Texte intégral
N°RG 24/01156 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PO2W
Nom du ressortissant :
[A] [P]
[P]
C/
PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [A] [P]
né le 31 Janvier 1995 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant à l'audience assisté de Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [T] [D] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Février 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 14 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de [A] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise et notifiée à la même date par l'autorité administrative à l'intéressé.
Le recours exercé par [A] [P] à l'encontre de cette mesure d'éloignement a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 décembre 2023.
Par ordonnances des 16 décembre 2023 et 13 janvier 2024 , le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [A] [P] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 9 février 2024, enregistrée le 11 février 2024 à 15 heures 03 par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 février 2024 à 14 heures 38, a fait droit à la requête du préfet de la Haute-Savoie.
[A] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le12 février 2024 à 18 heures 24, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation, telles que visées par l'article L.742-5 du CESEDA.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Par courriel du 13 février 2024 à 16 heures 31, le préfet de la Haute-Savoie a fait parvenir un mémoire en défense accompagné de pièces complémentaires, dont un certificat médical établi le 1er février 2024 par un médecin ayant examiné [A] [P] à cette date.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 février 2024 à 10 heures.
[A] [P] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [A] [P] a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté à l'audience par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[A] [P], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il était malade le 1er février 2024 et qu'il s'agit de l'unique raison pour laquelle il n'a pu se rendre au consulat d'Algérie pour son audition.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [A] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
En l'espèce, le conseil de [A] [P] soutient que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte, puisqu'il n'a commis aucune obstruction à son éloignement, dès lors qu'il ne s'est pas rendu à l'audition consulaire prévue le 1er février 2024 en raison d'une intoxication alimentaire. Il estime par ailleurs que la préfecture de la Haute-Savoie n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer va intervenir à bref délai.
A cet égard, il ressort de l'examen des pièces versées au dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [A] [P] formalisée par l'autorité administrative ainsi que des éléments complémentaires produits à hauteur d'appel:
- que l'intéressé ne disposant d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet de la Haute-Savoie a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer dès le 14 décembre 2023, en joignant à cette saisine une copie de la carte nationale d'identité de [A] [P],
- que suite à des relances opérées les 10 janvier 2024 et 23 janvier 2024, le consulat d'Algérie à [Localité 2] a fait savoir, par courriel du 26 janvier 2024, qu'il était disposé à auditionner [A] [P] le 1er février 2024 dans les locaux de l'hôtel de police de [Localité 2],
- que [A] [P] a cependant refusé de sortir de sa cellule pour se rendre à l'audience consulaire le 1er février 2024,
- que dans un rapport établi le 1er février 2024, le capitaine [K] [S], officier de permanence, relate ainsi qu'après avoir informé [A] [P] à 9 heures qu'il devait être mis en route pour une audition auprès du consulat d'Algérie à [Localité 2], celui-ci a répondu qu'il refusait l'audience car il n'avait pas envie et n'a pas changé de positionnement par la suite malgré l'insistance du chef d'escorte,
- que dans un certificat daté du même jour, le Docteur [M] [W], exerçant à l'hôpital [4], relate pourtant que l'état de santé de[A] [P], dont il a procédé à l'examen, est compatible avec une présentation auprès des autorités compétentes,
- qu'une nouvelle date de présentation a par conséquent été demandée aux autorités algériennes dès le 1er février 2024 par les services préfectoraux,
- qu'en dépit d'une relance le 5 février 2024, celles-ci n'ont pas encore répondu.
Force est de constater que de son côté, [A] [N] ne produit aucun élément de preuve extrinsèque de nature à contredire les constatations opérées le 1er février 2024 par les forces de l'ordre ainsi que par le service médical, dont il résulte qu'il n'était pas dans l'incapacité de se déplacer le 1er février 2024 , mais qu'il n'a pas voulu partir avec l'escorte pour se présenter auprès des autorités consulaires algériennes à [Localité 2].
En effet, la copie de la plainte qu'il a adressée au procureur de la République le 2 février 2024 est un écrit dépourvu de valeur probante en tant qu'il émane de lui-même.
Dans ces circonstances, il sera retenu, à l'instar du premier juge, que [A] [P] a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement au cours de la seconde période de prolongation, en refusant, sans motif légitime, d'être entendu par les autorités consulaires algériennes en vue de son identification.
Il convient dès lors de considérer que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 1° du CESEDA sont remplies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée, sans même qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'intéressé, puisqu'il suffit que celui-ci réponde à l'un des critères posés par le texte pour justifier la troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [A] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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