Texte intégral
ARRET N°
du 28 mai 2024
N° RG 23/00485 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJ4H
[Z]
[N]
c/
Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
la SELARL OPTHÉMIS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 MAI 2024
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE -MEZIERES
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Jessica PAQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [T] [N] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Jessica PAQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l'appellation 'GROUPAMA NORD-EST', ayant pour appellation usuelle GROUPAMA NORD-EST, entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 383 987 625, dont le siège social est situé[Adresse 1]x ' [Localité 4], prise en la personne de sonreprésentant légal en exercice domicilié de droit audit siège social
Représentée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 15 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur et Madame [Z] sont propriétaires d'une maison à usage de résidence secondaire sis [Adresse 3] à [Localité 6] pour laquelle ils ont souscrit auprès de Groupama un contrat d'assurance " Demeure " n°511043901008 les garantissant notamment contre les risques incendie/explosions, dégâts des eaux, bris de glace, catastrophes technologiques, catastrophes naturelles.
Le 13 mars 2019, une partie de la roche du fonds supérieur appartenant à la Commune de [Localité 6] s'est effondrée sur la maison de Monsieur et Madame [Z], détruisant sur son passage leur mur de clôture.
Le sinistre a été déclaré à Groupama le 14 mars 2019.
En avril et mai 2019, la société Maçonnerie Rénovation a procédé à l'évacuation des gravats de la roche présente sur le terrain de Monsieur et Madame [Z], pour un coût total de 27.647,33 €, supporté intégralement par ces derniers.
Aux termes d'un arrêté du 12 décembre 2019, l'état de catastrophe naturelle sur la Commune de [Localité 6] a été reconnu au titre des mouvements de terrains, hors sécheresse géotechnique, survenus les 13 et 14 mars 2019.
Aux termes de deux réunions d'expertise conduites par le cabinet Eurexo, mandaté par Groupama, dont l'une contradictoire en présence de la Caisse meusienne d'assurances mutuelles CMAM, assureur de la Commune de [Localité 6], Groupama a versé à M. et Mme [Z] la somme de 5 415,94 euros d'indemnité immédiate (après déduction d'une franchise de 1 520 euros sur la base du devis de réfection précitée), étant indiqué qu'une indemnité différée d'un montant de 2 039,98 euros HT serait versée sur présentation de la facture de réfection du mur sinistré.
Groupama a refusé de prendre en charge le coût des déblais autres que ceux strictement liés au mur de clôture de M. et Mme [Z] et a renvoyé à la responsabilité de la commune de [Localité 6], dont l'assureur a dénié sa garantie et rappelé que Groupama devait garantir le sinistre.
Par acte d'huissier en date du 24 juin 2021, M. et Mme [Z] ont fait assigner la société Groupama Nord-Est devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de la voir condamner à leur régler les frais de déblais engendrés par le sinistre, outre le versement de l'indemnité différée.
La société Groupama a assigné en intervention forcée la CMAM aux fins de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a:
- Débouté Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [N] épouse [Z] de leur demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 2.039,98 € correspondant à l'indemnité différée de reconstruction du mur de clôture,
- Condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est (Groupama) à payer à Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [N] épouse [Z] la somme de 6.050 € TTC au titre des frais de déblaiement engagés par eux en suite du sinistre survenu le 13 mars 2019,
- Débouté Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [N] épouse [Z] du surplus de leur demande formée au titre des frais de déblaiement,
- Déclaré recevable Groupama en son appel en garantie dirigé contre la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles (CMAM),
- Débouté Groupama de sa demande tendant à voir condamner la CMAM, en sa qualité d'assureur de la commune de [Localité 6], à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- Débouté Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [N] épouse [Z] de leur demande indemnitaire dirigée contre Groupama pour résistance abusive,
- Débouté la CMAM de sa demande indemnitaire dirigée contre Groupama pour résistance abusive,
- Condamné Groupama à payer à Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [N] épouse [Z] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
- Condamné Groupama à payer à la CMAM une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
- Condamné Groupama aux dépens,
- Prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Il a retenu que le sinistre subi par les époux [Z] avait bien pour cause déterminante un événement de catastrophe naturelle et qu'à ce titre, ils pouvaient prétendre à une prise en charge par la société Groupama au titre de l'assurance "Demeure " ayant vocation à couvrir notamment les incendies, événements climatiques et catastrophes naturelles.
Il a estimé que l'indemnité différée de 2 039,98 euros dont les époux [Z] demandent le versement avait vocation à être versée à l'assuré en cas de reconstruction du bâtiment affecté, et sur présentation des factures afférentes, mais que les éléments versés aux débats par les époux [Z] ne permettent pas de considérer que ceux-ci auraient fait procéder à la réédification du mur sinistré.
Il a considéré que Groupama était bien, aux termes de la garantie, redevable des frais de déblaiement résultant d'une catastrophe naturelle, mais qu'au vu des incohérences et carences affectant les factures produites par les époux [Z], la réalité des frais engagés à ce titre était établie à hauteur de 5 500 euros HT soit 6 050 euros TTC.
Il a jugé que si Groupama était recevable en son action contre la CMAM, cette dernière, assureur de la commune, n'était pas tenue de prendre en charge, de plein droit, les conséquences dommageables, et en particulier les frais de déblaiement, résultant d'un effondrement de roche communale sur le fonds d'un habitant de la commune.
Il a enfin exclu toute résistance abusive de Groupama tant à l'égard des époux [Z] qu'à l'égard de la CMAM.
Par déclaration enregistrée le 14 mars 2023 au greffe de la cour d'appel de Reims, Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [N] épouse [Z] ont interjeté appel limité de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 22 mars 2024, ils demandent à la cour de :
- confirmer le Jugement en ce qu'il a condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est à mobiliser la garantie Catastrophe Naturelle du contrat n°511043901008 souscrit par les époux [Z] auprès d'elle,
- infirmer le Jugement en ce qu'il a :
* limité le montant du remboursement au profit des époux [Z] au titre des frais de déblaiement à la somme de 6.050 € TTC,
*débouté les époux [Z] du surplus de leurs demande et notamment de celle au titre de la résistance abusive qu'il reproche à la compagnie Groupama,
Et statuant à nouveau
- condamner Groupama à garantir Monsieur et Madame [Z] à hauteur de 27.647,33 € au titre des frais de déblais engendrés par la catastrophe naturelle du 13 mars 2019 et, en conséquence à leur verser un reliquat d'indemnisation de 14.661,39€ (après déduction de la franchise de 1.520 €),
- condamner Groupama à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 3.000€ au titre de la résistance abusive,
- condamner Groupama à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner Groupama aux dépens d'appel,
- débouter Groupama de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Ils soutiennent qu'ils n'ont pas à supporter les éventuelles incohérences dans les factures de la société de maçonnerie, lesquelles s'expliquent par le caractère familial de l'entreprise, que le volume important de gravats à déblayer n'est pas contesté et que le règlement des factures a bien été effectué par les époux [Z].
Ils précisent que la franchise de 1520 euros a d'ores et déjà été déduite de l'indemnité immédiate versée par Groupama.
Ils affirment que le droit de Groupama a dégénéré en abus dès lors que l'assureur a tenté d'échapper à la mise en 'uvre de sa garantie de manière déloyale.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est demande à la Cour de :
- constater que la compagnie d'assurances Groupama Nord Est a procédé à l'indemnisation de ses assurés, les époux [Z] au titre du contrat d'assurances "Demeure " souscrit, pour les dommages causés au mur de clôture, la démolition et le déblai y afférent, dans la limite contractuelle du contrat les liant.
- juger que la compagnie d'assurances Groupama Nord-est ne saurait en aucun cas être tenue de procéder au règlement de la facture correspondant au déblaiement des roches appartenant à la commune de [Localité 6].
En conséquence,
- juger que les époux [Z] ont d'ores et déjà été indemnisés et remplis de leurs droits ;
- débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de Groupama Nord-Est ;
- rappeler qu'il convient de déduire des sommes accordées aux époux [Z] l'indemnité immédiate de 5 415,94 € d'ores et déjà allouée à ces derniers par la compagnie d'assurances Groupama Nord-Est ;
- constater que le contrat liant la compagnie Groupama Nord-Est aux époux [Z] fait état d'une franchise de 1 520,00 € qu'il conviendra de déduire de l'indemnisation totale allouée aux époux [Z] ;
- condamner les époux [Z] à payer à Groupama Nord-Est une somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les époux [Z] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction est requise au profit de la Relapse OpThémis, représentée par Maître Isabelle Guillaume Decorne.
