Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N°2022/295
Jonction avec dossier RG: 21/11910
Rôle N° RG 21/12056
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6FU
[U] [Y]
C/
S.A. AVENIR TELECOM
S.C.P. AJILINK AVAZERI-[F]
Association AGS CGEA DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
09 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Salomé CASSUTO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Arrêt en date du 09 Septembre 2022 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 07 juillet 2021 , qui a cassé et annulé l'arrêt n°714/2019 rendu le 25 octobre 2019 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-7).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [U] [Y] exerçant les fonctions de Responsable de Point de Vente, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
S.A. AVENIR TELECOM, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Salomé CASSUTO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. AJILINK AVAZERI-[F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Salomé CASSUTO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [U] [Y] a été embauchée en qualité de responsable de point de vente le 4 décembre 2012 par la SA AVENIR TELECOM.
En novembre 2015, tandis que 49 points de vente au détail étaient apportés par la société AVENIR TELECOM à la société CIG HOLDING en contrepartie de l'entrée de la société AVENIR TELECOM dans le capital de la société CIG HOLDONG, 67 salariés ont vu leur contrat de travail transférer et ont poursuivi leur emploi au sein des mêmes points de vente, lesquels étaient désormais la propriété de CIG HOLDING et donnés en location gérance à sa filiale CIG CONCEPT.
Le contrat de travail de Madame [U] [Y] a ainsi été transféré à la société CIG CONCEPT en novembre 2015.
En décembre 2015, la SA AVENIR TELECOM a déclaré être en cessation des paiements. Elle était placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 4 janvier 2016, avec fixation de la date de cessation des paiements au 24 novembre 2015 et désignation de Maître [W] en qualité d'administrateur judiciaire.
Maître [W] a procédé au cours du premier trimestre 2016 au licenciement des salariés restés dans la société AVENIR TELECOM, dans le cadre de la mise en 'uvre d'un plan social pour l'emploi.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 10 juillet 2017, un plan de redressement de la SA AVENIR TELECOM a été arrêté et Maître [W] désigné commissaire à l'exécution du plan.
Le 18 février 2016, une procédure collective était ouverte contre CIG HOLDING et ses filiales, dont CIG CONCEPT. La liquidation judiciaire de ces sociétés a été prononcée le 31 mars 2016, avec fixation de la date de cessation des paiements au 12 février 2016, et Maître [T] [Z] a été désigné mandataire liquidateur.
Madame [U] [Y] a été convoquée le 4 avril 2016 à un entretien préalable au licenciement pour motif économique. Ce licenciement lui a été notifié par la société CIG HOLDING représentée par son mandataire liquidateur le 15 avril 2016.
La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 5 mai 2016.
Le 12 avril 2017, Madame [U] [Y], comme neuf autres salariés, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre les sociétés AVENIR TELECOM, CIG HOLDING et CIG CONCEPT, contestant le transfert de son contrat de travail à la société CIG CONCEPT et son licenciement par la société CIG HOLDING.
Selon jugement de départage du 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- dit que l'application de l'article L.1224-1 du code du travail au transfert du contrat de travail de [U] [Y] de la société AVENIR TELECOM vers la société CIG CONCEPT est illicite,
- dit que ce transfert s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constaté être dans l'incapacité de fixer la moyenne mensuelle de salaire brut payée par AVENIR TELECOM,
- rejeté en l'état la demande de versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société AVENIR TELECOM à payer à [U] [Y] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le CGEA devra garantir subsidiairement les sommes allouées, hormis celles allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et ce dans les limites de ses plafonds de garantie et sous déduction des sommes qu'il aura été appelé à avancer,
- rejeté tout autre demande,
- condamné la société AVENIR TELECOM aux dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2019, Madame [U] [Y] a interjeté appel partiel du jugement en ce qu'il a été constaté que la juridiction saisie était dans l'incapacité de fixer la moyenne mensuelle de salaire et en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes dirigées contre CIG HOLDING et CIG CONCEPT.
Par déclaration du 18 janvier 2019, Maître [S] [W], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société AVENIR TELECOM, et la SA AVENIR TELECOM ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 25 octobre 2019, la chambre 4-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- ordonné la jonction du dossier n° 19/01200 au dossier n° 19/00671,
- confirmé la décision déférée sauf en ce que la société AVENIR TELECOM a été condamnée à payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- rejeté la demande de Madame [U] [Y] au titre d'une indemnité compensatrice de préavis,
- ordonné l'inscription au passif de la procédure collective de la société AVENIR TELECOM pour Madame [U] [Y], de la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégationen AGS-CGEA,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés à la procédure collective de la société AVENIR TELECOM.
