Texte intégral
N° RG 20/03344 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NANO
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 13 mars 2020
RG : 2018j1311
S.A.S.U. TERANGA VOYAGES
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. TERANGA VOYAGES immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 813 790 128, prise en la personne de son représentant légal, Madame [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON, toque : 2028
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeantdomicilié és qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 19 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 21 Mars 2024
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
En septembre 2016, la SASU Teranga Voyages a conclu un contrat de prestation accès web et un contrat de services téléphonie avec la société commerciale de télécommunication SCT.
Le 20 octobre 2017, la société Teranga Voyages a régularisé un bon de commande portant sur du matériel de téléphonie avec la société Veliacom, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 357 euros HT, la mention hors installation et hors maintenance étant indiquée sur le bon de commande, ainsi qu'un abonnement téléphonique avec la même société pour une durée de 24 mois avec une facturation différente.
Ce contrat a été cédé à la société Locam.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 27 novembre 2017 par les deux parties concernant le matériel commandé.
La société Teranga Voyages a bloqué le prélèvement des loyers en raison du défaut d'installation du matériel.
Par courrier reçu le 3 août 2018, la société Locam a mis en demeure la société Teranga Voyages de régler les échéances impayées et a prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiements des loyers.
Par acte du 20 septembre 2018, la société Locam a assigné la société Teranga Voyages devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d'obtenir la somme principale de 10.400,54 euros.
Par jugement du 13 mars 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
condamné la société Teranga Voyages à payer à la société Locam la somme de 10.400,54 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,
condamné la société Teranga Voyages à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront payés par la société Teranga Voyages à la société Locam,
ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
La société Teranga Voyages a interjeté appel par acte du 29 juin 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 février 2021 fondées sur les articles 31, 32 et 9 du code de procédure civile et l'article 1216, 1186, 1219, 1103 et 1231-5 du code civil, la société Teranga Voyages demande à la cour de :
à titre principal,
infirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
prononcer l'irrecevabilité les demandes de la société Locam, dépourvue du droit d'agir,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
prononcer la caducité du contrat de location financière n°1377841 conclu le 20 octobre 2017,
débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle,
à titre infiniment subsidiaire,
infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Locam la somme de 10.400,24 euros, incluant une clause pénale de 10%,
débouter la société Locam de sa demande indemnitaire au titre des loyers à échoir et de la majoration de 10%,
- réduire à la somme de 1.285,20 euros le montant de l'indemnité,
en tout état de cause,
débouter la société Locam de ses demandes,
condamner la société Locam à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou, en cas de confirmation du jugement querellé, dire n'y avoir lieu à condamnation à ce titre,
condamner la société Locam aux dépens de première instance et d'appel, à défaut, dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 novembre 2020 fondées sur les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil et l'article 14 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :
dire non fondé l'appel de la société Teranga Voyages,
la débouter de toutes ses demandes,
confirmer le jugement entrepris,
condamner la société Teranga Voyages à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2021, les débats étant fixés au 24 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité et l'intérêt à agir de la société Locam
La société Locam fait valoir que :
le contrat de location financière a été initialement conclu entre la société Teranga Voyages et la société Veliacom, puis a fait l'objet d'une cession au profit de la concluante, comme prévu à l'article 1er des conditions générales du contrat,
la société Teranga Voyages, par sa signature, a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales, ce qui inclut la possibilité de cession du contrat de location,
la société Teranga Voyages a été informée de l'intervention de la société Locam qui lui a adressé une facture unique de loyers le 28 novembre 2017.
La société Teranga Voyages fait valoir que :
les conditions générales ne lui sont pas opposables puisqu'elle ne les a pas signées spécifiquement, ce qui ne permet pas à la société Locam de se prévaloir de l'article 1 du contrat de location,
la société Locam est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir puisque son accord concernant la cession de contrat n'a pas été obtenu.
Sur ce,
L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
Il ressort de la lecture des conditions générales du contrat souscrit entre la société Teranga Voyages et la société Veliacom, notamment de l'article 1er, que le client reconnaît à cette dernière la possibilité de céder le contrat sans l'appeler à l'acte de cession, son information devant par contre être faite par tout moyen.
Dans la présente espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société Locam est devenue cessionnaire du contrat liant la société Teranga Voyages à la société Veliacom eu égard à la facture adressée par cette dernière à l'appelante en date du 24 novembre 2017.
En outre, la société Locam verse au débat la facture unique de loyers adressée à la société Teranga Voyages, ce qui vaut avis à cette dernière de la cession du contrat au profit de l'intimée.
En conséquence, la société Locam dispose bien d'un droit et d'une qualité à agir, ses demandes étant recevables.
Sur la demande de caducité du contrat de location financière
La société Teranga Voyages fait valoir que :
le bailleur n'a pas respecté ses obligations en ne procédant pas à l'installation du matériel et en l'empêchant de jouir paisiblement de la chose louée,
le bon de commande indiquait que l'installation devait être régularisée au plus tard un mois après la livraison des biens commandés,
des échanges ont existé avec la société Veliacom concernant le défaut d'installation,
la cession de contrat ne lui a jamais été signifiée et ne vaut que pour l'avenir, que dès lors, la société Veliacom restait redevable, avant la cession, de l'obligation d'installation,
le contrat de location est dépourvu de cause en raison du défaut d'installation du matériel commandé
La société Locam fait valoir que :
la société Teranga Voyages ne rapporte pas la preuve de la résolution du contrat de fourniture, et n'a pas appelé en la cause la société Veliacom,
elle ne peut faire juger en la présente instance les griefs à l'encontre du fournisseur en application de l'article 14 du code de procédure civile,
la correspondance entre l'appelante et la société Veliacom est postérieure à la mise en demeure de payer et ne prouve rien,
en signant le procès-verbal de livraison et de conformité, la société Teranga Voyages a attesté du bon fonctionnement du matériel fourni sans oublier qu'elle ne fournit aucun élément concernant les dysfonctionnements allégués.
