Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 JUIN 2024
N° RG 24/00050 - N° Portalis DB22-W-B7H-RW6P
Code NAC : 56B
DEMANDERESSE
2SAGE, société par actions simplifiée, immatriculé au RCS de Nanterre sous le n° 840 139 869 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, avocat postulant et par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1267, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X]
né le 18 Décembre 1961,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
***
Débats tenus à l'audience du : 02 Mai 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à parquet le 20 décembre 2023, la SAS 2SAGE a fait assigner M. [C] [X] en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 51.854,83 euros.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 février 2024.
Par décision en date du 28 mars 2024, le magistrat a ordonné une réouverture des débats pour la production du formulaire F3, le défendeur résidant à MADAGASCAR.
L'affaire a été de nouveau évoquée à l'audience du 2 mai 2024.
Le conseil de la demanderesse a fait savoir par message RPVA que leur commissaire de justice leur confirmait que le formulaire F3 avait bien été placé en tête de l'acte.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS
Sur la validité de l'assignation
Il ressort de l'article 688 du code de procédure civile que, s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge ne peut statuer que si l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687, qu'un délai de six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte et qu'aucun justificatif de remise de l'acte n' a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut toutefois ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l'espèce le formulaire F3 n' a pas été produit malgré la réouverture des débats.
Aucune des conditions de l'article 688 n'est remplie et le défendeur ne comparait pas. Les demandes de condamnation à titre provisionnel formées dans le cadre de la présente instance ne s'analysent pas comme des demandes provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Il convient de rejeter la demande.
Le demandeur sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande ;
CONDAMNONS la SAS 2SAGE aux dépens de l'instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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