Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/00790 du 30 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 18/01459 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VE2Y
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [L] [K]
domicilié : chez Mne [T] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Robert ANGIARI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : MAUPAS René
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2024 prorogé au 30 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2018 et reçue au greffe du Tribunal le 13 mars 2018, M. [L] [K] a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le 11 décembre 2017 par le Directeur de l'Union de Recouvrement Des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF PACA) et signifiée le 27 février 2018 par voie de procès-verbal de recherches infructueuses pour un montant de 4 581, 00 € en cotisations impayées et 547 € en majoration de retard au titre de la régularisation de l'année 2016, du premier et du deuxième trimestres de l'année 2017.
L'affaire a été utilement évoquée à l'audience du 22 janvier 2024.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF PACA, représentée par son conseil, sollicite du Tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motivation l'opposition formée par M. [L] [K].
M. [L] [K], représenté par son conseil, reconnait aux termes de ses conclusions écrites réitérées à l'audience, le défaut de motivation, et s'en rapporte au tribunal quant à la recevabilité de son recours.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024, délibéré prorogé au 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l'espèce, la contrainte signifiée à M. [L] [K] le 27 février 2018 fait bien mention de l'obligation pour le débiteur de motiver son opposition.
L'obligation de motivation de l'opposition implique que le débiteur fasse connaître les motifs de droit et de fait qui la fonde dans l'acte de saisine de la juridiction, sous peine d'irrecevabilité.
Dans son courrier en date du 10 mars 2018, M. [L] [K] se borne à indiquer qu'il entend faire opposition à la contrainte signifiée à son encontre le 27 février 2018 sans développer le moindre argumentaire en fait ou en droit à l'appui de sa contestation.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable l'opposition formée par M. [L] [K] pour défaut de motivation en application des dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale. Il n'appartient dès lors pas au tribunal de statuer sur le fond.
Dès lors la contrainte est devenue définitive et comporte les effets d'un jugement en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale de sorte que le tribunal ne peut examiner les moyens d'opposition du défendeur.
Sur les mesures accessoires :
En application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens et frais de signification de la contrainte sont à la charge de la partie qui succombe à l'instance.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats publics, en premier ressort et par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable en l'absence de motivation l'opposition adressée le 10 mars 2018 par M. [L] [K] à la contrainte décernée à son encontre le 11 décembre 2017 par le Directeur de l'URSSAF PROVENCE-ALPES COTE D'AZUR et signifiée le 27 février 2018 pour un montant de 4 581, 00 € en cotisations impayées et 547, 00 € en majoration de retard au titre de la régularisation de l'année 2016, du premier et du deuxième trimestre de l'année 2017 ;
CONSTATE que ladite contrainte est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement sans qu'il y ait lieu de prononcer une condamnation ;
DIT que les frais de notification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de M. [L] [K] ;
CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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