Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
S.A. ICF NORD EST SA D'HLM
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00098 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6OG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [J]
né le 04 Août 1960 à Maroc
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANT
ET
S.A. ICF NORD EST SA D'HLM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 30 juin 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 22 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte du 29 juillet 2013 la société ICF Nord-Est (ci-après la société ICF ) a donné à bail à M. [X] [J] un immeuble sis [Adresse 2]) au prix mensuel de 659.98€ outre les charges.
Invoquant des problèmes d'humidité au sein du logement, M [X] [J] a sollicité l'intervention du bailleur, puis du service communal d'hygiène de la ville, lequel a rédigé un rapport le 29 janvier 20l5 concluant au développement de moisissures.
Par acte d'huissier du 30 juin 2016, M [X] [J] a fait assigner la société ICF devant le juge des référés du tribunal d'instance d'Amiens aux fins de voir nommer un expert avec faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec mission de recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachant, sauf à ce que soient précisés leur identité, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties, à1'effet de :
- Se rendre à [Adresse 2] appartement 2212 ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
° Visiter les lieux,
° Vérifier l'existence des désordres visés, les décrire et préciser les dangers éventuels ;
° Dire si le logement présente un état insalubrité ainsi que les risques pour la santé et dans l'affirmative si un relogernent est nécessaire ;
- Dire si les lieux loués sont correctement dotés des éléments les rendant conformes à1'usage d'habitation ;
- Décrire les travaux nécessaires à la réfection des lieux et leurs délais d'exécution, en chiffrer
le coût avec les devis utilisés ;
- Donner tous les éléments nécessaires pour évaluer les préjudices subis notamment concernant le préjudice de jouissance de M. [X] [J] d'occuper son habitation ;
- Faire les comptes entre les parties ;
°. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités
encourues ;
- Dire que l'expertise sera faite aux frais avancés du demandeur ;
- Condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Par ordonnance du17 octobre 2016,le juge des référés du tribunal d'instance d'Amiens a fait droit à la demande d'expertise sollicitée.
L'expert a déposé son rapport.
Par acte du 10 septembre 2019, M. [X] [J] a fait assigner la société ICF devant le tribunal d'instance d'Amiens aux fins de la voir condamner à exécuter des travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir 1 mois après la signification du jugement, le prononcé de1'indécence du logement avec dispense de paiements de loyers, au paiement de la somme de 200 € par mois au titre du préjudice de jouissance depuis juillet 2013 jusqu'en septembre 2019 et à parfaire pour la somme de 14800 € et 5000 € au titre du préjudice moral subi et une somme d'un montant identique sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement à cette procédure, le bailleur a fait assigner le preneur en résiliation du bail et expulsion du preneur.
Par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal d'instance d'Amiens devenu juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- Ordonné la jonction des deux procédures.
- Dit que le logement n'est ni indécent ni insalubre.
- Donné acte à la société ICF de son accord pour réaliser les travaux préconisés par l'expert [S].
- Condamné la société ICF à exécuter les travaux suivants :
* traitement des moisissures,
*remise en peinture des murs et plafonds de la pièce d'eau, de la salle de bains, de la chambre inoccupée, des chambres des filles et de celle de M. [J],
* la mise en place d'une bouche d'extraction dans la salle d'eau,
* création d'une entrée d'air dans la chambre inoccupée et ' bouchement ' des entrées d'air de la fenêtre,
* remplacement des radiateurs dans 2 chambres et dans la cuisine et mise en place
d'isolant en cueillie de plafond,
* déplacement de la bouche d'extraction dans la salle de bains et remplacement du sol de la salle de bains.
-Condamné la société ICF à payer à M. [X] [J] la somme de 2713€ au titre de son préjudice de jouissance.
-Débouté M. [X] [J] de ses autres demandes.
-Constaté que le contrat le location daté du 29 juillet 20l3 est résilié depuis le 9 janvier 2020 et que M. [X] [J] est occupant sans droit ni titre du logement sis à [Adresse 5], depuis cette date.
-Dit que faute pour M. [X] [J] d'avoir quitté les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, cieux mois après la signification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la Force Publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il plaira à la société ICF aux frais et risques» de M. [X] [J].
- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.
- Condamné M. [X] [J] à payer à la société ICF une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer (arrêté au jour de la résiliation avec indexation conformément aux termes du bail) plus charges jusqu'au départ effectif des lieux.
- Laissé à chacune des parties les frais et dépens engagés clans le cadre de la présente instance dont les frais d'expertise à M. [J] qui n'a pas assumé leur paiement pris en charge par son assureur.
Par jugement rectificatif d'erreur matérielle du 5 novembre 2020, le tribunal d'instance d'Amiens devenu juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- ordonné la rectification du dispositif conformément à la motivation du jugement ainsi qu'il suit :
. Ordonne la jonction des deux procédures.
. Décide que le logement n'est ni indécent ni insalubre.
. Donne acte à la société ICF de son accord pour réaliser les travaux préconisés par l'expert [S].
. Condamne la société ICF à exécuter les travaux suivants :
* traitement des moisissures,
*remise en peinture des murs et plafonds de la pièce d'eau, de la salle de bains, de la
chambre inoccupée, des chambres des filles et de celle de M. [J],
* la mise en place d'une bouche d'extraction dans la salle d'eau,
* création d'une entrée d'air dans la chambre inoccupée et ' bouchement ' des entrées d'air de la fenêtre,
* remplacement des radiateurs dans 2 chambres et dans la cuisine et mise en place d'isolant en cueillie de plafond,
* déplacement de la bouche d'extraction dans la salle de bains et remplacement du sol de la salle de bains.
- Déboute M. [X] [J] de ses autres demandes.
- Condamne M. [X] [J] à payer à la société ICF la somme de l0593,l2 € au titre des loyers dus au 31 août 2020.
- Constate que le contrat de location daté du 29 juillet 20l3 est résilié depuis le 9 janvier 2020 et que M. [X] [J] est occupant sans droit ni titre du logement sis à [Adresse 5], depuis cette date.
- Dit que faute pour M. [X] [J] d'avoir quitté les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, cieux mois après la signification d'un commandement de1'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la Force Publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il plaira à la société ICF aux frais et risques» de M. [X] [J].
- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.
- Condamne M. [X] [J] à payer à la société ICF une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer (arrêté au jour de la résiliation avec indexation conformément aux termes du bail) plus charges jusqu'au départ effectif des lieux ;
- Laisse à chacune des parties les frais et dépens engagés clans le cadre de la présente instance dont les frais d'expertise à M. [J] qui n'a pas assumé leur paiement pris en charge par son assureur.
- Ordonne l'exécution provisoire.
- Dit que mention de cette rectification d'erreur matérielle sera portée en marge du jugement
en date du 19 octobre 2020.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 décembre 2020, M. [X] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 18 octobre 2021, M. [X] [J] demande à la cour de :
- Le dire et juger autant recevable que bien fondé en son appel,
En conséquence ;
- Infirmer le jugement entrepris.
Statuant de nouveau :
- Condamner la société ICF à réaliser les travaux suivants sous astreinte 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à savoir :
*Le traitement des moisissures
*La création d'une bouche d'extraction dans la salle d'eau
*La création d'une entrée d'air dans la chambre inoccupée et le bouchement des entrées d'air
dans la fenêtre
*Le remplacement les radiateurs des chambres et de la cuisine par des radiateurs de puissance
plus élevé et la mise en place d'isolant en cueillie de plafond
*Le traitement des infiltrations d'air des menuiseries du séjour
*Le remplacement du sol de la salle de bain et le déplacement de la bouche d'extraction
*L'isolation de la façade cuisine salle de bain et des parois des deux chambres situées au fond du logement de M. [J].
-Condamner la société ICF à lui verser au titre de son préjudice de jouissance la somme de 15000 €.
-Condamner la société ICF à lui verser la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral.
-Débouter la société ICF de sa demande de résiliation du bail et d'expulsion.
-Condamner la Société ICF à lui régler une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner la Société ICF aux dépens, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Zineb Abdellatif conformément à l'article 699 du code de procédure civile qui comprendront
les frais d'expertise.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 14 décembre 2021, la société ICF demande à la Cour de :
'- Dire et juger la société ICF en ses moyens de défense,
En conséquence, et y faisant droit,
A titre principal,
- Débouter M. [X] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et ce faisant, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
- Le condamner au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût de la mesure d'expertise.'
Par conclusions transmises par la voie électronique le 14 décembre 2021, la société ICF demande à la cour de :
- Dire et juger la société ICF en ses moyens de défense, (sic)
En conséquence, et y faisant droit,
A titre principal,
- Débouter M. [X] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et ce faisant, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
- Le condamner au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût de la mesure d'expertise.
A titre subsidiaire, si la Cour devait juger que la société ICF avait engagé sa responsabilité civile contractuelle à l'endroit de M. [J] et ce faisant, indemniser ce dernier au titre d'un préjudice de jouissance,
- Réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions en tenant compte de la participation de M. [J] à la réalisation de son dommage, et ordonner en tout ou partie la compensation des dommages et intérêts susceptibles d'être mis à la charge de la société ICF avec les sommes dues au bailleur au titre des arriérés de loyer.
Par ordonnance du 9 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 30 juin 2022.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 16 mai 2022, M. [X] [J] demande à la cour de :
- Voir ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- Le dire et juger autant recevable que bien fondé en son appel,
En conséquence ;
- Infirmer le jugement entrepris.
Statuant de nouveau :
- Condamner la société ICF Nord EST a réaliser les travaux suivants sous astreinte 100 € par
jour de retard à compter de la décision à intervenir, à savoir :
*Le traitement des moisissures
*La création d'une bouche d'extraction dans la salle d'eau
*La création d'une entrée d'air dans la chambre inoccupée et le bouchement des entrées d'air
dans la fenêtre
*Le remplacement les radiateurs des chambres et de la cuisine par des radiateurs de puissance
plus élevé et la mise en place d'isolant en cueillie de plafond
*Le traitement des infiltrations d'air des menuiseries du séjour
*Le remplacement du sol de la salle de bain et le déplacement de la bouche d'extraction
*L'isolation de la façade cuisine salle de bain et des parois des deux chambres situées au fond du logement de M. [J].
