Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10980 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6LK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/11918
APPELANT
Monsieur [F] [N] né le 15 janvier 1998 à [Localité 10] (Cameroun),
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Francois ORMILLIEN de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocat au barreau de PARIS, toque : D2179
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande de M. [F] [N] relative à la recevabilité de sa demande, dit que M. [F] [N], se disant né le 15 janvier 1998 à [Localité 10] (Cameroun), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [F] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 8 juin 2022 de M. [F] [N] ;
Vu les conclusions notifiées le 7 septembre 2022 par M. [F] [N] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, juger qu'il est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner le Trésor public à payer les entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions notifiées le 6 décembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [F] [N] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juillet 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 juillet 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [F] [N] soutient être français par filiation paternelle pour être né le 15 janvier 1998 à [Localité 10] (Cameroun) de [M] [G], né le 2 juillet 1949 à [Localité 8] (République centrafricaine), français pour avoir souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française le 5 octobre 1983.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [F] [N] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 22 juin 2016 au motif que son acte de naissance n'était pas conforme aux exigences de l'article 47 du code civil.
N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité, il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Devant la cour comme devant les premiers juges, M. [F] [N] n'a pas contesté que le premier acte de naissance qu'il avait produit, n°1427/98 sans mention de filiation paternelle, dressé le 20 janvier 1998, était apocryphe, la souche de cet acte ayant été retrouvée dans un registre de complaisance. C'est d'ailleurs ce motif qui a été invoqué par la mère de M. [F] [N] pour solliciter un jugement supplétif d'acte de naissance.
Devant la cour, M. [F] [N] produit « la grosse » délivrée le 30 novembre 2018 du jugement supplétif rendu le 4 octobre 2018 par le tribunal de premier degré de Yaoundé, section de droit traditionnel. Aux termes de ce jugement, le tribunal a ordonné à l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 11] la reconstitution de l'acte de naissance de M. [F] [N] comme né le 15 janvier 1998 à [Localité 10] de [Z] [B]. Ce jugement est définitif comme en atteste le certificat de non appel et a été régulièrement signifié au procureur de la République.
L'appelant verse également un acte de naissance n°2018/CE7301/N/10855 du centre d'état civil de [Localité 11], indiquant que M. [F] [N] est né le 15 janvier 1998 à [Localité 10] de [M] [G], né à [Localité 8] le 2 juillet 1949 domicilié [Adresse 1] à [Localité 6] (Hauts de Seine), autoentrepreneur, de nationalité française et de [Z] [B], née à [Localité 7], vers 1954, domiciliée à [Localité 10], institutrice, de nationalité camerounaise, l'acte ayant été dressé suivant jugement supplétif n°1979/DLC du TPI de Yaoundé.
Comme le relève le ministère public, l'acte de naissance qui a été dressé en exécution du jugement supplétif mentionne l'identité complète de la mère (date et lieu de naissance, domicile, profession) ainsi que celle du père alors que ces mentions ne figurent pas dans le jugement et qu'aucune mention en marge n'explique ces ajouts.
M. [F] [N] n'apporte aucune explication sur ce point mais produit pour justifier sa filiation paternelle :
-une photocopie d'un « acte de reconnaissance d'enfant n°176 par [G] [M] du 28/06/2013 » indiquant que le 28 juin 2013 à 10h07 [G] [M] a déclaré reconnaître pour son fils [F] [N], né à [Localité 10] (Cameroun) le 15 janvier 1998, de [Z] [B] et être informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi, l'acte ayant été dressé par [V] [I], adjoint administratif, officier d'état civil par délégation du Maire. L'acte porte deux tampons et deux signatures d'adjoint au maire du [Localité 9] (Cameroun) et est daté du 26 novembre 2013 ;
-une copie intégrale d'acte de reconnaissance n°176 aux termes duquel [M] [G] indique reconnaître M. [F] [N], né le l5 janvier 1998 à [Localité 10], l'acte ayant été dressé par [V] [I], adjoint administratif, officier d'état civil par délégation du maire d'[Localité 6] le 28 juin 2013.
En premier lieu, l'acte de reconnaissance n°176 signé par deux officiers d'état civil camerounais, qui reprend en réalité toutes les mentions de la reconnaissance effectuée par [M] [G] devant l'officier d'état civil d'[Localité 6] et qui n'est pas un acte de transcription, est irrégulier. En effet, M. [M] [G] ayant effectué le 28 juin 2013 une reconnaissance devant un officier d'état civil français, un officier d'état civil camerounais n'a pas pu recevoir la déclaration de l'intéressé le même jour. Cet acte camerounais, de complaisance, ne fait pas foi au sens de l'article 47 du code civil.
En second lieu, l'acte de reconnaissance établi en France n'ayant pas été transcrit sur l'acte de naissance camerounais de l'appelant, ne saurait justifier à quel titre la filiation paternelle de M. [F] [N] figure sur son acte de naissance dressé en exécution du jugement supplétif d'acte de naissance lequel ne comportait aucune mention sur sa filiation paternelle.
En conséquence, l'acte de naissance de M. [F] [N], n'étant pas conforme au jugement supplétif en vertu duquel il a été dressé, n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil.
De surcroît, c'est à juste titre que le ministère public critique la régularité internationale du jugement. En effet, en application de l'article 34 de l'accord de coopération franco-camerounaise en matière de justice du 21 février 1974, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat si elle ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Or, le jugement supplétif d'acte de naissance de M. [F] [N] pour ordonner l'établissement d'un nouvel se borne à constater l'inexistence de la souche de l'acte de naissance et son caractère apocryphe. Ce faisant, ce jugement n'a que pour objet de régulariser la fraude originaire, en violation de l'ordre public international français.
Nul ne pouvant prétendre à la nationalité française s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et probant, le jugement qui a constaté l'extranéité de M. [F] [N] est confirmé.
M. [F] [N], succombant à l'instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile a été effectuée,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne M. [F] [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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