (à partir de la limite séparative des deux fonds), perpendiculairement à leur axe actuel, afin d'empêcher les vues obliques irrégulières,
DIT que ces travaux devront avoir été entièrement exécutés dans les trois mois de la signification de cet arrêt, sous peine d'une astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard (pendant un délai de quatre mois au-delà duquel il conviendrait de faire à nouveau droit),
DEBOUTE les consorts [L] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif et atteinte à leur vie privée,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés à hauteur d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en treize pages.