Texte intégral
N° RG 24/00022
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFNN
N° Minute :
Notification
le
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
Hospitalisation sous contrainte avec mesure d'isolement
ORDONNANCE DU 11 MARS 2024
Appel d'une ordonnance 24/315 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 07 mars 2024 à 10h44 suivant déclaration d'appel reçue le 08 Mars 2024 à 9h20
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [L] [M], actuellement hospitalisé à l'établissement de santé mentale porte de l'[7]
né le 28 avril 1993 à [Localité 6] ([Localité 2])
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Françoise BENEZECH, avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 11 mars 2024 à 16h36,
ORDONNANCE :
rendue sans débat le 11 MARS 2024 à 18h30 par Mme Catherine CLERC, présidente déléguée par M. le premier président assistée de M. Fabien OEUVRAY, greffier, et par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu les articles R. 3211-44, Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36, le second alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41.
RESUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [L] [M] est hospitalisé sans son consentement depuis le 8 février 2024 et a été placé à l'isolement depuis le 3 mars 2024 à 16h38, mesure renouvelée le 5 mars 2024 à 9h, puis le 7 mars 2024 à 10h32.
Le 8 mars 2024 à 9h20, il a relevé appel de la dernière ordonnance de renouvellement de mise à l'isolement rendue le 7 mars 2024 qui lui avait été notifiée le même jour à 10h44.
Son appel est recevable en la forme.
Le 11 mars 2024, le ministère public a requis la confirmation de la décision déférée.
Le 11 mars 2024 à 17h39 Me [B] a conclu à la violation de l'article R. 3211-44 du code de la santé publique car l'ordonnance du premier président n'a pas été rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la déclaration d'appel.
MOTIFS :
Il résulte du courriel du centre hospitalier que la mesure d'isolement de M. [L] [M] a pris fin le samedi 9 mars 2024 à 9h.
Outre le fait que l'appel n'a pu être traité que le lundi 11 mars 2024, celui-ci ayant été envoyé le 8 mars 2024 sur une adresse mail non dédiée aux appels des décisions de placement à l'isolement, il y a lieu de dire l'appel sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Catherine Clerc, présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant sans débat, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
Disons que l'appel de M. [L] [M] est devenu sans objet,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen,
Laissons les dépens à la charge de l'État,
Signée par Mme Catherine CLERC, présidente déléguée et par M. Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente déléguée
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