Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION)
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR SURENCHÈRE DU
09 octobre 2025
N° RG 24/00012 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUMI - MINUTE N°
NAC : 78A
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY,
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM)
[Adresse 14]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, postulant, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, plaidant, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBITEUR SAISI
M. [M] [W] [B]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET ENCORE :
CRÉANCIER INSCRIT
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DESCRIPTION DU BIEN
Lot n°1 :
Sur la commune de [Localité 13], une parcelle de terrain cadastrée Section AI n° [Cadastre 4] au lieu-dit [Adresse 1] pour une contenance de 46 ares et 31 centiares, avec toutes les aisances, dépendances et tous droits y attachés, sans exception ni réserve, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente.
PROCÉDURE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) a fait délivrer à M. [M] [W] [B] par acte d’huissier de justice du 26 décembre 2023 un commandement de payer valant saisie en vertu du jugement rendu le 17 février 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de La Réunion, et régulièrement signifié le 20 et 21 avril 2020, et de l’arrêt de la cour d’appel de Saint Denis de La Réunion rendu le 9 février 2022 régulièrement signifié le 25 et 29 mars 2022 ; qu’il en résulte une créance liquide et exigible revêtu de la formule exécutoire, lequel a fait l’objet d’une publication au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 9744P31 S n° 9, pour l’immeuble désigné:
Sur la commune de [Localité 13], une parcelle de terrain cadastrée Section AI n° [Cadastre 4] au lieu-dit [Adresse 1] pour une contenance de 46 ares et 31 centiares, avec toutes les aisances, dépendances et tous droits y attachés
Vu l’assignation délivré le 11 mars 2024 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) à M. [M] [W] [B] tendant à voir fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis;
Vu le jugement du 10 avril 2025 ordonnant la vente forcée,
Vu le jugement d’adjudication du 26 juin 2025, aux termes duquel le bien visé au commandement de payer a été adjugé pour la somme de 131 000 €, et les frais taxés à la somme de 3201,76 €,
Vu les déclarations de surenchère déposée au greffe les 4 et 7 juillet 2025, et ses dénonciations,
Vu les formalités de publicité accomplies aux dates suivantes :
- affichage dans les locaux de la juridiction le 4 septembre 2025,
- publication dans les journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de situation de l’immeuble les 1er et 3 septembre 2025,
- avis simplifié apposé sur l’immeuble le 22 septembre 2025,
Sur quoi, lecture préalablement donnée de la désignation de l’immeuble à vendre,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A donné acte à l’avocat du surenchérisseur de l’accomplissement des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente aux enchères publiques,
Après avoir annoncé le montant des frais taxés engagés pour parvenir à la vente à la somme totale de 5 341.61 €, a ordonné qu’il soit procédé à l’adjudication de l’immeuble sur la mise à prix de 145 000 €,
Après plusieurs enchères, Me Amina GARNAULT substituée par Me Camille DE RAMBURES, avocat au barreau de Saint-Denis, a enchéri à la somme de 225 000 €, et aucune autre enchère n’est survenue pendant 90 secondes.
Le juge a constaté sur le champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.
Avant l’issue de l’audience, Me Amina GARNAULT, dernier enchérisseur, a déclaré au greffier l’identité de ses mandants, à savoir
la société INDI IMMO INVEST
990 109 795 RCS SAINT DENIS DE LA REUNION
[Adresse 6]
[Localité 8]
et la société INDIGO IMMO
887 716 439 RCS SAINT DENIS DE LA REUUNION
[Adresse 3]
[Localité 10].
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort,
Vu le cahier des conditions de la vente déposé le 15 mars 2024,
Vu le jugement du 10 avril 2025 ordonnant la vente forcée,
Vu le jugement d’adjudication du 26 juin 2025
Vu les déclarations de surenchère du 4 et 7 juillet 2025
ADJUGE à
la société INDI IMMO INVEST
990 109 795 RCS SAINT DENIS DE LA REUNION
[Adresse 6]
[Localité 8]
et la société INDIGO IMMO
887 716 439 RCS SAINT DENIS DE LA REUUNION
[Adresse 3]
[Localité 10],
en qualité de marchands de bien, l’immeuble ci-dessus désigné ou visé au commandement de payer du 26 décembre 2023 :
- pour le prix de 225 000 €,
- outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 5341.61 €,
DONNE ACTE à l’adjudicataire de sa déclaration selon laquelle il s’engage, conformément à l’article 1115 du C.G.I., à revendre lesdits biens immobiliers dans le délai imparti ;
RAPPELLE que selon l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi, et qu’en application de l’article R 322-64 du même code, sauf indication contraire du cahier des conditions de vente, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
AINSI JUGE ET PRONONCE A SAINT-DENIS, le 09 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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