Sur pourvoi principal de la salariée et sur pourvoi incident de la SCP [W]-AVAZERI-[F] ès qualités et de la société AVENIR TELECOM, la Cour de Cassation, par arrêt du 7 juillet 2021, a rejeté le pourvoi incident, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant constaté être dans l'incapacité de fixer la moyenne mensuelle de salaire brut payée par la société AVENIR TELECOM et rejeté la demande au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, a mis hors de cause Maître [Z] en qualité de mandataire liquidateur des sociétés CIG CONCEPT et CIG HOLDING, a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, a condamné Maître [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société AVENIR TELECOM, et la société AVENIR TELECOM aux dépens et a condamné Maître [W], en qualité de commisaire à l'exécution du plan de la société AVENIR TELECOM, et la société AVENIR TELECOM à payer à Madame [Y] la somme de 3000 euros.
Madame [U] [Y] a saisi la cour de renvoi, autrement composée, par déclarations en date des 4 et 6 août 2021, respectivement enregistrées sous les numéros 21/11910 et 21/12056, de demandes formées à l'encontre de la SA AVENIR TELECOM et de la SCP AVAZERI-[F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ainsi qu'à l'encontre de l'AGS CGEA.
Elle demande à la Cour, aux termes de ses conclusions de renvoi n° 2 notifiées le 28 février 2022, au visa des articles L.1224-1, L.1233-58 II, L.1233-3 et L.1235-5 du code du travail, de :
INFIRMER le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 19 décembre 2018 sauf en ce qu'il a :
« - dit que l'application de l'article L.1224-1 du code du travail au transfert du contrat de travail de [U] [Y] et de la société AVENIR TELECOM vers la société CIG CONCEPT est illicite ;
- dit que ce transfert s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la société AVENIR TELECOM à payer à Madame [U] [Y] la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que le CGEA devra garantir subsidiairement les sommes allouées ;
- Condamné la société AVENIR TELECOM aux dépens ».
STATUER A NOUVEAU
- DIRE ET JUGER Madame [Y] recevable et bien fondée dans son action.
- FIXER AU PASSIF de la procédure collective de la société AVENIR TELECOM les sommes suivantes:
- 15'099,92 euros Nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 3735,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 373,46 euros bruts à titre de l'incidence congés payés sur l'indemnité précitée,
- 10'000 euros Nets à titre de dommages et intérêts pour privation des avantages prévus par le PSE mis en 'uvre par AVENIR TELECOM et pour perte de chance d'un reclassement dans le Groupe AVENIR TELECOM,
- CONDAMNER la société AVENIR TELECOM au paiement des sommes précitées et au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- DÉCLARER l'arrêt opposable au CGEA qui garantira le paiement des sommes en l'absence de fonds disponibles de la société AVENIR TELECOM.
La SA AVENIR TELECOM prise en la personne de son représentant légal, Maître [H] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la société AVENIR TELECOM et Maître [B] [F] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AVENIR TELECOM demandent à la Cour, aux termes de leurs conclusions de renvoi après cassation notifiées le 1er février 2022, au visa de l'article L.1224-1 du code du travail, de :
Vu l'apport des fonds de commerce à la Société CIG HOLDING
1. In limine litis
INFIRMER l'arrêt d'appel entrepris en première instance en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'endroit de la Société AVENIR TELECOM en lieu et place de fixer les sommes au passif déclaré
2. Au fond
DIRE ET JUGER que les apports de fonds de commerce à la Société CIG HOLDING commandait l'application de l'article L.1224-1 du code du travail
DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Madame [Y] a été régulièrement transféré à la Société CIG HOLDING
En conséquence, INFIRMER l'arrêt d'appel en ce qu'il a considéré que le transfert devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans l'hypothèse d'une condamnation, limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 11'206,74 euros bruts.
La Société AVENIR TELECOM s'en remet à l'appréciation de la Cour quant à la régularité et la licéité du licenciement pour motif économique prononcé par Me [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société CIG HOLDING à l'endroit de Madame [Y] auquel elle est étrangère.
CONFIRMER l'arrêt d'appel en ce qu'il a débouté Madame [Y] de ses demandes.
CONDAMNER Madame [Y] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'ILE de France OUEST demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées le 11 avril 2022, au visa des articles L.3253-6 à L.3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires, de l'article L.624-4 du code de commerce et des articles 6 et 9 du code de procédure civile, de :
Vu la mise en cause de l'AGS/CGEA par [U] [Y] sur le fondement de l'article L.625-1 du code de commerce,
Vu le plan de redressement d'AVENIR TELECOM du 10 juillet 2017,
DÉCLARER subsidiaire la garantie de l'AGS-CGEA.
DÉBOUTER Madame [Y] de ses demandes.
