Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 mai 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00266 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQLV
Monsieur [L] [H]
c/
CIPAV
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 décembre 2021 (R.G. n°21/00383) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2022.
APPELANT :
Monsieur [L] [H]
né le 26 Août 1964
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me CUSTODIO
INTIMÉE :
Caisse interprofessionnelle et d'assurance vieillesse ( CIPAV) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BLATT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2021, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV en suivant) a établi une contrainte à l'encontre de M. [L] [H], signifiée le 11 mars 2021, pour le recouvrement d'une somme totale de 7 501,32 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2019.
Cette contrainte a été précédée de l'envoi d'une mise en demeure en date du 27 octobre 2020.
Le 18 mars 2021, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 23 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition de M. [H] recevable mais mal fondée,
- débouté M. [H] de ses demandes,
- validé la contrainte du 22 février 2021 pour la somme de 7 506,14 euros,
- condamné M. [H] à payer à la CIPAV une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] à payer les frais de recouvrement,
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 19 janvier 2022, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2024, M. [H] sollicite de la cour qu'elle :
- réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau :
- fixe le montant des cotisations définitives au titre de l'année 2019 à la somme de 6 954 euros,
- dise n'y avoir lieu au paiement d'indemnités de retard et frais d'exécution forcée,
- déboute la CIPAV de toute demande plus ample ou contraire,
- condamne la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral pour procédure abusive,
- condamne la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la CIPAV aux entiers dépens.
M. [H] fait valoir qu'il ne conteste pas devoir la somme de 6 954 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2019. Cependant, il conteste devoir des pénalités de retard ainsi que le recours par la CIPAV à l'exécution forcée de ce règlement considérant avoir effectué toutes les démarches pour régulariser ses cotisations qui n'ont pu être réglées de la seule responsabilité de la CIPAV, cette dernière ne lui ayant pas adressé d'appel à cotisation, l'ayant empêché de payer de façon amiable ses cotisations et ayant recouru à des voies de droit disproportionnées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2024, l'Urssaf venant aux droits de la CIPAV sollicite de la cour qu'elle :
- confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamne M. [H] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
-condamne M. [H] au paiement des frais de recouvrement et ce en application des dispositions des articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996;
L'Urssaf venant aux droits de la CIPAV fait valoir qu'il n'y a aucun débat quant au montant des cotisations dûes et donc quant à la validation de la contrainte. Elle expose que M. [H] ne démontre nullement un comportement fautif que la CIPAV aurait pu adopter à son encontre ni qu'elle aurait commis un abus de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validation de la contrainte du 22 février 2021
En l'espèce, M. [H] ne conteste pas devoir la somme de 6 954 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2019.
Il ressort des pièces communiquées à la cour que M. [H] n'a pas réglé ces cotisations. En effet, M. [H] a certes adressé suite à la mise en demeure du 27 octobre 2020 un chèque à la CIPAV le 24 novembre 2020. Cependant, M. [H] ne conteste pas que la CIPAV lui a retourné ce chèque, par courrier en date du 3 décembre 2020, en lui indiquant qu'elle ne pouvait plus encaisser le paiement des cotisations par chèque et qu'il devait procéder par virement bancaire en joignant à son courrier un RIB. M. [H] justifie avoir réalisé un virement auprès de la CIPAV le 8 décembre 2020, virement cependant rejeté le 16 décembre 2020. M. [H] ne justifie ni des raisons expliquant un tel rejet de son virement ni ne démontre avoir effectué d'autres démarches suite à ce rejet afin de régler les cotisations dûes.
En outre, la cour n'est pas compétente pour se prononcer sur l'annulation ou la réduction de majoration de retard. De ce fait, le jugement déféré, qui a validé la contrainte du 22 février 2021 émanant de la CIPAV pour la somme de 7 506,14 euros pour l'année 2019 soit 6 954 euros de cotisations et 547,32 euros de majoration de retard, sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [H] sur le fondement de la responsabilité civile de la CIPAV
M. [H] sollicite dans ses conclusions la somme de 547,32 euros au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi compte tenu de la faute commise par la CIPAV en ne lui ayant pas adressé d'appel à cotisation.
Cependant, il convient de relever que la CIPAV a bien adressé une mise en demeure à M. [H] lui indiquant les sommes dont il était redevable. En outre, les cotisations sont des créances portables et non quérables et le simple fait de ne pas recevoir d'appel de cotisations ne dispense pas l'affilié du paiement. M. [H] ne démontre pas dans la situation litigieuse l'existence d'un caractère fautif de la CIPAV. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [H] ne démontre pas avoir été empêché par la CIPAV de procéder au règlement amiable de ses cotisations sociales. En effet, la CIPAV lui a retourné son chèque en lui expliquant la procédure de paiement à suivre afin de faciliter le paiement des cotisations dûes. En outre,il n'est nullement justifié par le cotisant que le rejet de son virement bancaire le 16 décembre 2020 provienne d'une démarche volontaire et abusive de la CIPAV.
La CIPAV a donc utilisé les voies de droit à sa disposition sans qu'il ne soit démontré qu'elle en ait fait un usage abusif.
C'est donc à juste titre que le jugement déféré a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la part de la CIPAV. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a jugé que M. [H] était condamné au paiement des dépens de première instance, des frais de recouvrement ainsiqu'à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'Urssaf Aquitaine.
M. [H], qui succombe, est tenu aux dépens d'appel.
Il est contraire à l'équité de laisser à l'Urssaf Aquitaine venant aux droits de la CIPAV la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. M. [H] devra payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [L] [H] au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à l'Urssaf Aquitaine venant aux droits de la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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