Texte intégral
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T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01126 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUCF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
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DOSSIER N° RG 23/01126 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUCF
MINUTE N° 25/01461 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [5]
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[2], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [K] [E], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [J] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine [X], assesseure du collège employeur
M. [Y] [W], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 16 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [J] [I] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la maladie pour la période du 1er novembre 2022 au 2 janvier 2023 qui lui ont été versées le 6 décembre 2022.
Lors d’un contrôle, la [4] a constaté qu’elle avait commis une erreur dans le calcul sur le taux applicable.
Après mise en demeure infructueuse, la caisse a notifié à l’assurée sociale un indu de 1 737, 60 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues puis une contrainte le 15 septembre 2023 portant sur la somme de 1 217, 24 euros.
Le 6 octobre 2023, Mme [I] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
A l’audience, la [4] a oralement demandé au tribunal de valider la contrainte pour la somme ramenée à 1 028, 32 euros et de condamner Mme [I] aux dépens.
Mme [I] a comparu. Elle ne conteste pas la dette mais fait état d’une situation financière fragile, elle a été en congé maternité et son mari vient de reprendre un travail. Elle souhaiterait obtenir de la caisse de larges délais.
MOTIFS :
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
La charge de la preuve de l’indu incombe à la [4].
En l’espèce, la [3] justifie avoir versé à Mme [I] le 6 décembre 2022 des indemnités journalières à un taux erroné, au taux de 49, 68 euros au lieu de 18, 62 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 2 janvier 2023.
La caisse établit avoir versé de manière indue la somme initiale de 1 737, 60 euros, cette somme étant ramenée à celle de 1 028, 32 euros au titre des indemnités journalières indûment versées, après retenue sur prestations.
Mme [I] n’apporte aucun élément pour contester le bien-fondé de la créance et ne saisit le tribunal d’aucun moyen d’opposition.
En conséquence, le tribunal valide la contrainte pour un montant de 1 028, 32 euros et invite Mme [I] à solliciter une remise de dette ou des délais de paiement auprès de la direction financière de la [4].
L’exécution provisoire est de droit.
Mme [I], qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
- Dit l’opposition mal fondée ;
- Valide la contrainte du 15 septembre 2023 pour un montant ramené à 1 028, 32 euros au titre des indemnités journalières indûment versées pour la période du 1er novembre 2022 au 2 janvier 2023 ;
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
- Condamne Mme [I] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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