En tout état, DIMINUER dans de plus justes proportions les indemnités susceptibles d'être allouées.
Débouter [U] [Y] de toute demande de condamnation sous astreinte, aux dépens ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposable à l'AGS CGEA.
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de [U] [Y] selon les dispositions des articles L.3253-6 à L.3253-21 et D.3253-1 à D.3253-6 du code du travail.
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, plafonds qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposées par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts,
Dire et juger que les créances fixées seront payables sur présentation de relevés de créances par le mandataire judiciaire en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce.
SUR CE :
Il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures numéros 21/11910 et 21/12056 pour qu'il soit statué par le présent arrêt sous le numéro 21/12056.
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel sur renvoi de la Cour de Cassation :
Il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2021 qu'a été rejeté le pourvoi incident du commissaire à l'exécution du plan de la société AVENIR TELECOM et de la société AVENIR TELECOM ayant fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 octobre 2019 d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant dit que l'application de l'article L.1224-1 du code du travail au transfert du contrat de travail de Madame [Y] de la société AVENIR TELECOM vers la société CIG CONCEPT était illicite et que ce transfert s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR statuant à nouveau et y ajoutant, ordonné l'inscription au passif de la procédure collective de la société AVENIR TELECOM pour Madame [Y] de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que les dépens de première instance et d'appel seraient employés en frais privilégiés à la procédure collective de la société AVENIR TELECOM.
En conséquence, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 octobre 2019 ayant confirmé la décision déférée, laquelle a dit que l'application de l'article L.1224-1 du code du travail au transfert du contrat de travail de [U] [Y] de la société AVENIR TELECOM vers la société CIG CONCEPT était illicite et que ce transfert s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est définitif de ces chefs.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SA AVENIR TELECOM et des organes de la procédure collective d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que le transfert illicite du contrat de travail de [U] [Y] au sein de la société CIG CONCEPT s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'initiative de la SA AVENIR TELECOM.
Il ressort également de l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 2021 que seul a été admis le premier moyen du pourvoi principal de Madame [U] [Y], laquelle avait fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 octobre 2019 d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à la condamnation de la société AVENIR au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.
Madame [Y] n'a pas présenté de moyen de pourvoi à l'encontre de la disposition de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 octobre 2019 ayant confirmé le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 19 décembre 2018, lequel avait rejeté toute autre demande de la salariée, dont la demande d'indemnisation pour perte d'une chance de bénéficier du Plan Social pour l'Emploi mis en place par la société AVENIR TELECOM en mars 2016.
Par conséquent, la disposition de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 octobre 2019 ayant confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [Y] en paiement de dommages-intérêts pour privation des avantages prévus par le PSE mis en 'uvre par AVENIR TELECOM et pour perte de chance de reclassement dans le groupe AVENIR TELECOM, est définitive.
Il convient de rappeler que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence « mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant constaté être dans l'incapacité de fixer la moyenne mensuelle de salaire brut payée par la société Avenir télécom et rejeté la demande de versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejette la demande au titre d'une indemnité compensatrice de préavis ».
La cour de céans, sur renvoi de la Cour de Cassation, est donc saisie uniquement des demandes de Madame [U] [Y] de fixation au passif de la procédure collective de la SA AVENIR TELECOM de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, de la demande reconventionnelle de la SA AVENIR TELECOM et des organes de la procédure collective de voir limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 11'206,74 euros et des demandes de l'AGS CGEA.
Sur les demandes indemnitaires de la salariée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Il a donc été définitivement statué que le transfert du contrat de travail de Madame [U] [Y] au sein de la société CIG CONCEPT était illicite et qu'il s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la société AVENIR TELECOM.
Madame [U] [Y] fait valoir qu'elle est fondée à demander des dommages et intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à hauteur de 15'099,92 euros nets, sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 1867,79 euros ; qu'à la suite de son licenciement, elle a dû être hospitalisée en raison d'une crise d'hernie discale due au relâchement du stress et de la pression ; qu'elle a bénéficié de l'allocation de sécurisation professionnelle jusqu'au mois de février 2017, date à laquelle elle a retrouvé un emploi précaire sous contrat de travail à durée déterminée, qui s'est terminé le 13 octobre 2017 ; qu'elle a ensuite été de nouveau au chômage pendant 10 mois ; qu'elle a donc subi une période de près de 24 mois de chômage; qu'elle rencontre encore aujourd'hui de grandes difficultés à faire face à l'ensemble de ses charges et a dû se résoudre avec l'aide du Centre Communal d'Action Sociale à déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France et qu'elle justifie de l'importance du préjudice subi du fait de la perte illégitime de son emploi.
Elle réclame également le paiement de la somme de 3735,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 373,46 euros bruts à titre d'incidence congés payés.
