Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 28 JUIN 2022
N° 2022/ 477
N° RG 21/01731 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4YK
Société [8]
C/
[X] [E]
[M] [E] épouse [E]
Société [6]
Société [13]
Société [12]
Société [7]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Juin 2022
à :
Me D'JOURNO
Me DE VILLEPIN
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 13 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-6, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Société [8]
REF 44125782699003, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [X] [E]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
Madame [M] [E] épouse [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
Société [6]
REF 41254478369001, demeurant Chez [9] - [Adresse 1]
défaillante
Société [13]
REF 274135, demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société [12], demeurant [Adresse 11]
défaillante
Société [7]
REF 8132293991, demeurant [Adresse 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement en premier ressort n° RG 11-20-000024 rendu en matière de surendettement le 27 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon entre M. et Mme [E] et différents créanciers dont la [8], par lequel le juge des contentieux de la protection a, notamment :
- fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme mensuelle de 2 697,21 euros,
- arrêté un plan d'apurement des dettes des époux [E] selon les modalités précisées dans un tableau annexé au jugement et sur 158 mois,
- dit que la somme due à la [8] en vertu d'un prêt immobilier ref. P0004995347 d'un montant de 378 837,08 euros produira un intérêt de 0,87 %,
- "constaté" l'extinction des créances à l'issue du plan, dont la créance résiduelle résultant dudit prêt immobilier mentionnée comme se montant, à l'issue du plan, à 338 euros.
Le tableau détaillé annexé au jugement mentionnait le taux d'intérêt de 0,87 % assortissant le remboursement du prêt immobilier les 3 premier mois du plan de remboursement et un taux de 0 % à partir du 4ème mois, en discordance avec le dispositif du jugement.
Par jugement rectificatif du 6 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a rectifié l'erreur matérielle affectant le tableau annexé au jugement en ce que le taux d'intérêt de 0,87% concernant la créance de la [8] résultant du prêt immobilier s'appliquait pour la totalité des mensualités sur l'ensemble du plan et a élaboré un tableau rectificatif faisant apparaître les intérêts assortissant le remboursement de la créance de la [8] au titre de ce prêt immobilier au taux de 0,87 % et son remboursement par mensualités de 2 441,93 euros à compter de la quatrième mensualité du plan.
Ce tableau rectificatif n'a toutefois pas comporté de modification portant sur la somme de 338 euros figurant dans la colonne "effacement partiel fin de plan" en ce qui concerne cette créance.
Le 12 janvier 2021, la [8] a saisi le juge d'une seconde requête en rectification, soutenant que le taux d'intérêt de 0,87 % n'avait pas été pris en compte dans le décompte du tableau et aux fins de faire apparaître qu'il subsistait "un solde restant dû" en fin de plan de 24 366,28 euros et non "un effacement d'un solde restant du" de 338 euros.
Par jugement rectificatif du 13 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a modifié une seconde fois le tableau des remboursements mis à la charge des époux [E] en faisant apparaître un effacement du solde de ladite créance en fin de plan s'élevant à 24 366,28 euros.
La [8] a interjeté appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe de la cour le 29 janvier 2021.
L'affaire a été débattue à l'audience du 6 mai 2022 après plusieurs renvois.
La [8] appelante, en la personne de son avocat a fait renouveler les termes de ses conclusions écrites selon lesquelles elle a demandé à la cour :
- à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation sur son pourvoi à l'encontre de l'arrêt (Sic) du tribunal judiciaire de Tarascon du 13 janvier 2021,
- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement dont appel en ce qui concerne le chiffre inscrit dans la colonne "effacement partiel en fin de plan" en ce qui concerne sa créance de prêt immobilier, et en conséquence, de :
- fixer la créance de [10] à la somme de 2 014,57 euros,
- fixer le reste des créances conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
- fixer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes des débiteurs à la somme de 2 467,21 euros,
- fixer la capacité de remboursement mensuel des débiteurs à la somme de 2 697,21 euros,
- arrêter un plan d'apurement sur 158 mois,
- dire que la somme de 378 837,08 euros qui lui est dûe sous la référence P0004995347 produira un intérêt de 0,97 % et que les autres créances ne produiront aucun intérêt,
- dire que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et à compter du mois de janvier 2021,
- constater l'extinction des créances à l'issue du plan,
- dire que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
- dire qu'en cas de non-respect du plan et faute de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution,
- dire qu'à peine de déchéance, les débiteurs devront également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
- rappeler que les voies d'exécution sont suspendues pour la durée des mesures,
- laisser les dépens à la charge de l'État.
