Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CARSAT [Localité 9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 JUIN 2024
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N° RG 23/03359 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2X7
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
complexe industriel de Meron
[Localité 4]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Ciuba, de l'AARPI Edgar avocats, avocat au barreau de Paris, substituant Me Guillaume Brédon, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT [Localité 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant à l'audience par M. [K] [U], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Louis-Noël Guerra et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Monsieur [Z] a été embauché par la société [5] le 1er janvier 2001 en qualité d'agent de fabrication polyvalent puis a occupé le poste de chef de ligne à compter du 1er novembre 2017 jusqu'au 17 septembre 2021.
Il a établi en date du 26 juillet 2021, la déclaration d'une maladie professionnelle hors tableau consistant dans une « talalgie bilatérale ».
La CPAM a transmis le dossier pour avis au CRRMP et, par courrier du 21 avril 2022, sur avis favorable du CRRMP, elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
Un CCMIT6 a été inscrit par la CARSAT sur le compte employeur 2021 de la section 1 de l'établissement de [Localité 8] de la société [5] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 2]
Par courrier du 3 mai 2023, la société a contesté cette imputation au motif qu'elle n'avait pas exposé le salarié au risque de sa maladie et sollicité le retrait de son compte employeur 2021 des conséquences financières du coût 1T6 de la maladie professionnelle de Monsieur [Z].
Par courrier du 21 juin 2023, la CARSAT a rejeté ce recours au motif que le salarié avait bien été exposé au risque.
Par acte délivré à la CARSAT [Localité 9] le 6 juillet 2023 pour l'audience du 15 mars 2024, la société [5] a demandé à la cour de :
- déclarer recevable l'action introduite par la société [5] ;
A titre principal,
- déclarer que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail [Localité 9] ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de Monsieur [Z] au risque de la maladie litigieuse ;
- infirmer en conséquence la décision de refus de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail [Localité 10] et déclarer qu'il convient de retirer les imputations litigieuses du compte employeur 2021 de la société [5] établissement de [Localité 8] et, le cas échéant, de recalculer les taux AT-MP non prescrits s'y rapportant.
A titre subsidiaire,
- déclarer que Monsieur [Z] a été exposé au risque dans plusieurs entreprises antérieurement à son activité au sein de la société [5] sans qu'il soit possible de déterminer dans quelle société l'exposition au risque a provoqué la maladie du 05 mars 2021 prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- infirmer en conséquence la décision de refus de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail [Localité 9] et déclarer qu'il convient de faire application des articles D.242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale en retirant du compte employeur 2021 de la société [5] les prestations de sécurité sociale afférentes au sinistre du 05 mars 2021 et en les imputant au compte spécial.
A l'audience du 15 mars 2024, la société [5] a soutenu par avocat ses conclusions dites modificatives enregistrées par le greffe à la date du 29 février 2024 et par laquelle elle demande à la cour de :
I/ A titre liminaire :
- Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail [Localité 9].
II/ Sur le caractère définitif du taux 2023 et sur la recevabilité du recours :
DECLARER recevable l'action introduite par la société [5] ;
III/ Sur l'exposition au risque :
DECLARER que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail [Localité 10] ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de Monsieur [Z] au risque de la maladie litigieuse ;
INFIRMER en conséquence la décision de refus de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail [Localité 10] et déclarer qu'il convient de retirer les imputations litigieuses du compte employeur 2021 de la société [5] établissement de [Localité 8] et, le cas échéant, de recalculer les taux AT-MP non prescrits s'y rapportant.
IV/ Sur l'imputation au compte spécial:
DECLARER que Monsieur [Z] a été exposé au risque dans plusieurs entreprises antérieurement à son activité au sein de la société [5] sans qu'il soit possible de déterminer dans quelle société l'exposition au risque a provoqué la maladie du 05 mars 2021 prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
INFIRMER en conséquence la décision de refus de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail [Localité 10] et déclarer qu'il convient de faire application des articles D.242-6-5 et D. 242-6-7 du Code de la Sécurité Sociale en retirant du compte employeur 2021 de la société [5] les prestations de sécurité sociale afférentes au sinistre du 05 mars 2021 et en les imputant au compte spécial.