La SA AVENIR TELECOM, Maître [H] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la société et Maître [B] [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan soutiennent que Madame [Y] ne produit pas même le plus petit commencement de preuve de l'existence d'un préjudice et qu'il convient dès lors de limiter le montant de la condamnation au plancher applicable, soit la somme de 11'206,74 euros bruts (correspondant à 6 mois de salaire). Ils précisent que, dans le cadre du plan de redressement, l'administrateur judiciaire a décidé l'arrêt de l'intégralité de l'activité de vente au détail de la société AVENIR TELECOM et que, si la salariée était demeurée dans les effectifs de la société AVENIR TELECOM, elle aurait dans tous les cas fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, l'intégralité des postes de la catégorie dont elle relevait ayant été supprimée, en sorte qu'elle n'a subi aucun préjudice résultant de son transfert par la société CIG HOLDING.
L'Unedic Délégation AGS CGEA d'ILE de France OUEST rappelle les règles de sa garantie, fait valoir que s'agissant en l'espèce d'une procédure de redressement judiciaire suivie d'un plan de redressement, la garantie s'applique sous réserve du principe de subsidiarité. Le CGEA s'en rapporte à la position de la société AVENIR TELECOM, n'ayant pas d'autre élément à rapporter sur le fond et sollicite le rejet de toutes les demandes dont le préjudice n'est pas établi et, en tout état, la diminution du montant des sommes réclamées dans d'importantes proportions.
*****
Il ressort de l'examen des bulletins de salaire de Madame [U] [Y], sur la période de mai 2015 à octobre 2015, que cette dernière a perçu un salaire mensuel moyen brut de 1867,79 euros.
Le licenciement de la salariée étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient de faire droit à sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois et de lui accorder la somme brute de 3735,58 euros, ainsi que la somme brute de 373,46 euros correspondant à l'indemnité réclamée par l'appelante au titre des congés payés sur préavis. Le jugement est réformé de ces chefs.
Madame [U] [Y] produit un courrier du 10 mai 2016 de Pôle emploi attestant de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 5 mai 2016, un courrier du 16 février 2017 de Pôle emploi de notification d'une décision de cessation d'inscription le 16 février 2017 en raison de la reprise par l'intéressée d'un emploi en contrat à durée déterminée de 6 mois ou plus, le courrier du 17 octobre 2017 de Pôle emploi de la notification de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi en date du 17 octobre 2017, des éléments médicaux sur un passage en urgence de [U] [Y] le 26 mai 2016 et constat d'une hernie discale L5-S1, des demandes de recherche d'emploi, des bulletins de paie établis par la société ENERTEC FRANCE de février 2017 à octobre 2017 et un courriel du 14 mars 2018 du Centre Communal d'Action Sociale de [Localité 4] l'informant de l'attribution de 4 plateaux repas en février 2016 et de l'aide apportée en janvier 2017 dans la constitution d'un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Elle verse ses relevés d'indemnisation de Pôle emploi sur les périodes du 5 mai 2016 au 6 février 2017 (allocation de sécurisation professionnelle d'un montant brut journalier de 44,82 euros) et du 24 octobre 2017 au 31 mai 2018 (allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant brut journalier de 36,14 euros).
En considération des éléments versés par l'appelante sur son préjudice, de l'ancienneté de la salariée de presque 3 ans dans l'entreprise AVENIR TELECOM occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Madame [U] [Y] la somme brute de 12'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la fixation des créances au passif de la SA AVENIR TELECOM :
Les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement du tribunal de commerce de Marseille du 4 janvier 2016 ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective.
En conséquence, la créance de la salariée, née antérieurement au jugement de redressement judiciaire de la SA AVENIR TELECOM, doit être fixée au passif de la société et est opposable à l'AGS dans la limite des plafonds de ses garanties légales et réglementaires, en l'absence de fonds disponibles entre les mains de la société AVENIR TELECOM.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif, l'indemnité allouée de ce chef n'entrant pas dans le cadre de la garantie de l'AGS.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Ordonne la jonction des procédures numéros 21/11910 et 21/12056 pour être jugées sous le numéro 21/12056,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [Y] de versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les créances de Madame [U] [Y] au passif de la SA AVENIR TELECOM aux sommes suivantes :
-3735,58 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-373,46 euros de congés payés sur préavis,
-12'000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA dans la limite des plafonds de ses garanties légales et réglementaires, la garantie de l'AGS s'appliquant en l'absence de fonds disponibles entre les mains de la SA AVENIR TELECOM,
Fixe les dépens au passif de la SA AVENIR TELECOM ainsi que la somme de 3500 euros due à Madame [U] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction