Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02434 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOP5
MI : 21/00000253
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le15/01/2024
àla SELARL B.G.A.
Me Blandine CACHELOU
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La SOCIETE EIFFAGE ROUTE SUD OUEST
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Blandine CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société UNIBETON
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Noëlle MARTINS SCHREIBER, avocat au barreau de PARIS
Société GCP PRODUITS DE CONSTRUCTION
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 25 janvier 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a, sur saisine de la SCI FONCIERE CREON [Localité 6], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL DANEY portant sur des bâtiments commerciaux situés [Adresse 7] à [Localité 6] (Gironde) et désigné Monsieur [L] pour y procéder.
Par ordonnance du 26 décembre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a, sur saisine de la SCI FONCIERE CREON [Localité 6], décidé que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 25 janvier 2021 par Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux soient rendues communes et opposables à la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, Monsieur [R] [U] et la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur responsabilit civile professionnelle de Monsieur [R].
Suivant actes du 16 novembre 2023, la SAS EIFFAGE ROUTE SUD OUEST a fait assigner la SAS UNIBETON SUD OUEST et la SAS GCP PRODUITS DE CONSTRUCTION devant le Juge de Céans afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS EIFFAGE ROUTE SUD OUEST expose que l’expert judiciaire estime que les désordres affectant le bardage mis en place lors des travaux réalisés pour les bâtiments commerciaux de la SCI FONCIERE CREON [Localité 6] peuvent être en lien avec le désactivant utilisé par EIFFAGE ROUTE SUD OUEST pour réaliser les bétons désactivés.
Elle précise que ce désactivant a été fourni par la société UNIBETON et a été fabriqué par la société GCP PRODUITS DE CONSTRUCTION, ce qui justifie que ces dernières soient attraites à la cause.
En défense, la société UNIBETON formule des protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée, la société CGP PRODUITS DE CONSTRUCTION n'a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
La procédure est régulière et le défendeur a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir rendre communes les opérations d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale numéro 1 du 9 juin 2021, la note expertale numéro 2 du 30 décembre 2021, la note expertale numéro 3 du 29 août 2023 et la facture UNIBETON du 31 mai 2012 laissent apparaître que la mise en cause de la SAS UNIBETON et la SAS GCP PRODUITS DE CONSTRUCTION est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS EIFFAGE ROUTE SUD OUEST justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] par ordonnance du 25 janvier 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties selon ordonnance du 26 décembre 2022 seront communes et opposables à la SAS UNIBETON SUD OUEST et la SAS GCP PRODUITS DE CONSTRUCTION qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes les autres demandes
DIT que la SAS EIFFAGE ROUTE SUD OUEST conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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