Sur ce,
L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La société Teranga Voyages entend reprocher à la société Locam, bailleur financier, le défaut d'installation du matériel qui a été livré.
Toutefois, il est constant que le matériel a été livré et l'installation facturée ensuite.
Il appartenait à la société Teranga Voyages d'attraire en la cause la société Veliacom concernant l'installation des biens, cette installation relevant du contrat de fourniture et non du contrat de location de longue durée.
En conséquence, la demande présentée ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement de la société Locam
La société Teranga Voyages fait valoir que :
l'indemnité de résiliation doit s'analyser comme une clause pénale puisqu'elle permet au bailleur de percevoir l'intégralité des sommes alors que la société Locam n'a pas respecté l'intégralité de ses obligations,
l'ajout d'une autre clause pénale augmente la sanction prononcée à l'encontre du débiteur défaillant,
elle n'a pas à supporter la perte alléguée d'un rendement financier espéré par la société Locam,
la société Locam a fait preuve de légèreté en payant à la société Veliacom la somme de 7.279,52 euros sans s'assurer de l'installation correcte du matériel, ce qui a mené à ce que la convention ne puisse être exécutée correctement,
le matériel est à la disposition de la société Locam, étant encore emballé et non utilisé,
le loyer retenu est erroné en ce que le loyer trimestriel était fixé à 428,40 euros TTC et non à 450,24 euros TTC comme retenu en première instance,
la facture unique de loyers sur laquelle la société Locam s'appuie n'a jamais été reçue par la concluante, et ne peut donc lui être opposée, notamment en ce qu'elle contient une assurance collective à laquelle elle n'a jamais souscrite.
La société Locam fait valoir que :
la diminution des sommes dues réclamée par l'appelante, ne tient pas compte de l'assurance collective « bris machine » souscrite et également financée par l'intimée, somme signalée sur la facture unique de loyers,
le prélèvement de l'assurance résulte de l'article 7 des conditions générales du contrat signé par l'appelante,
l'appelante ne démontre aucun caractère excessif des sommes réclamées, et ne peut envisager l'intervention du magistrat que sur l'appréciation de la clause pénale,
la concluante a payé l'intégralité du montant des biens fournis et a mobilisé un capital qui avait vocation à être amorti sur la durée du contrat, ce capital devant donc être réglé de même que le coût de refinancement et la rentabilité attendue du fait du paiement initial au profit de la société Teranga Voyages auprès du fournisseur.
Sur ce,
L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Tout d'abord, il doit être relevé que la société Teranga Voyages n'a jamais souscrit de contrat d'assurance dans le cadre de ses engagements contractuels s'agissant du matériel objet du contrat de location.
Aucune mention de cette nature n'apparaît d'ailleurs dans la facture adressée par la société Veliacom à la société Locam.
Aucune preuve de la souscription d'une assurance n'étant rapportée, toutes les sommes demandées à ce titre devront faire l'objet d'un rejet.
S'agissant de la clause de résiliation, il convient de procéder à son appréciation, notamment de déterminer si elle peut être qualifiée de clause pénale.
Il doit être relevé que la clause dite de résiliation ne vise pas à contraindre la société Teranga Voyages à exécuter le contrat mais constitue une évaluation conventionnelle des dommages et intérêts résultant pour la société Locam du manque à gagner résultant de la rupture anticipée d'un contrat ayant un terme précis déterminé à l'avance, dont la société Teranga Voyages avait reconnu avoir pris connaissance en apposant sa signature et son cachet sur le contrat.
En outre, il doit être relevé que la clause dite de résiliation stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme sans aucune contrepartie pour la société Locam.
Dès lors, cette clause a, à la fois un caractère indemnitaire puisqu'elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société Locam et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre la société Teranga Voyages à exécuter le contrat jusqu'à son terme de sorte que cette clause est une clause pénale et non une clause de dédit.
Au regard de cette appréciation, il convient de minorer la clause dite de résiliation et de la limiter à la somme de 7.279,52 euros, soit le prix des appareils effectivement livrés à la société Teranga Voyages.
Enfin s'agissant de la clause pénale, au regard des difficultés intervenues dans le cadre de l'exécution du contrat, elle sera ramenée à un euro.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée sur ce point.
La société Teranga Voyages sera ainsi condamnée à payer à la société Locam la somme de 7.279,52 euros outre 1 euro au titre de la clause pénale.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens engagés au titre de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, tant la demande présentée par la société Teranga Voyages que par la demande présentée par la société Locam seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Déclare la SAS Locam recevable à agir,
Infirme la décision déférée dans sa totalité,
Statuant à nouveau
Condamne la SASU Teranga Voyages à payer à la SAS Locam les sommes suivantes :
7.279,52 euros au titre de la clause dite de résiliation
1 euro au titre de la clause pénale
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés au titre de la procédure d'appel,
Déboute la SASU Teranga Voyages de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Locam de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE