Texte intégral
SB/LL
[X] [O]
C/
SARL ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00168 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4AY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 17 janvier 2022,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/01304
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
né le 12 Mai 1958 en VIRGINIE (USA)
[Adresse 4]
[Localité 2]
assisté de Me Grégory LEVY, membre de la AARPI NGO - JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
INTIMÉE :
SARL ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Lidwine SIMPLOT, membre de la AARPI ACTAE AVOCATS, avocat au barreau de BESANÇON, plaidant, et représentée par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 98
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, et Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Sophie DUMURGIER, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [O] et Mme [N] [O] ont fait l'acquisition d'une maison datant du XVIIème siècle située [Adresse 4].
Ils ont confié à la SARL Atelier Zéro Carbone Architectes (la SARL AZCA) une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur des travaux de rénovation de la maison. Le coût des honoraires a été fixé à 18 % HT du montant HT des travaux.
Les marchés ont été passés par lots séparés pour un montant total de 2 998 133,71 euros TTC.
Les travaux, réceptionnés le 7 octobre 2017, ont fait l'objet de réserves.
Les époux [O] se sont plaints de divers désordres affectant les travaux réalisés par la SARL AZCA.
Par ordonnance du 5 septembre 2018, une expertise a été confiée à Mme [C] et les époux [O] ont été condamnés à payer une provision de 10 886,14 euros.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, l'expertise a été rendue commune et opposable à différentes entreprises.
Par acte d'huissier du 3 mai 2019, la SARL AZCA a saisi le tribunal judiciaire de Dijon à l'effet de voir condamner M. [X] [O] à lui payer :
- la somme de 162 946,08 euros HT soit 195 535,30 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018, date de la demande en paiement par voie de justice,
- la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de l'instance.
Par conclusions d'incident, M. [O] a saisi le juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer sur les demandes de condamnation dans l'attente de l'issue de la mission d'expertise.
Dans leurs dernières conclusions, M. [O] et son épouse, partie intervenante ont demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la mission d'expertise confiée à Mme [D] [C] par le tribunal judiciaire de Dijon et de l'enquête pénale actuellement diligentée par le parquet de Dijon dans le cadre du vol de bouteilles de vin constaté dans leur cellier.
Ils concluaient également au débouté de la demande de provision de la société AZCA et à l'allocation d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société AZCA concluait au rejet de la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire, et à la condamnation de M. [X] [O] à lui payer la somme de 150 000 euros TTC à titre de provision à valoir sur le solde de ses honoraires et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a :
'- ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de Mme [C], expert désigné par ordonnance du juge des référé (sic) du 25 septembre 2019,
- condamné M. [X] [O] à payer à la société Atelier Zéro Carbone Architectes la somme de 100 000 euros (cent mille euros) à titre de provision à valoir sur le solde de ses honoraires,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Pour statuer ainsi et pour une bonne administration de la justice, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif de Mme [C] sans se fonder, en revanche, sur l'enquête pénale en cours pour vol de bouteilles de vin entreposées dans le cellier.
Il a considéré, qu'en l'état des constatations de l'expert, il apparaissait un lien de causalité entre la présente instance engagée par la SARL AZCA en paiement du solde de ses honoraires au titre du chantier [O] et les désordres et dysfonctionnements affectant la réalisation ainsi que les installations dudit chantier, susceptibles de justifier la mise en cause de la responsabilité de l'architecte, seul ou dans le cadre d'une dette in solidum avec les entreprises ayant réalisé les travaux.
Il a alloué une provision de 100 000 euros, se fondant sur les différentes notes de Mme [C], expert, faisant apparaître :
- un solde d'honoraires restant dus au titre des phases de missions exécutées de 176 972,03 euros TTC, outre une somme de 18 563, 26 euros TTC qui sera due à la levée complète de l'ensemble des réserves et à la remise des DOE tous corps d'état (soit un total de 195 535,29 euros TTC),
- des travaux de reprise de 19 970 euros HT (soit 21 967 euros TTC, en appliquant une TVA au taux de 10 %), outre le coût, non encore évalué, de l'usinage de pièces de bois à fixer dans l'entrée et le salon pour éviter la chute de gravas en provenance d'un espace entre le plancher et le mur en pierres (à chiffrer par un menuisier), de reprise des baguettes de finition entre les portes et le plafond, et de remplacement des portes cintrées dans le dressing (à chiffrer par un menuisier), d'éventuels travaux pour séparer les commandes de l'éclairage des niches.
Le juge de la mise en état a estimé que le dépôt de plainte pour vol n'était pas de nature à remettre en cause la créance de l'architecte.
Par déclaration d'appel du 7 février 2022, M. [O] a interjeté appel de l'ordonnance selon les termes suivants : « La Cour d'Appel de Dijon est saisie de l'appel tendant à l'annulation ou à la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle :
- condamne M. [X] [O] à payer à la société Atelier Zéro Carbone Architectes la somme de 100 000 euros (cent mille euros) à titre de provision à valoir sur le solde de ses honoraires ;
- rejette les autres demandes de M. [O].
Outre tout autre chef susceptible de causer grief à l'appelant. »
Par conclusions signifiées le 14 mars 2022, M. [O] [X] demande à la cour d'appel de :
'Vu l'article 378 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Dijon le 5 septembre 2018,
Vu l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Dijon le 25 septembre 2019,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Dijon (sic) de bien vouloir :
- recevoir Monsieur [O] en ses demandes et l'y dire bien fondé,
En conséquence,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la mission d'expertise ordonnée par le Président du Tribunal de grande instance de céans par ordonnance du 5 septembre 2018 et étendue par ordonnance du 25 septembre 2019.'
L'appelant expose que :
- M. et Mme [X] [O] ont fait l'acquisition d'une maison à [Localité 2] datant du XVIIème siècle nécessitant une réhabilitation totale,
- à cette fin, ils ont sollicité la SARL ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES,
- ils ont constaté un nombre important de désordres, malfaçons et inachèvements listés dans un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 13 avril 2018,
- par acte du 9 août 2018, ils ont assigné et référé expertise la société AZCA,
- par ordonnance du 5 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Dijon a désigné Mme [D] [C], ès-qualité d'expert, laquelle a notamment conclu :
'Il ressort de nos premières constatations que certains des désordres relèvent de malfaçons ou de non façon (sic) sur des travaux à la charge des différentes entreprises sur le chantier'.
' Sont notamment concernés par des malfaçons ou des non façons (sic) :
- Le lot maçonnerie,
- Le lot charpente,
- Le lot couverture,
- Le lot menuiserie intérieure bois,
- Le lot chauffage/plomberie,
- Le lot électricité,
- Le lot bronze.'
- suivant les indications de l'expert, les consorts [O] ont assigné, par actes des 29 et 30 juillet 2019, l'ensemble des entreprises intervenues sur le chantier aux fins de leur voir déclarer commune et opposable l'expertise judiciaire,
- par acte du 3 mai 2019, la société ACZA a assigné les consorts [O] en paiement de la somme de 162 948,07 euros TTC au titre de ses honoraires et de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre un montant de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- les opérations d'expertise se poursuivent, ne sont pas clôturées et le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné une consignation complémentaire,
- les demandes formées par la société ACZA ont pour objet des travaux de rénovation devant être examinés par l'expert, de sorte que l'issue de cette expertise aura une influence sur le jugement à venir, raison pour laquelle il est sollicité de la Cour qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise.
