Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 05 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20125 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-20-007632
APPELANTS
Monsieur [F] [A] né le 09 Juillet 1957 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté et assisté par Me Barthélémy LATHOUD, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [C] née le 29 Novembre 1955 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Me Barthélémy LATHOUD, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [C] née le 28 Avril 1957 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée et assistée par Me Barthélémy LATHOUD, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [U] née le 05 Mai 1939 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Barthélémy LATHOUD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [Y] né le 23 Avril 1980 à [Localité 13] (ISRAEL)
[Adresse 3]
[Adresse 3] - ISRAEL
Représenté et assisté par Me Barthélémy LATHOUD, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z] [T] née le 06 Mai 1967 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Adresse 12] - ISRAEL
Représentée et assistée par Me Barthélémy LATHOUD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [N] né le 24 Août 1967 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représenté et assisté par Me Barthélémy LATHOUD, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [E] née le 30 Août 1955 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Me Barthélémy LATHOUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame [W] [G] née le 15 Août 1968 à [Localité 16] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/053816 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [D] [G] née en 1935 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/053810 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Valérie JULLY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie MONGIN, conseillère, pour la présidente empêchée et par Valérie JULLY, greffière placée présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 15 novembre 1969, soumis aux dispositions de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948, [B] [R] devenu [G] a bénéficié d'un bail sur un bien de catégorie 3A, de deux pièces, à usage d'habitation situé [Adresse 1] pour une durée de trois ans renouvelable.
[B] [R] devenu [G] est décédé le 20 janvier 2009.
Invoquant l'abandon des lieux par l'épouse de [B] [G], Mme [D] [G], au profit de sa fille, Mme [W] [G] et des enfants de celle-ci, au vu du contenu d'un rapport d'enquête privé de la société Codiv daté du 28 mars 2019, M. [F] [A], Mme [O] [C], Mme [K] [C], Mme [H] [U], M. [M] [Y], Mme [Z] [T], M. [L] [N] et Mme [J] [E] (les bailleurs) ont saisi, par requête le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner la désignation d'un huissier de justice pour l'établissement d'un constat. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 11 mars 2020.
Le 17 juin 2020 à 11 heures, Maître [I] [S], huissier de justice, a établi un procès-verbal de constat à l'adresse des lieux loués, Mme [W] [G] étant seule présente.
Saisi par les bailleurs par acte d'huissier de justice délivré le 24 juillet 2020, par jugement contradictoire rendu le 15 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [F] [A], Mme [O] [C], Mme [K] [C], Mme [H] [U], M. [M] [Y], Mme [Z] [T], M. [L] [N] et Mme [J] [E] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné in solidum M. [F] [A], Mme [O] [C], Mme [K] [C], Mme [H] [U], M. [M] [Y], Mme [Z] [T], M. [L] [N] et Mme [J] [E] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle ;
- débouté Mme [W] [G] et Mme [D] [G] de leurs demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2021, M. [F] [A], Mme [O] [C], Mme [K] [C], Mme [H] [U], M. [M] [Y], Mme [Z] [T], M. [L] [N] et Mme [J] [E] ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de décision, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [W] [G] et Mme [D] [G] de leurs demandes d'indemnisations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [F] [A], Mme [O] [C], Mme [K] [C], Mme [H] [U], M. [M] [Y], Mme [Z] [T], M. [L] [N] et Mme [J] [E] demandent à la cour de :
- dire l'appel bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu le 15 juin 2021 par le juge des contentieux et de la protection
du tribunal judiciaire de Paris ;
- prononcer la résiliation du bail du 15 novembre 1969 ;
- ordonner l'expulsion de Mme [D] [G] et de tous occupants de son chef dont Mme [W] [G] des locaux situés [Adresse 1], et dire qu'à défaut par elle d'avoir quitté les lieux dès signification de la présente décision, elle pourra y être contrainte au besoin avec le concours de la force publique et que ses meubles pourront être entreposés dans tel garde-meuble qu'il plaira à la bailleresse de désigner à ses frais, risques et périls ;
- condamner Mme [D] [G] à régler une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 000 euros, et dire qu'elle sera due jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamner Mme [D] [G] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [W] [G] et Mme [D] [G] à hauteur de 100 euros pour chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [W] [G] et Mme [D] [G] de leurs demandes ;
- condamner Mme [W] [G] et Mme [D] [G] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [W] [G] et Mme [D] [G] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 15 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [F] [A], Mme [O] [C], Mme [K] [C], Mme [H] [U], M. [M] [Y], Mme [Z] [T], M. [L] [N] et Mme [J] [E] de toutes leurs demandes ;
- subsidiairement, si par impossible une condamnation au titre de l'indemnité d'occupation était prononcée, dire que son montant sera fixé au montant du loyer ;
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
- condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [F] [A], Mme [O] [C], Mme [K] [C], Mme [H] [U], M. [M] [Y], Mme [Z] [T], M. [L] [N] et Mme [J] [E] à verser :
- à Mme [D] [G] une indemnité de 100 euros ;
- à Mme [W] [G] une indemnité de 100 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
- débouter M. [F] [A], Mme [O] [C], Mme [K] [C], Mme [H] [U], M. [M] [Y], Mme [Z] [T], M. [L] [N] et Mme [J] [E] de toutes autres demandes ;
- condamner M. [F] [A], Mme [O] [C], Mme [K] [C], Mme [H] [U], M. [M] [Y], Mme [Z] [T], M. [L] [N] et Mme [J] [E] aux dépens ;
- les condamner solidairement à verser :
- à Mme [D] [G], une indemnité de 100 euros
- à Mme [W] [G], une indemnité de 100 euros
au titre de l'article 700 2° pour la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les bailleurs sollicitent la résiliation du bail en l'absence d'occupation personnelle des lieux par Mme [D] [G], seule titulaire du contrat de location.
Selon l'article 5-1bis de la loi du 1er septembre 1948 en effet : « I bis. - Nonobstant les dispositions de l'article 1742 du code civil, même en l'absence de délivrance d'un congé au locataire, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Le contrat de bail est également résilié de plein droit en cas d'abandon du domicile par le locataire, même en l'absence de délivrance d'un congé. Toutefois, le bénéfice du maintien dans les lieux appartient aux personnes visées au I du présent article. »
Il appartient au bailleur de faire la preuve de l'abandon des lieux par Mme [D] [G].
Or l'acte introductif d'instance délivré à une autre adresse que celle de l'appartement litigieux à une personne présente, soit au mari de la seconde fille de la locataire qui a accepté de recevoir l'acte, ne démontre pas que Mme [D] [G] n'habite plus au [Adresse 1].
Ne suffit pas davantage à le démontrer le rapport d'enquête amiable produit en pièce 7 particulièrement imprécis sur le lieu de résidence de la locataire ('elle vit en Tunisie depuis plusieurs années'), ou le constat dressé le 20 juin 2020 à l'adresse des lieux loués, où Mme [W] [G] étant seule présente, déclare spontanément :
« Ma mère est présente ici, la plupart du temps.
« Elle est à la retraite et va passer 1 mois ou 2 en hiver en Tunisie.
« Le loyer est payé par ma mère et moi. Il n'y a pas de question d'argent « entre nous deux. Elle ou moi, c'est la même chose. !
« Je suis logée par ma mère avec mon fils [X], âgé de 9 ans qui est " gravement malade et suit un protocole thérapeutique lourd.
« Nous sommes ici depuis Février 2018, date de sa sortie de l'hôpital ».
Puis, Madame [W] [G] téléphone à sa s'ur [V] et je m'entretiens avec cette dernière par téléphone.
Madame [V] [G] me déclare :
« Notre mère fait des allers et retours.
« En ce moment, elle est avec moi, à mon domicile ».
et dans lequel l'huissier constate :
« L'appartement se compose principalement de deux pièces : un séjour et une chambre (contenant un lit deux places et un lit d'enfant).
Le mobilier et la décoration sont contemporaines avec de nombreuses photographies et dessins de l'enfant [X].
Je demande à Madame [W] [G] des justificatifs de la présence de sa mère dans les lieux.
Elle me présente deux robes et ajoute : « le courrier de ma mère n'est « pas ici puisqu'il arrive chez ma s'ur [V] qui s'occupe de ses « papiers »,
ce qui n'est pas incompatible avec le fait que la titulaire du bail habite effectivement les lieux.
La cour observe que bien que l'huissier ait été mandaté par le juge des requêtes pour entendre les voisins, ce qui aurait permis une plus grande objectivité quant à leurs déclarations qui se contredisent selon qu'elles proviennent de l'une ou l'autre des parties, cette diligence n'a pas été accomplie.
Au surplus, les attestations produites par les appelants en ce qu'elles permettraient d'établir que Mme [D] [G] est peu visible, sont cohérentes avec son état de santé et l'âge de la vieille dame largement octogénaire dont on peut comprendre qu'elle sorte peu de son domicile.
L'abandon des lieux (qui sous entend un 'départ définitif') est d'autant moins établi que l'acte délivré le 8 mars 2021 à l'adresse litigieuse par procès-verbal 659, s'il ne permet pas une délivrance à personne, sa fille y déclare spontanément que Mme [D] [G] est actuellement hospitalisée, et qu'il est constaté que le nom d'[G] figure bien sur la boîte à lettres.
Par ailleurs les intimés versent aux débats, outre les leurs et celles d'autres membres de la famille, de nombreuses attestations ou éléments de preuves qui démontrent au contraire la présence de Mme [D] [G] au [Adresse 1] :
- attestations de voisins ou membre du conseil syndical (pièces 22 à 28) datées d'août, octobre 2020, janvier 2021,
- documents administratifs, avis d'impôt (IR), correspondances de la CPAM, et factures à son nom à l'adresse litigieuse provenant pour certaines, d'intervenants à domicile (pièces 32 à 39, 41) datés de 2017, juillet et novembre 2018, juin, septembre 2020, avril 2021,
- documents médicaux (pièces 8 à 15) datant d'avril et juillet 2019, juin et octobre 2020, janvier 2021,
- attestations du kinésithérapeute intervenu à domicile en janvier et février, puis en mars et avril 2021 (pièces 30 et 31).
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du bail et les demandes subséquentes.
Partie perdantes, les bailleurs seront condamnés aux dépens d'appel. Ils ne peuvent prétendre au remboursement de leurs frais irrépétibles.
Les intimées qui ne justifient pas de frais non compris dans l'indemnité qui peut être accordée par l'Etat à leur conseil, seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. [F] [A], Mme [O] [C], Mme [K] [C], Mme [H] [U], M. [M] [Y], Mme [Z] [T], M. [L] [N] et Mme [J] [E] supporteront in solidum la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
La Greffière Pour la Présidente empêchée