Elle fait pour l'essentiel valoir que :
Elle s'appose à la demande de sursis à statuer qui n'a pas d'objet car elle ne remet pas en cause la forclusion des taux déjà notifiés, qu'en outre le sursis repousserait l'objet du litige à une date très incertaine.
Elle fait valoir que la forclusion du taux 2023 est étrangère à sa contestation du coût litigieux.
En ce qui concerne l'exposition au risque elle fait remarque que contrairement aux assertions de la CARSAT, le questionnaire employeur conteste catégoriquement toute exposition à un quelconque risque de nature à provoquer la maladie litigieuse Pièce 10 : Questionnaire CPAM Volet employeur, que l'avis du CRRMP est dépourvu de toute motivation et ne permet pas de démontrer le lien unique et direct entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [Z], que l'enquête administrative diligentée par la CPAM (à laquelle la CARSAT ne fait même pas référence dans son courrier) ne permet pas d'établir l'existence d'un lien unique et direct entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [Z], que la CARSAT ne communique aucun élément objectif et concret établissant l'existence d'un lien unique et direct entre le travail habituel de Monsieur [Z] et la pathologie, que la CARSAT procède par affirmation en faisant référence à des documents dont elle dénature le contenu, documents qu'au demeurant elle ne communique nullement, que l'invocation par Monsieur [Z] de l'utilisation de chaussures de sécurité usées et de mauvaise qualité pour étayer le lien de causalité entre sa maladie et son travail est totalement démenti par les éléments communiqués par l'entreprise : chronologie et attestation de remise de chaussures neuves / attestations des collègues sur la mise à disposition effective de chaussures de sécurité / fiche descriptive des chaussures mises à disposition rappelant leur homologation EN ISO et CE. Pièce 11 : attestations de remise de chaussures de sécurité neuves .Pièce 12 : Fiche produit des chaussures de sécurité, qu'elle a bien précisé au stade de l'enquête que les chaussures de sécurité des salariés étaient renouvelées tous les ans et principalement sur demande du salarié, que la dernière commande effectuée par le salarié date de novembre 2020. Le salarié ayant été arrêté à compter du 3 mai 2021, il est impossible que ses chaussures se soient détériorées ainsi sur un laps de temps aussi court ( Pièce 11 : attestations de remise de chaussures de sécurité neuves), que les chaussures portées par Monsieur [Z] répondent à la normalisation CE.Pièce 12 : Fiche produit des chaussures de sécurité, que si les chaussures de Monsieur [Z] étaient usées, alors pourquoi le salarié n'a pas demandé à ce qu'une nouvelle paire lui soit commandée ', que par conséquent, en application des jurisprudences précitées, la société [5] est fondée à considérer que l'exposition au risque de la maladie n'est pas rapportée et à solliciter le retrait de l'imputation litigieuse et la modification corrélative des taux de cotisations AT-MP non prescrits s'y rapportant.
En ce qui concerne sa demande d'inscription au compte spécial, elle fait valoir que le salarié a été exposé antérieurement au risque par les employeurs suivants :
Société [11]
Manpower NC Missions diverses
Seris Sécurity 17/11/1997 au 03/03/1999 Agent de sécurité
Phyteurop 01/12/2015 au 27/05/2016 Agent polyvalent
Elle ajoute que sans reconnaître une exposition au risque au sein de la société [5], le présent dossier constitue a minima un cas incontestable de contraction d'une maladie suite à une exposition au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Par conséquent, en application de l'arrêté du 16 octobre 1995 et des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale, la société [5] est donc fondée à solliciter l'imputation des prestations de sécurité sociale afférentes à la maladie du 5 mars 2021 déclarée par Monsieur [Z] sur le compte spécial et non sur le compte employeur de la société [5].
Par conclusions enregistrées par le greffe le 29 février 2024 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT [Localité 9] demande à la cour :
In limine litis,
Surseoir à statuer dans l'attente d'une solution aux pourvois évoqués par la CARSAT.
Sur la fin de non-recevoir,
Juger irrecevable pour forclusion le recours gracieux formé par la Société [5] le 3 mai 2023 devant la CARSAT [Localité 9], le taux de cotisation 2023 étant définitif.
Sur le fond,
- Juger que la CARSAT rapporte la preuve que Monsieur [Z] a été exposé au risque de sa maladie déclarée le 26 juillet 2021 par la société [5] ;
- Constater que la Société [5] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [O] [Z] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 26 juillet 2021 au sein d'autres
entreprises ;
Dire et juger que les conditions cumulatives d'application de l'article 2 5° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
Juger bien-fondé la décision prise par la CARSAT le 21 juin 2023 de maintenir sur le compte employeur de la société [5], les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 26 juillet 2021 par Monsieur [Z].
En conséquence,
REJETER l'ensemble des demandes de la société [5] ;
CONDAMNER la société [5] aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir que :
Sur sa demande de sursis à statuer.
La divergence de jurisprudence entre les deux sections de la cour en ce qui concerne l'interprétation de l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 avril 2022 justifie qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des pourvois que les CARSAT ont formé contre des arrêts de la présente Cour statuant sur la demande de retrait de coûts avant d'examiner ses fins de non-recevoir tirées de la forclusion des taux impactés.
Sur la forclusion du recours.
Le recours est forclos compte tenu de l'absence de contestation du taux 2023.
Sur le mal-fondé de la contestation de l'exposition au risque.
Le CRRMP saisi a conclu à l'existence du lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime chez [5] et la maladie subie (Pièce n°7).
Dans des termes clairs et précis, le CRRMP a constaté que « de la pathologie présentée par l'intéressé, talalgie bilatérale, de sa profession, chef de ligne, des expositions constatées au cours de son activité professionnelle, Le Comité établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle. » (Pièce n°7).
Pour rendre sa décision, le comité a eu notamment accès aux déclarations circonstanciées du salarié sur son activité professionnelle l'ayant exposé au risque (port de charges lourdes, station debout prolongée, mauvaises chaussures de sécurité), du rapport de l'employeur, du rapport du contrôle médical et il a consulté le médecin rapporteur (Pièce n°7).
En l'absence de contestation, cet avis est devenu définitif.
C'est en se fondant sur cette preuve indiscutable de l'exposition de Monsieur [Z] au risque de sa maladie au sein de la société [5] que la CARSAT a pris la décision d'imputer les conséquences financières de cette maladie professionnelle déclarée le 26 juillet 2021 sur le compte employeur 2021 de la société [5].
Au de ces éléments, la cour ne pourra que juger que la CARSAT rapporte la preuve que l'activité professionnelle de Monsieur [Z] en qualité de chef de ligne au sein de la société [5] est à l'origine de sa maladie professionnelle.
En conséquence, la cour d'appel d'Amiens déboutera la requérante de l'ensemble de ces demandes.
Sur la demande d'inscription au compte spécial sur le fondement de l'article 2 5° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
La société [5] sollicite l'inscription sur le compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] déclarée le 26 juillet 2021 sur le fondement des dispositions de l'article 2 5° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
En conséquence, pour obtenir l'imputation des incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] sur le compte spécial il appartient à la société [5] de démontrer que le salarié a également été exposé au risque de sa maladie au sein d'un ou plusieurs autres établissements.
À ce sujet, la cour a précisé que « la seule référence à la liste des emplois de son salarié ne peut constituer une preuve de l'exposition au risque, en l'absence d'autres éléments, établissant en particulier les conditions de travail ». (Pièce n° 8)
Or, la société [5] ne démontre pas l'exposition de Monsieur [Z] au risque de sa maladie chez de précédents employeurs.
Elle se contente d'indiquer que le salarié estime dans son questionnaire avoir été exposé chez d'autres employeurs ([7], [13] et [12]) en déduit que Monsieur [Z] a été exposé au risque de sa maladie lorsqu'il y exerçait son activité.
La cour relèvera que les éléments produits par la société [5] ne permettent pas de démontrer que les conditions de travail effectives de Monsieur [Z] chez son précédent employeur l'ont exposé au risque de sa maladie.
Il résulte donc de tout ce qui précède que la our ne pourra que dire et juger que c'est à bon droit que la CARSAT [Localité 9] a inscrit et maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [Z] sur le compte employeur de la société [5].
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER PRESENTEE PAR LA CARSAT Pays de la [Localité 6].
Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que, hormis le cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d'une disposition légale, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (par exemple 1re Civ., 16 juin 1987, pourvoi n° 85-17.200, Bulletin 1987 I n° 196 ; Soc., 17 septembre 2008, pourvoi n° 07-43.211, Bull. 2008, V, n° 164 ; 2e Civ., 11 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.497 ; 2e Civ., 7 mai 2015, pourvoi n° 14-16.552, Bull. 2015, II, n 106 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.154 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189 ; 3e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n 20-14.776 ; 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740).
En l'espèce, le litige ne met aucunement en cause l'application de l'article 4 du code de procédure pénale aux termes duquel l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique avec cette exception qu'il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Usant de son pouvoir discrétionnaire, la cour entend rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la CARSAT [Localité 9].
SUR L'ORDRE D'EXAMEN DES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Aux termes de l'article 53 du code de procédure civile la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
On rappellera que sans attendre la notification des taux applicables au risque d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur (2e Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n° 10-13.975) et que les demandes d'inscription au compte spécial et de retrait de coûts du compte employeur relèvent de la compétence exclusive du juge de la tarification même avant notification du taux de cotisation (2e Civ 28 septembre 2023 pourvoi n° 21-25.719 Publié au Bulletin).
La demande de retrait d'un coût du compte employeur et la demande d'inscription au compte spécial peuvent donc être formées indépendamment et de manière parfaitement distinctes de la contestation des taux et ce n'est que lorsque les trois taux de cotisation dans la base de calcul entrent un coût sont forclos que le recours portant sur le coût ou sur la demande de son inscription au compte spécial est lui-même forclos (en ce sens, semble-t-il, 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.310 qui pose en toute hypothèse la distinction entre la contestation du coût, qui peut être engagée sans qu'il y ait pour l'employeur à attendre la notification des taux à venir, et la contestation des taux).
Le juge de la tarification étant saisi par l'employeur, il s'ensuit qu'il lui appartient d'examiner en premier lieu la demande de retrait d'un coût ou la demande d'inscription de ce coût au compte spécial, sauf dans l'hypothèse où la CARSAT opposerait au demandeur la forclusion de son recours pour non-respect du délai de recours contentieux dirigé contre une décision de la CARSAT sur son recours gracieux ou la forclusion de sa demande pour le motif tiré du caractère définitif des trois taux impactés par le coût litigieux.
Il appartient dans ces cas de figure et uniquement dans ces cas de figure à la juridiction de la tarification d'examiner la fin de non-recevoir présentée par l'organisme tirée de la forclusion du recours ou de la forclusion du ou des coûts avant d'examiner, dans un second temps, le bien-fondé de la demande portant sur le coût, si cette fin de non-recevoir est rejetée.
Il s'ensuit que, sauf dans l'hypothèse dans laquelle la CARSAT entend faire valoir la forclusion du recours pour tardiveté de la saisine de la cour soit la forclusion de la contestation du coût à raison à raison du caractère définitif des trois taux impactés par ce coût, il appartient au juge de la tarification d'examiner en premier lieu la demande de retrait du coût ou la demande de son inscription au compte spécial et d'y statuer.
Une fois rendue sa décision sur le coût ou sur son inscription au compte spécial, la juridiction de la tarification doit statuer ensuite sur la demande accessoire de l'employeur en rectification des taux impactés, si elle est saisie d'une telle demande.
Si la CARSAT oppose à cette demande la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours contentieux, il convient alors de distinguer selon que la juridiction a ou non accueilli la demande portant sur le coût ou son inscription au compte spécial.
Si la juridiction a débouté l'employeur de sa demande, rien ne s'oppose à ce qu'elle accueille la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT à la contestation d'un ou de plusieurs taux impactés, si cette dernière est fondée.
Par contre, si la juridiction a accueilli la demande de l'employeur et sauf dans l'hypothèse dans laquelle la forclusion du taux ne ferait pas partie des termes du litige, la décision ainsi intervenue s'analyse en une « décision ultérieure » au sens de l'article D.242-6-4 du code de la sécurité sociale.
Il résulte en effet de la combinaison des articles L. 242-5, R. 143-21 et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.300 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.138 ; 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-14.904/ Egalement avec une formulation différente 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-10.748 ; Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-17.891, Bulletin civil 2002, V, n° 260).
Il s'ensuit que si la juridiction a ordonné le retrait d'un coût ou son inscription au compte spécial, cette décision fait obstacle à la forclusion du ou des taux impactés par le coût ce dont il résulte que la contestation du taux reste recevable malgré l'expiration du délai de forclusion.
En l'espèce, la CARSAT demande à la cour de déclarer irrecevable pour forclusion le recours gracieux formé par la société [5] le 3 mai 2023.
Il appartient donc à la cour dans un premier temps de se prononcer sur cette contestation.
Si elle déclare le recours recevable, elle doit alors se prononcer sur la contestation du coût dont elle est saisie et ce en application de l'article 53 du code de procédure civile.
Il lui appartiendra dans un second temps de se prononcer sur la demande accessoire de recalcul des taux impactés, sa décision étant alors conditionnée par le sort de la demande principale comme il a été exposé ci-dessus, sauf si le bien-fondé de la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT à la contestation d'un ou de plusieurs des taux impactés par le coût ne fait pas partie des termes du litige.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA CARSAT AU RECOURS GRACIEUX DE
LA SOCIETE [5].
Dans le dispositif de ses écritures, la CARSAT demande à la cour de juger irrecevable pour forclusion le recours gracieux formé par la société [5] le 3 mai 2003 et ce au motif que le taux de cotisations 2023 est définitif.
Par contre, dans la partie discussion de ses écritures, qui saisit également la Cour, elle demande à cette dernière de juger que le recours de la société [5] contre la décision de la CARSAT fixant son taux de cotisation 2023 n'est plus recevable.
La cour est donc saisie de deux fins de non-recevoir, l'une dirigée contre le recours gracieux lui-même et l'autre, qui sera examinée ultérieurement s'il y a lieu, dirigée contre la contestation du taux de cotisations 2023 de la demanderesse.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir dirigée contre le recours gracieux, cette dernière est fondée sur la forclusion alléguée du taux 2023.
Or, ce recours gracieux porte à titre principal sur la contestation du coût litigieux et accessoirement sur la contestation des taux impactés et il ne pourrait être atteint de forclusion que dans l'hypothèse où les trois taux impactés par le coût seraient définitifs ce qui n'est pas possible puisque le coût litigieux, un CCMIT6, a été inscrit par la CARSAT sur le compte employeur 2021 de la société [5] et est susceptible d'impacter les taux 2023,2024 et 2025 de la demanderesse, dont le dernier n'est pas connu et ne peut donc présenter de caractère définitif.
Il s'ensuit que la fin de non-recevoir présentée par la CARSAT en ce qui concerne le recours gracieux ne peut qu'être rejetée.
SUR LA CONTESTATION PAR LA DEMANDERESSE DU COUT LITIGIEUX POUR DEFAUT D'EXPOSITION AU RISQUE ET SUR SA DEMANDE
SUBSIDIAIRE D'INSCRIPTION DE CE COUT AU COMPTE SPECIAL.
Il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).
Il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13).
C'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »).
L'employeur peut, comme c'est le cas en l'espèce, contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Il peut également à la fois, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Par ailleurs, les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [E] et [T] [B] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du code civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part, si la caisse rapporte la preuve de l'exposition, alléguer et prouver les faits autres que l'absence d'exposition de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité (notamment l'absence de statut de dernier exposant de l'employeur impacté et, en cas d'imputation des coûts à l'employeur en sa qualité de successeur de l'établissement exposant, le caractère d'établissement nouveau de l'établissement impacté) et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements et que dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale), à charge pour l'employeur, sous peine de rejet de sa demande, d'alléguer et de prouver les autres conditions posées à l'inscription du ou des coûts au compte spécial.
S'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens.
Les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du code civil (en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724).
En l'espèce, le salarié a décrit dans son questionnaire son activité au service de la demanderesse et il déclarait qu'il il marchait beaucoup avec des charges lourdes entre ses quatre postes de travail et qu' il était amené à se déplacer « énormément entre tous ses postes de travail avec des chaussures de sécurité de mauvaise qualité (1 seule paire par an ) qui me font souffrir aux talons ».
Dans son avis du 14 avril 2022, le CRRMP région [Localité 9], après avoir eu notamment connaissance du rapport du service médical de la caisse, a constaté que :
« de la pathologie présentée par l'intéressé, talalgie bilatérale, de sa profession, chef de ligne, des expositions constatées au cours de son activité professionnelle, Le Comité établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle. » (Pièce n°7).