Par conclusions d'intimée et d'appel incident signifiées le 1er avril 2022, la SARL ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES demande à la cour d'appel de :
'Vu les articles 1147 et suivants du code civil ancien,
L'article 771 du code de procédure civile dans sa version applicable au moment de l'introduction de l'instance,
Les articles 542, 910-1 et 954 du code de procédure civile,
Les pièces communiquées,
Dire et juger sans objet l'appel formé par M. [X] [O] contre l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DIJON en date du 17 janvier 2022 en ce qu'elle a condamné M. [X] [O] à payer à la SARL AZCA la somme de 100 000 euros à titre de provision, faute de tout moyen développé à l'appui des conclusions d'appelant,
Par conséquent,
Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DIJON en date du 17 janvier 2022 en ce qu'elle a condamné M. [X] [O] à payer à la SARL AZCA la somme de 100 000,00 euros à titre de provision,
Dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par la SARL AZCA à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DIJON en date du 17 janvier 2022 en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer,
Réformer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DIJON en date du 17 janvier 2022 en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer de la procédure RG 19/01304 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif de Mme [C], expert désigné par ordonnance du 5 septembre 2018,
Dire n'y avoir lieu à sursis,
Condamner M. [X] [O] à payer à la SARL ATELIER ZERO CARBONES ARCHITECTES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [X] [O] aux dépens de l'instance avec droit pour Maître [W] de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Il est soutenu que :
- en l'espèce, M. [X] [O] ne développe absolument aucun moyen dans les motifs de ses conclusions. Il ne formule aucune critique contre l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état, se contentant de solliciter laconiquement dans son dispositif que l'ordonnance soit infirmée en toutes ses dispositions,
- en l'absence de tout moyen développé, l'appel de M. [X] [O] contre l'ordonnance du juge de la mise en état ayant prononcé la condamnation de celui-ci au paiement d'une provision est devenu sans objet,
- il ne peut être nié qu'il existe un lien entre l'instance engagée par la SARL AZCA en paiement du solde de ses honoraires au titre du chantier [O] et les désordres et dysfonctionnements affectant la réalisation et les installations dudit chantier invoqués par les consorts [O] faisant l'objet de l'expertise judiciaire,
- néanmoins, et compte tenu notamment de l'attitude de M. [O], le sursis à statuer n'est pas justifié en l'espèce. Le délai de l'issue de la procédure d'expertise judiciaire ne cesse de s'allonger compte tenu de l'attitude de M. [X] [O],
- M. [X] [O] ne fait absolument rien pour relancer ou réactiver la mesure d'expertise judiciaire,
- cette attitude totalement dilatoire et contre-productive de M. [X] [O] ne fait qu'allonger les délais de l'expertise judiciaire.
SUR CE
- Sur l'appel principal
La cour observe, à titre liminaire, que les conclusions de M. [O] sont adressées « (') A Mesdames, Messieurs les Président et Juges composant la 2ème chambre du Tribunal Judiciaire de Dijon (') » (première page de ses conclusions) et non à la cour d'appel de Dijon. Le dispositif des mêmes conclusions reprend cette même formulation en présentant ses demandes « (') au Tribunal Judiciaire de Dijon (') » et non à la cour d'appel de Dijon.
Dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelant, qui seul saisit la cour, M. [O] se borne à solliciter que soit ordonné « (') le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la mission d'expertise ordonnée par le Président du Tribunal de grande instance de céans par ordonnance du 5 septembre 2018 et étendue par ordonnance du 25 septembre 2019 (') ».
Il n'est formulé aucune prétention relative à la condamnation de M. [O] à paiement d'une provision au profit de la SARL AZCA, alors que la déclaration d'appel visait expressément le chef de dispositif de l'ordonnance condamnant l'appelant au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de provision.
En outre, en violation des articles 542 et 954 du code de procédure civile, le dispositif des écritures de l'appelant ne contient aucune demande d'infirmation ou d'annulation de la décision critiquée et la cour ne peut donc que confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné ce dernier à payer la somme de 100 000 euros à la SARL AZCA, en l'absence d'appel incident de l'intimée sur ce chef de dispositif.
- Sur l'appel incident
Pour conclure à l'infirmation de l'ordonnance qui a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de Mme [C], la S.A.R.L ATELIER CARBONE ARCHITECTE ne fait que reprendre devant la cour ses moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau, c'est par des motifs suffisants et pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que le sursis à statuer s'impose, au regard des premières constatations de l'expert mettant en évidence des désordres et dysfonctionnements affectant les travaux réalisés, de nature à engager la responsabilité de l'architecte.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
- Sur les mesures accessoires
L'équité commande de condamner M. [O] à payer la somme de 2 000 euros à la SARL AZCA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance rendue le 17 janvier 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Dijon,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [O] à payer la somme de 2 000 euros à la SARL ATELIER ZERO CARBONE ARCHITECTES sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [O] aux entiers dépens d'appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me [W], avocat, pour ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier,Le Conseiller,
P/le Président empêché