Elle soutient qu'aux termes du contrat d'assurance, elle n'est tenue d'assurer que la prise en charge du déblaiement du bien assuré sinistré, à savoir le mur de clôture effondré, et non des gravats correspondant à la roche elle-même, ces derniers devant être pris en charge par la commune propriétaire de la roche effondrée.
Elle reproche aux époux [Z] d'avoir retiré les gravats de manière unilatérale sans avoir au préalable invité la commune de [Localité 6] à faire le nécessaire, et qu'il ne lui appartient pas de supporter l'inaction de la commune.
Elle affirme que l'indemnisation offerte aux époux [Z] était conforme aux dispositions contractuelles.
Elle fait état des incohérences et imprécisions des factures et devis du maçon, M. [W], et précise qu'il n'appartient pas de prendre à sa charge les frais injustifiés dudit prestataire.
Sur l'indemnité différée, ils estiment que cette somme de 2 039,98 euros devait être versée aux époux [Z] sur présentation de la facture de la réfection effective du mur de clôture, lequel n'a en réalité pas été reconstruit. Elle précise que cette indemnité doit être mobilisée dans un délai biennal à compter du sinistre, lequel délai est expiré.
Elle souligne que la franchise de 1 520 euros doit être déduite de l'indemnisation finale.
MOTIFS
Le 13 mars 2019, une partie de la roche du fonds supérieur blocs de schiste) appartenant à la Commune de [Localité 6] a glissé et est venue finir sa course sur la terrasse carrelée des époux [Z] après avoir couché leur mur de clôture en moellons de schiste construit en limite de propriété.
Aux termes d'un arrêté du 12 décembre 2019, l'état de catastrophe naturelle sur la Commune de [Localité 6] dans le département des Ardennes a été reconnu au titre des mouvements de terrains, hors sécheresse géotechnique, survenus les 13 et 14 mars 2019.
M. [K] [Z], Mme [T] [N] épouse [Z] entendent obtenir réparation de leur préjudice au titre de la garantie " catastrophes naturelles " incluse dans leur contrat d'assurance " Demeure " souscrit auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles nord est.
Selon l'article L125-1al 3 du code des assurances,sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
Cette garantie concerne les dommages matériels non assurables mais causés aux biens assurés par le contrat.
Ils considèrent que leur préjudice est constitué du coût de l'évacuation des gravats de la roche tombés sur leur terrain et des décombres du mur endommagé qu'ils ont avancé selon 3 factures pour un total de 27 647,33 euros, outre de l'entier prix de la reconstruction de celui-ci estimé à hauteur de 8 975,92 euros par l'expert de la compagnie soit d'un total de 35 906,93 euros et reprochent au jugement d'avoir d'une part admis la retenue d'indemnité différée opérée par la compagnie au motif de l'absence de reconstruction du mur de 2039,98 euros et d'autre part d'avoir limité leur préjudice au titre du coût d'évacuation des déblais et roches à la somme de 6 050 euros.
Il s'agit dès lors de vérifier en l'espèce si le terrain extérieur sur lequel sont tombées les roches ainsi que la clôture sont des " biens assurés " et donc si M. [K] [Z], Mme [T] [N] épouse [Z] peuvent prétendre d'une part au déblaiement du terrain et d'autre part à la reconstruction de la clôture et avec quelle limite contractuelle.
S'agissant de la cloture
Le périmètre des biens assurés ne ressort pas précisément de " l'objet du contrat " défini aux conditions générales qui se limite à préciser que le contrat garantit " les biens " avec la garantie catastrophes naturelles.
Mais dans la définition de certains termes proposée au 1/6 il dit que " les biens assurés " sont : - "les bâtiments, termes dont il faut entendre les biens immobiliers définis dans les conditions personnelles et occupés exclusivement à usage d'habitation ainsi que les murs de soutènement attenant aux bâtiments assurés et les clôtures non végétales et les murs d'enceinte entourant les bâtiments assurés ".
En conséquence le mur d'enceinte et donc la clôture en moellons de schiste est assuré, ce qui n'est pas contesté par Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles nord est .
S'agissant de l'étendue de la garantie, le contrat pose en ses conditions générales, article 2/22 traitant de la garantie "catastrophe naturelle" que sont garantis:
-les dommages matériels directs non assurables subis par les biens assurés ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empecher leur survenance ou n'ont pu être prises.
-les frais justifiés de démolition, déblaiement, pompage et désinfection.
Ainsi M. [K] [Z], Mme [T] [N] épouse [Z] peuvent prétendre aux frais de démolition et déblaiement du mur outre aux frais de reconstruction de celui-ci dans les limites contractuelles.
Le tableau des " montants de garantie et franchises " pose que pour les catastrophes naturelles le montant garanti par sinistre est :
- " à concurrence des dommages et selon la formule d'indemnisation qui figure dans les conditions personnelles " avec une franchise de 380 euros sauf pour les dommage imputables aux mouvements de terrain différentiels et consécutifs à la sécheresse des sols portés à 1520 euros,
- et pour les frais de démolition déblaiement " à concurrence des frais justifiés dans la limite de 10% de l'indemnisation versée pour le bâtiment avec une franchise optionnelle dont le montant est indiqué dans les conditions personnelles (qui renvoie aux conditions générales)
Dans la mesure où les frais de " réparation intégrale " du mur ont été fixés à la somme de 8159,93 euros par l'expert de la compagnie d'assurance, montant qui n'est pas discuté, les frais de démolition déblaiement de celui-ci sont donc contractuellement limités à la somme de 815,99 euros proposée par Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles nord est .
En outre, M. [K] [Z], Mme [T] [N] épouse [Z] ne produisent pas de facture de reconstruction du mur et ne soutiennent pas qu'ils ont fait procéder à des travaux à ce titre.
Or, le contrat prévoit sous 3/3 des conditions générales " l'indemnisation des dommages aux biens ", un mécanisme d'indemnisation posant un premier règlement correspondant à la valeur de reconstruction vétusté déduite et un deuxième règlement de la part de la vétusté à concurrence de 25% en cas de reconstruction dans un délai de 2 ans, et aucun règlement à défaut de reconstruction dans ce délai par suite d'une décision personnelle des assurés.
En conséquence, M. [K] [Z], Mme [T] [N] épouse [Z] ne peuvent prétendre qu' à un montant de 8 159,33 X75% = 6 119,49 euros soit 8159,33 - 2 039,98 d'indemnité différée, dont à déduire la franchise de 1520 euros qui ne fait pas l'objet de débat = 5 415,94 euros qui leur a été réglée.
Aussi, le jugement est confirmé en ce qu'il les déboute de leur demande de paiement de l'indemnité différée de 2039,98 euros et de tout paiement supplémentaire lié aux dégâts causés au mur.
S'agissant de l'évacuation des roches tombées sur le terrain
S'agissant des éléments extérieurs au bâtiment assuré au titre du contrat, ils incluent selon la définition développée " côté jardin ", les éléments se trouvant en plein air dans l'enceinte de la propriété dont l'adresse figure aux conditions personnelles soit " les abris de toute sortes dont la surface au sol n'excède pas 50m2l non scellés au sol, les clôtures non arbres et arbustes, les clôtures non végétales y compris le portail et son système d'ouverture, les autres biens extérieurs cad mobiliers de jardin constructions autres que les abris tels que les terrasses les escaliers, .. ".
Les terrasses du bâtiment constituent donc des biens assurés dans le cadre de cette garantie et celles-ci ont été endommagées à la lecture du procès verbal de constat d'huissier du 15 mars 2019 conforté dans ses observations par les photos jointes, et qui mentionne que le glissement de roche qui a emporté la clôture en pierre du pavillon s'est arrêté à environ 50 cm de la façade, que des gravats se sont accumulés contre la façade, que le revêtement de la cour en pavés est recouvert de terre et de débris d'ardoise provenant du glissement de roche.
Les frais de déblais des roches recouvrant la terrasse sont donc garantis par le contrat dans le cadre de la garantie "catastrophe naturelle".
D'ailleurs, la compagnie d'assurance, si elle estime que c'est à tort que le jugement a dit qu'il lui appartenait de prendre en charge les frais de déblaiement, ne conclut pas dans le dispositif de ses conclusions à l'infirmation de celui-ci à ce titre, de sorte que le principe même d'un droit à indemnisation pour tout au moins la somme de 6050 euros accordée par les premiers juges est revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Les premiers juges ont retenu à juste titre que le tableau des montants de garanties et franchises annexés au contrat n'apporte aucune précision sur les montants modalités conditions ou limites de prises en charge des frais de déblaiement de sorte que ceux justifiés sont dus.
La preuve de cette justification pèse sur M. [K] [Z], Mme [T] [N] épouse [Z].
Or force est de constater qu'ils ont fait procéder aux travaux d'évacuation sans prendre la précaution de faire organiser préalablement une expertise amiable par la compagnie d'assurance, sans rassembler les éléments permettant à celle-ci d'apprécier a posteriori l'ampleur du préjudice en fonction de l'emplacement des pierres, de leur volume ou leur tonnage.
M. [K] [Z], Mme [T] [N] épouse [Z] ne proposent, pour justifier du montant de leurs frais, que les 3 factures établies par le prestataire de service qu'ils ont réglées et qui n'indiquent que sommairement les prestations réalisées sans préciser, taux horaire, temps passé, volume déplacé, matériel utilisé tous éléments qui auraient pu permettre d'établir tout au moins un débat sur ces éléments.
Par ailleurs, la première facture du 24 avril 2019 inclut des frais d'évacuation des terres derrière le mur, de démontage du mur de sorte qu'il est raisonnable de penser que le forfait évacuation qui y est mentionné est également relatif à ces éléments.
Ainsi cette première facture du 24 avril 2019, si ce n'est " la mise en sécurité du chantier et protection carrelage 852,12HT-937,33 euros TTC) ", concerne des travaux de démolition et déblais du mur d'enceinte qui ont été analysés précédemment et indemnisés pour la somme de 815 euros soit " à concurrence des frais justifiés dans la limite de 10% de l'indemnisation versée pour le bâtiment avec une franchise optionnelle ".
Le seconde facture du 28 avril 2019 de 5 040 euros TTC concerne précisément " l'évacuation des gravats de la roche suite à un éboulement ".
En revanche, la troisième facture du 14 mai 2019 présente des incohérences en ce que son numéro (24 460) est antérieur à celles du 24 et 28 avril ( 24459 et 24465) en ce qu'elle vise un " forfait évacuation " qui aurait du exclure la facturation faite à ce titre le 28 avril et qu'enfin elle inclut des éléments dont l'existence ne ressort pas même de la lecture du constat d'huissier ( cf démontage et évacuation du bassin).
En conséquence, il n'apparaît pas à la cour que la somme de 6050 euros accordée par les premiers juges ne répare pas suffisamment le préjudice démontré par les appelants.
Sur la résistance abusive
Les époux [Z] se plaignent d'une résistance abusive de la caisse au paiement de l'indemnité d'assurance et rappellent qu'en exécution de l'article A125-1 du code des assurances l'assureur est tenu de verser l'indemnité dans un délai de 3 mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des dégâts subis ou de la date de publication de l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturel.
Mais ils ne produisent aucun courrier de demande d'indemnisation sur la base d'un état estimatif des dégâts subis avant l'arrêté de catastrophe naturelle du mois de décembre 2019, leur première mise en demeure date de mars 2021 et le rapport d'expertise démontre que l'expert s'est déplacé sur les lieux dès le mois de janvier 2020 et a déposé son rapport le 6 mai 2020 qui a fixé la réparation non différée à la somme de 5 415,94 euros, qui leur a été réglée.
Les parties étaient en litige sur le surplus concernant le principe même de l'obligation au paiement du coût de l'évacuation des roches et celui-ci après avoir été introduit devant le tribunal le 24 juin 2021 et tranché à hauteur d'une obligation à garantie pour la somme de 6 050 euros qui a été confirmée par la cour, a été suivi du paiement de cette somme en exécution provisoire du jugement.
En conséquence, aucune résistance abusive n'apparaît.
Aussi, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 16 décembre 2022.
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [K] [Z] et Mme [T] [N] épouse [Z] aux dépens.
Le greffier La présidente