M. et Mme [E] non comparants représentés par leur avocat, ont fait renouveler les termes de leurs conclusions écrites visées par le greffier aux termes desquelles ils ont demandé à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable,
- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris,
- débouter la [8] de son appel,
- la condamner à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les époux [E] font valoir en substance que l'appel est irrecevable ainsi qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 462 du code de procédure civile puisque le jugement est passé en force de chose jugée.
Ils soutiennent par ailleurs que la déclaration d'appel a été expédiée probablement tardivement puisqu'elle est datée du 28 janvier 2021 cette date étant le dernier jour pour interjeter appel et que l'appelant devra donc justifier de ce que sa déclaration d'appel a été expédiée à cette date.
Ils contestent que le jugement rectificatif dont appel ait procédé à une modification des dispositions du jugement prétendument rectifié sous couvert de rectification d'erreur matérielle.
Ils reconnaissent que le solde restant dû à l'issue du plan sera de 24 366,28 euros et non de 338 euros mais font valoir que l'erreur ayant éventuellement affecté le jugement ou l'une ou l'autre des décisions rectificatives est sans incidence puisque les sommes restant dues à l'issue du plan sont en tout état de cause effacées et qu'aucun recours n'a été exercé sur ce point.
Les autres parties à la procédure, sauf la société [10], ont toutes été régulièrement convoquées.
Le dossier révèle que la société [10] n'a jamais été convoquée.
Aucun des créanciers convoqués à l'exception de l'appelante n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel quant au délai :
Le jugement dont appel a été notifié à l'appelante par lettre recommandée signée le 15 janvier 2021 tandis que la déclaration d'appel a été expédiée le 29 janvier 2021.
L'appel est donc recevable quant au délai de 15 jours imparti par la loi.
Sur la recevabilité du principe de l'appel contre le jugement du 13 janvier 2021 :
S'agissant d'un jugement rectificatif, l'appel n'est possible que si le jugement rectifié n'est pas passé en force de chose jugée, ainsi qu'il résulte de l'article 462 dernier alinéa du code de procédure civile.
Or, le jugement rectifié, rendu le 20 novembre 2020, a été notifié à l'ensemble des parties qui en ont toutes accusé réception, et n'a pas été frappé d'appel. Le jugement rectifié est donc passé en force de chose jugée.
Contrairement à ce que soutient la caisse d'épargne, le jugement rectificatif du 13 janvier 2021 ne peut être frappé d'appel de manière autonome au motif que sous couvert de rectification il aurait été procédé un réexamen complet de l'affaire.
En effet le tribunal n'a aucunement modifié la décision qu'il lui avait été demandé de rectifier: il s'est contenté de modifier une mention purement informative qu'il aurait pu omettre de faire figurer au jugement du 27 novembre 2020 à savoir le reliquat de la créance de la caisse d'épargne à l'issue des 158 mensualités du plan.
La [8] indique aujourd'hui que «si elle avait eu connaissance dès le jugement de la somme effacée en fin de plan elle en aurait nécessairement interjeté appel» mais ceci est logiquement faux :
En premier lieu, la caisse d'épargne pouvait très facilement se convaincre elle-même dès la notifications du jugement du 27 novembre 2020, en établissant le tableau d'amortissement, que les remboursements tels que fixés par le premier juge selon les termes du dispositif du jugement laisseraient subsister à l'issue de la durée du plan sur 158 mois un reliquat non remboursé de 24 366,28 euros.
Ensuite et surtout, la [8] demande elle-même au dispositif de ses conclusions devant la cour, que sur la base des mêmes capacités de remboursement des débiteurs que celles retenues par le premier juge et sur la même durée de 158 mois au même taux d'intérêt de 0,87%, les créances soient éteintes à l'issue du plan soit un résultat identique à celui qu'elle dénonce par ailleurs dans ses conclusions et qui résulte effectivement du jugement.
L'appel sera déclaré irrecevable, sans qu'il y ait motif de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Déclare l'appel irrecevable,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la [8] à payer à M. et Mme [X] et [M] [E] née [N] la somme de 1 000 euros,
Condamne la [8] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment