Texte intégral
OM/FF
S.A.S. RAVE GRAND LYON - anciennement RAVE DISTRIBUTION
C/
[B] [L]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00392 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRRR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section CO, décision attaquée en date du
16 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00096
APPELANTE :
S.A.S. RAVE GRAND LYON - anciennement RAVE DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[B] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Jean-philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON, Maître Arthur GAUTHERIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [L] (la salariée) a été engagée le 4 octobre 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur routier par la société Rave grand Lyon (l'employeur).
Elle a été licenciée le 29 mars 2019 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 16 octobre 2020, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, une partie des demandes étant rejetée.
L'employeur a interjeté appel le 27 octobre 2020.
Il conclut à l'infirmation partielle du jugement, à l'irrecevabilité des demandes additionnelles de la salariée formées dans le cadre de l'appel incident et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est proposé, à titre subsidiaire, de limiter le montant de certaines sommes réclamées par la salariée.
La salariée demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 989,42 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied,
- 98,94 euros de congés payés afférents,
- 4 833,34 euros d'indemnité de préavis,
- 483,33 euros de congés payés afférents,
- 2 114,58 euros d'indemnité de licenciement,
- 14 500,02 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, la somme de 9 666,68 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour circonstances brusques et vexatoires de la rupture,
- les intérêts au taux légal,
- 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'un bulletin de salaire, de l'attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 1er avril et 30 juin 2021.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes additionnelles :
L'employeur soutient que les demandes additionnelles formées afin d'obtenir la nullité du licenciement pour discrimination ne se rattachent pas, par un lien suffisant, aux demandes initiales portant sur la contestation de ce licenciement.
Il ajoute que ces demandes nouvelles sont contenues, pour la première fois, dans les conclusions notifiées le 20 février 2020.
En application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour contester le licenciement du 29 mars 2019 puis a conclu à la nullité de celui-ci en raison d'une discrimination.
Il en résulte que dès lors qu'elle contestait la rupture du contrat de travail, la salariée pouvait former des demandes additionnelles tendant à la nullité de cette rupture, ces demandes se rattachant par un lien suffisant à celles initiales soumises à la juridiction.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le même raisonnement se poursuit, la demande relative à la mauvaise exécution du contrat se rattachant par un lien suffisant à la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail formulée devant le conseil de prud'hommes.
Le moyen relatif à l'irrecevabilité de ces demandes sera écarté et le jugement infirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
La salariée soulève la nullité du licenciement ce qui doit être examinée avant la faute grave alléguée.
1°) L'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 dispose que : 'Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable'.
En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ici, la salariée soutient la nullité du licenciement motif pris que la véritable cause de celui-ci réside dans sa participation au mouvement dit des gilets jaunes.
Elle ajoute que ce motif de licenciement est interdit 'comme relevant de la vie privée'.
La lettre de licenciement reproche à la salariée d'avoir refusé d'effectuer une livraison entre [Localité 2] et [Localité 3] le 15 mars 2019 à compter de 13 heures 30.
Cette consigné donnée la veille à 16 heures 44, a entraîné un refus immédiat, la salariée indiquant à l'exploitant à 16 heures 45 : 'Tu te fous de ma gueule ' [Localité 2] un vendredi c'est mort...Demain, prévois quelqu'un....Demain, j'ai une gastro je ne viens pas'.
Le lendemain, à 11 heures 17, la salariée a adressé un message indiquant : 'Salut, je suis coincée au toilette avec la gastro. Je ne vais pas pouvoir venir aujourd'hui. Je verrai si je me sens mieux pour demain'.
L'employeur précise qu'il a été contraint de palier cette absence par des moyens exorbitants et que cette attitude a nuit à l'image de marque et à la qualité du service assuré auprès de la clientèle.
La lettre ajoute que la salariée a fait preuve d'un comportement intempestif et irascible face aux collègues lui donnant ses missions en contestant les instructions données, ce qui porte atteinte aux relations professionnelles et hiérarchiques existantes et au bon climat social.
La salariée soutient que la véritable cause du licenciement réside dans sa participation au mouvement dit des gilets jaunes et plus précisément de sa présence sur le rond-pont situé à proximité du site Logidis Carrefour le 16 novembre au soir, alors qu'elle était en arrêt de travail pour cause de maladie.
Elle rapproche sa situation à ceux de trois autres salariés qui ont été également licenciés.
La situation d'autres salariés est indifférente et seule la situation de la salariée doit être appréciée pour rechercher la cause véritable du licenciement.
La salariée procède par affirmation et n'apporte aucun élément permettant de retenir une autre cause que celles exprimées dans la lettre de licenciement.
Il en résulte qu'il est seulement reproché à la salariée un comportement sans relation avec l'exercice d'un droit de grève, d'une activité syndicale ou encore en relation avec des opinions politiques, ni même la participation à une occupation illégale de lieux ouverts à la circulation publique.
En conséquence, les textes précités ne s'appliquent pas et la nullité du licenciement pour discrimination sera rejetée.
2°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
L'employeur indique que la prise de poste a été décalée de 9 heures 30 à 13 heures 30 afin de respecter le temps de repos, d'où la modification de l'organisation de la journée du 15 mars, portée à la connaissance de la salariée le 14 mars à 16 heures 44 selon l'attestation de M. [H].
Les messages du 15 mars sont communiqués.
M. [H] atteste qu'à la suite de la réception du planning, la salariée l'a appelé immédiatement pour exprimer son mécontentement dans les termes précités (pièce n°6).
Il est précisé que la salariée a effectué 12 heures 23 de temps de service le 14 mars en raison de chutes de neige survenues dans la région de St Vulbas, d'où le décalage prévu le lendemain pour respecter le temps de repos de 11 heures par période de 24 heures.
Il est justifié du recours à un salarié par intérim pour effectuer la mission refusée par la salariée (pièces n°13 à 17).
La salariée conteste ces griefs en soutenant que la prise de poste était possible à 9 heures 30, lequel permettait un temps de repos réduit d'une durée de 9 heures 30 (temps de repos supérieur ou égal à 9 heures minimum, trois fois par semaine entre deux repos hebdomadaires).
Elle ajoute que l'employeur a cherché à la mettre en difficulté en modifiant au dernier moment son emploi du temps.
Elle justifie, par ailleurs, de la consultation auprès d'un médecin le 18 mars 2019 après rendez-vous pris le 15 mars, avec un arrêt de travail à compter du 18 mars.
L'employeur justifie de ce que l'organisation alternée, semaine de jour semaine de nuit, n'a pas été mise en place avant 2018, à la demande de la salariée, et sans caractère systématique.
Aucun avenant au contrat de travail n'a été signé en ce sens.
Il est établi (pièce n°18) qu'en 2019 des missions de jour et de nuit ont été effectuées, sans alternance, à de nombreuses reprises, sur la période allant du 1er janvier au 10 mars 2019.
Par ailleurs, l'organisation du travail, connue des salariés, est décrite selon l'attestation de M. [X] qui précise que les plannings étaient portés à la connaissance des salariés afin qu'ils puissent connaître leurs jours de repos et ce par un affichage à la semaine.
Les tournées sont envoyées par SMS, chaque jour pour le lendemain, après contrôle du respect de la législation en vigueur.
En conséquence, il est démontré que la salariée a refusé d'effectuer une tournée dont elle a eu connaissance selon les modalités habituelles et dont l'heure de prise de poste a été repoussée afin de respecter la durée du temps de repos.
Cet abandon de poste n'est pas justifié par une raison médicale, dès lors que l'arrêt de travail, dont la cause est ignorée, n'a débuté que le 18 mars, avec transmission à l'employeur le 25 mars suivant, comme en atteste M. [G].
Les 'moyens exorbitants' pour assurer le remplacement de la salariée, la nuisance portée à l'image de marque et à la qualité du service assuré auprès de la clientèle, ainsi que le comportement intempestif et irascible reproché, ne sont pas prouvés.
Il en résulte que le licenciement est fondé, non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3°) Les parties d'opposent sur le salaire brut moyen de référence.
La salariée retient 2 416,67 euros, l'employeur la somme de 2 283,42 euros et le conseil de prud'hommes celle de 2 366,98 euros.
Au regard des bulletins de paie fournis (pièce n°6), la moyenne mensuelle sera fixée à 2 416,67 euros, comme demandé au regard de la moyenne des trois derniers mois brut.
Il en résulte que l'indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, sera évaluée à 4 833,34 euros et 483,33 euros d'indemnité de congés payés afférents.
L'indemnité de licenciement sera calculée sur la base des stipulations de l'article R. 1234-2 du code du travail plus favorable que celles de l'article 5 bis de l'accord du 16 juin 1991 relatif aux ouvriers.
L'employeur retient une ancienneté de trois ans, la salariée de trois ans et six mois.
Le contrat ayant débuté le 4 octobre 2015 et s'étant achevé à l'expiration du délai de préavis de deux mois, l'ancienneté est de trois ans et six mois.
Le montant de cette indemnité sera évalué à 2 114,58 euros.
Enfin, le jugement sera confirmé sur le rappel de salaire accordé, correspondant à la période de mise à pied.
4°) Les circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail ne sont pas démontrées, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
1°) La salariée demande des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en faisant état d'une 'mauvaise foi patente' de l'employeur et d'une mise à pied disciplinaire injustifiée.
La mauvaise foi qui ne se présume pas, n'est pas démontrée.
Par ailleurs, le préjudice résultant de la mise à pied infondée a été déjà réparé par le paiement du salaire indûment retenu.
La salariée n'établissant pas un préjudice distinct et personnel, sa demande sera rejetée.
2°) Les sommes accordées à la salariée produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
3°) L'employeur remettra, sans astreinte laquelle ne se justifie pas faute de risque avéré de refus ou de retard, à Mme [L], un bulletin de salaire récapitulatif, l'attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conforme au présent arrêt.
4°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 300 euros.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 16 octobre 2020, sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [L] en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il condamne la société Rave grand Lyon à payer à Mme [L] les sommes de 989,42 euros, 98,94 euros, 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Dit recevables mais malfondées les demandes additionnelles de Mme [L] portant sur la nullité du licenciement et l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- Dit que le licenciement de Mme [L] est la conséquence d'une cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société Rave grand Lyon à payer à Mme [L] les sommes de :
- 4 833,34 euros d'indemnité de préavis,
- 483,33 euros de congés payés afférents,
- 2 114,58 euros d'indemnité de licenciement ;
- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Rave grand Lyon devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire;
- Dit que la société Rave grand Lyon remettra à Mme [L], sans astreinte, un bulletin de salaire récapitulatif, l'attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conforme au présent arrêt ;
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rave grand Lyon et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 1 300 euros ;
- Condamne la société Rave grand Lyon aux dépens d'appel ;
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION