Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 12]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 17 décembre 2025
N° RG 24/01450 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHR4
AG
Arrêt rendu le dix sept décembre deux mille vingt cinq
Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire du Puy en Velay en date du 02 Juillet 2024, enregistré sous le n° 23/00508
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [J]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle LABARTHE LENHOF de la SELARL ISABELLE LABARTHE-LENHOF AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-007282 du 27/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-[S])
APPELANT
ET :
Mme [M] [D] épouse [Z]
et M. [A] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Christophe DEGACHE de la SELARL DEGACHE CHRISTOPHE AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
M. [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Katy BREYSSE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 16 octobre 2025 Madame GAYTONa fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 17 décembre 2025
ARRET :
Prononcé publiquement le 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [Z] née [D] et M. [A] [Z] sont propriétaires d'un bien immobilier à usage de résidence secondaire, cadastré section [8] numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] lieuxdits [Localité 11] et [Localité 9] sur la commune de [Localité 13] (43).
M. [V] [H], propriétaire de la maison mitoyenne à celle des époux [Z], a donné sa maison en location à M. [B] [J], selon acte sous seing privé du 20 juillet 2017.
Par l'intermédiaire de leur conseil, les époux [Z] ont interpellé M. [V] [H] sur le comportement de son locataire.
Par actes de commissaire de justice délivrés à l'étude le 13 juin 2023, les époux [Z] ont fait assigner M. [B] [J] et M. [V] [H] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay aux fins d'engager la responsabilité délictuelle de ces derniers en raison de troubles causés par M. [B] [J] au voisinage et de les voir condamner à leur verser des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
- condamné M. [B] [J] à verser à Mme [M] [Z] née [D] et M. [A] [Z] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté M. [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté M. [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [B] [J] à verser à Mme [M] [Z] née [D] et M. [A] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [B] [J] et M. [V] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] [J] au paiement des dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Degache ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 10 septembre 2024, M. [B] [J] a interjeté appel de cette décision, sur l'entier dispositif.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 décembre 2024, l'appelant demande à la cour, vu les articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans son intégralité et statuant à nouveau de :
- dire et juger les demandes des époux [Z] irrecevables et mal fondées et les en débouter ;
- les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 02 janvier 2025, les époux [Y], intimés, demandent à la cour, vu les articles 504 et 1240 du code civil, de :
- juger infondé l'appel de M. [B] [J] et le débouter de ses demandes ;
- condamner solidairement M. [V] [H] et M. [B] [J] à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, réformant ainsi la décision ;
- dire infondées les demandes reconventionnelles de M. [V] [H] et l'en débouter ;
- condamner solidairement M. [V] [H] et M. [B] [J] à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure autorisant Me Christophe
Degache, avocat au barreau de la Haute-Loire à recouvrer ceux dont il a fait l'avance.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 28 février 2025, M. [V] [H], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour, vu l'article 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leurs demandes formulées à son encontre ;
- condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire,
- et si par extraordinaire, la cour devait considérer qu'il avait une quelconque responsabilité, condamner M. [B] [J] à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de l'instance et d'appel.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de M. [A] [Z] et Mme [M] [Z]
M. [A] [Z] et Mme [M] [Z] soutiennent que M. [B] [J], locataire de la maison mitoyenne de leur résidence secondaire, s'est montré à plusieurs reprises bruyant et très agressif envers eux, les empêchant de jouir paisiblement des lieux.
Ils exposent que le 8 août 2022, M. [B] [J] les a agressés verbalement et qu'il a également entreposé divers objets pour bloquer l'accès à leur maison, les conduisant alors à déposer une main courante et à adresser un courrier au maire de la commune. Ils expliquent que M. [B] [J] s'est de nouveau montré agressif et dangereux en novembre 2022, ce qui les a amenés à envoyer un second courrier au maire de la commune et à avertir le bailleur, M. [V] [H].
M. [B] [J], quant à lui, conteste les faits et nie toute nuisance. Il estime que M. [A] [Z] et Mme [M] [Z] ne rapportent pas la preuve de leurs allégations. Il rappelle qu'il n'a aucunement fait l'objet d'une enquête pénale ou de mise en demeure de la commune.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient alors au demandeur de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice pour obtenir la réparation de ce dommage.
En l'espèce, M. [A] [Z] et Mme [M] [Z] font état de menaces, insultes et intrusions de la part de M. [B] [J] à leur endroit à plusieurs reprises.
Il ressort de la main courante déposée par M. [A] [Z] le 9 août 2022 que M. [B] [J] a menacé les époux [Z] le 8 août 2022 en ces termes « tu vas voir, il va y avoir [R] et [F] qui vont monter, tu vas voir ce qu'ils vont te faire », « manger c'est mourir » et qu'il a placé des poignards sur le rebord du muret de la propriété pour les impressionner. [I] [K], ami de M. et Mme [Z], présent sur les lieux, a confirmé dans une attestation avoir entendu de telles menaces.
La récurrence de ces propos est confirmée par les attestations de trois voisins, versées aux débats. Ainsi de Mme [P] qui a entendu M. [B] [J] dire aux époux [Z] « il va y avoir des morts », de M. [T] qui précise que M. [J] « prend à partie » tout le voisinage ou de. M. [S] qui confirme que M. [J] pénètre sur la propriété de M. [A] [Z] et Mme [M] [Z] sans autorisation en leur absence.
Il est également démontré, par la production de photographies versées aux débats que M. [B] [J] entrepose de nombreux matériaux en empiétant sur la propriété des époux [Z], notamment devant leur garage, gênant ainsi son accès.
Le maire de la commune de [Localité 13] confirme enfin l'existence de ces troubles, dans la mesure où il fait également état d'une plainte déposée à l'encontre de M. [B] [J].
En ces conditions, il est établi que M. [B] [J] adopte régulièrement depuis l'été 2022 des comportements menaçants, insultants et intrusifs à l'encontre de M. et Mme [Z], caractéristiques d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil.
M. [A] [Z] et Mme [M] [Z] expliquent qu'ils ont peur de leur voisin, qu'ils ne sont pas sereins, n'osent pas sortir de chez eux ni inviter des amis, ce que confirment leur fille [E] [Z] et leur ami M. [I] [K]. Les voisins attestent que les forces de l'ordre sont intervenues à plusieurs reprises dans le courant de l'année 2022.
Ainsi, les comportements répétés de M. [B] [J] causent à M. et Mme [Z] un préjudice certain, direct et personnel dans la jouissance paisible de leur propriété.
Il ressort des pièces versées aux débats que, s'agissant d'une résidence secondaire, le préjudice de M. [A] [Z] et Mme [M] [Z] se limite aux périodes d'occupation du bien.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a évalué à la somme de 2.000 euros les dommages et intérêts dus à M. [A] [Z] et Mme [M] [Z] en réparation de leur préjudice moral.
Sur la responsabilité de M. [V] [H] et la demande de condamnation solidaire
Il a été rappelé qu'aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [A] [Z] et Mme [M] [Z] justifient avoir avisé M. [V] [H], bailleur, du comportement de son locataire M. [B] [J] par courrier recommandé en date du 14 février 2023 soit plusieurs mois après les faits dénoncés. Ils ne démontrent pas avoir informé le bailleur avant cette date ou lui avoir adressé d'autres courriers qui seraient restés sans réponse.
M. [V] [H] démontre avoir répondu immédiatement à leur demande, par courrier du 27 février 2023 et avoir mis en demeure son locataire de cesser les troubles de voisinage par courrier recommandé en date du 20 juin 2023, en faisant état, le cas échéant, de l'engagement d'une procédure d'expulsion.
Dans ces conditions, il n'est nullement démontré une quelconque faute du bailleur, et la décision déférée sera également confirmée.
Sur la demande en dommages et intérêts de M. [B] [J]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d'agir en justice trouve une limite dans l'abus d'exercice de cette liberté fondamentale, et il appartient au juge du fond, saisi d'une demande de dommages-intérêts sur ce fondement, de caractériser l'abus de droit ou la mauvaise foi du demandeur à l'instance.
Seule une faute caractérisée peut faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice et l'existence de cette faute ne saurait résulter du seul échec d'une procédure ou du caractère infondé des prétentions.
En l'espèce, les demandes de M. et Mme [Z] ont été accueillies et la faute de M. [B] [J] démontrée, de sorte que ce dernier ne saurait se prévaloir d'un quelconque abus de droit de leur part.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [B] [J] de sa demande.
Sur la demande en dommages et intérêts de M. [V] [H]
Il a été rappelé que le droit d'agir en justice trouve une limite dans l'abus d'exercice de cette liberté fondamentale, et il appartient au juge du fond, saisi d'une demande de dommages-intérêts sur ce fondement, de caractériser l'abus de droit ou la mauvaise foi du demandeur à l'instance.
En l'espèce, M. [V] [H] fonde uniquement sa demande en dommages et intérêts sur le fait que les demandeurs, M. et Mme [Z], sont déboutés de leur demandes à son encontre.
Cet élément est insuffisant à lui seul pour démontrer un abus de droit, ce surtout que M. [V] [H] a été mis dans la cause en sa qualité de bailleur et que son locataire est reconnu comme fautif.
La décision déférée sera dès lors également confirmée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante et condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, non mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [B] [J], qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Degache en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de M. [B] [J], partie succombante, une somme de 2.000 euros à payer à Mme [M] [Z] née [D] et M. [A] [Z] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, et dans la mesure où M. [B] [J] succombe également en appel, il sera condamné à payer aux époux [Z] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La demande de M. [V] [H] au titre des frais irrépétibles n'était formulée en première instance qu'à l'égard des époux [Z]. En tout état de cause, compte tenu de la situation des parties et de la qualité de bailleur de M. [V] [H], l'équité commande de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les appels interjetés à l'encontre de la décision rendue le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [J] à payer à Mme [M] [Z] née [D] et M. [A] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [B] [J] au paiement des dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Christophe Degache, avocat au barreau de Haute-Loire.
Le greffier La présidente