Il résulte des énonciations mêmes de l'avis que le CRRMP s'est fondé sur l'activité de chef de ligne de l'intéressé au service de la demanderesse et qu'il a retenu que cette activité présentait un lien direct et essentiel avec la pathologie du salarié, faisant ainsi apparaître qu'au-delà même du caractère professionnel de l'affection le CRRMP a considéré que le salarié était exposé au risque de la maladie dans ses fonctions au service de la demanderesse.
Les énonciations de l'avis du CRRMP corroborant les déclarations du salarié sur son exposition au risque du fait de ses déplacements nombreux et du port de chaussures de sécurité et peu important que ce dernier se voit vu renouveler régulièrement les chaussures en question, il est suffisamment établi que le salarié a été exposé au service de la demanderesse au risque de contracter la pathologie litigieuse ce qui justifie le rejet de la demande de retrait du coût litigieux pour défaut d'exposition du salarié au risque chez la société [5].
Les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Aux termes des dispositions dans leur rédaction applicable de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
La demande d'inscription au compte spécial présentée à titre subsidiaire par la société [5] est fondée sur le 4° de l'arrêté précité.
Il lui appartient donc d'établir en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie.
La société demanderesse a indiqué par ses conclusions soutenues à l'audience qu'elle-même n'avait pas exposé le salarié au risque.
Il lui appartient donc d'établir que le salarié a été exposé chez les trois employeurs dont elle fait état à l'appui de sa demande et que ce dernier mentionne dans la rubrique « emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de sa maladie » de sa déclaration de maladie professionnelle.
Or, les conditions concrètes de travail du salarié chez ses trois précédents employeurs ne sont pas connues.
En effet, la déclaration de maladie professionnelle n'est pas supposée contenir d'indication concrète sur les conditions de travail du salarié et elle n'en contient d'ailleurs pas et il ne fournit aucune précision dans son questionnaire sur son activité chez ses précédents employeurs.
Au surplus, les déclarations du salarié, d'ailleurs insuffisamment précises, quant à son exposition au risque chez ses précédents employeurs, ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque résultant des éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes.
En l'état des éléments du débat, la cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir au sens de l'article 1353 du code civil devenu 1382 du code civil l'existence de présomptions graves précises et concordantes de l'exposition au risque du salarié chez un précédent employeur ce qui justifie le rejet de la demande d'inscription du coût litigieux au compte spécial.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA CARSAT A LA CONTESTATION PAR LA DEMANDERESSE DE SON TAUX DE COTISATIONS 2023.
Aux termes de l'article 4 l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'il résulte de cet article que le juge ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi et qu'il est tenu de faire droit à la demande à partir du moment où elle ne l'objet d'aucun litige .
En l'espèce, la société [5] indique expressément ne pas remettre en cause la forclusion des taux déjà notifiés lors de l'initiation du recours portant sur le présent litige.
Le recours ayant été engagé par assignation du 6 juillet 2023, il s'ensuit qu'elle reconnait expressément ne pas contester la forclusion du taux 2023, qui était notifié à cette date.
Cette forclusion du taux 2023 ne faisant donc pas partie des termes du litige et étant au surplus établie par les pièces produites par la CARSAT qui font apparaître la notification de la décision à personne habilitée à la date du 3 janvier 2023 et la présentation tardive par la société d'un recours gracieux par courrier du 3 mai 2023, il convient de déclarer le recours de la demanderesse de ce chef irrecevable.
SUR LA CONTESTATION PAR LA DEMANDERESSE DU TAUX 2024 DE SON ETABLISSEMENT.
La contestation du taux litigieux ayant été jugée ci-dessus non fondée, il s'ensuit que le recours de la demanderesse contre son taux de cotisations 2024 impacté par ce coût manque par le fait qui lui sert de base et ne peut en conséquence qu'être rejetée comme non fondée.
SUR LES DEPENS.
La société [5] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la CARSAT [Localité 9].
Déboute la société [5] de sa demande de retrait et de sa demande subsidiaire d'inscription au compte spécial du coût d'incapacité temporaire n° 6 inscrit par la CARSAT [Localité 9] sur le compte employeur 2021 de la section 1 de son établissement de [Localité 8] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 2].
Déclare irrecevable pour forclusion la contestation par la société [5] du taux de cotisation 2023 de son établissement précité et déboute cette dernière de sa contestation du taux de cotisation 2024 de cet établissement.
Condamne la société [5] aux dépens.
Le greffier, Le président,