- Condamner la société ICF à lui verser au titre de son préjudice de jouissance la somme de 15000 €.
- Condamner la société ICF à lui verser la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral.
- Débouter la société ICF de sa demande de résiliation du bail et d'expulsion.
- Condamner la Société ICF à lui régler une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la Société ICF aux dépens, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Zineb Abdellatif conformément à l'article 699 du code de procédure civile qui comprendront
les frais d'expertise.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 29 juin 2022, la société ICF demande à la Cour de :
- Dire et juger la société ICF en ses moyens de défense, (sic)
En conséquence, et y faisant droit,
A titre principal,
- Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et quant à l'appréciation de la réunion des conditions fixées par l'article 784 du code de procédure civile,
- Débouter M. [X] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et ce faisant, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
- Le condamner au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût de la mesure d'expertise.
A titre subsidiaire, si la Cour devait juger que la société ICF avait engagé sa responsabilité civile contractuelle à l'endroit de M. [J] et ce faisant, indemniser ce dernier au titre d'un préjudice de jouissance,
- Réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions en tenant compte de la participation de M. [J] à la réalisation de son dommage, et ordonner en tout ou partie la compensation des dommages et intérêts susceptibles d'être mis à la charge de la société ICF avec les sommes dues au bailleur au titre des arriérés de loyer.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'action en justice opposant les parties reposant sur un contrat signé avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n'est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture :
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause :
-que la société ICF a conclu avant la clôture par conclusions du 14 décembre 2021, soit près de deux mois avant le prononcé de la clôture ;
-que M. [J] connaissait des le 14 décembre 2021 l'argumentation de son adversaire et pouvait dès cette date faire établir un constat d'huissier pour y répondre ;
-que rien ne justifiait qu'il ne fasse établir ce constat que le 7 février 2022, soit deux jours avant la clôture, ne pouvant ainsi le recevoir qu'après la clôture ;
-que la réception après la clôture d'un constat d'huissier sollicité tardivement ne saurait constituer une cause grave au sens de l'article 803 précité.
Il convient donc de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. [J] et d'écarter des débats les pièces et conclusions déposées par les parties postérieurement au 9 février 2022, date de l'ordonnance de clôture.
Sur les désordres du logement, l'indécence du logement et l'exception d'inexécution :
Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, et, s'il s'agit de son habitation principale, de délivrer un logement décent.
De plus, selon l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de
risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'État pour les locaux à usage résidence principale ou à usage mixte '
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement au bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement '
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de la garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au (a) ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de service à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. »
En outre, le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 pris pour l'application de la loi de 1989 édicte en son article 2 :
« Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la
santé des locataires :
...
4. les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
Enfin, l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise que si le logement ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie dans les conditions prévues à l'article 20.La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L542-2 et L 831- du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.
En application de l'ensemble de ces textes, il est considéré que le preneur ne peut opposer l'exception d'inexécution au commandement de payer en invoquant des désordres dans les lieux loués, sauf s'il y a impossibilité totale d'utiliser les locaux.
En l'espèce, l'ensemble des travaux préconisés par l'expert, que le premier juge a condamné la société ICF à faire réaliser, ont été à ce jour exécutés ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal de constat en date du 18 février 2021 dressé par la Selarl Averpert.
L'expert n'a pas retenu la nécessité de réaliser une isolation de la façade, de la cuisine, de la salle de bain et des deux chambres situées au fond du logement. Il n'a pas préconisé non plus le remplacement des fenêtres.
Concernant l'isolation, il a indiqué que celle-ci était inexistante mais qu'une isolation totale n'était pas réalisable et il n'a pas retenu que cette isolation était nécessaire pour remédier au problème de température dans le logement dont il a préconisé la correction par la mise en oeuvre de différents dispositifs tel que l'isolation du plafond de la cuisine et le changement de certains radiateurs par des radiateurs plus performants.
Concernant les fenêtres, l'expert n'a pas relevé que leur changement s'imposait et a simplement préconisé des travaux destinés à améliorer leur performance énergétique.
M. [J] ne justifie pas en quoi les mesures préconisées par l'expert et mises en oeuvre depuis plus d'un an seraient insuffisantes et inadaptées. Il ne produit pas ses factures de chauffage permettant d'apprécier l'évolution de sa consommation d'énergie depuis la réalisation des travaux et se contente d'invoquer que ces mesures ne sont pas de nature à remédier aux désordres.
Par ailleurs, l'expert, de même que les différents organismes intervenus concernant ce logement, n'ont pas retenu que les désordres présentés par ce logement le rendaient inhabitable et impropre à sa destination et qu'il devait être considéré comme indécent.
En outre, en l'absence de reconnaissance du caractère indécent du logement M. [J] ne peut opposer à son bailleur l'exception d'inexécution et justifier son non-paiement des loyers par la nécessité pour le bailleur de faire réaliser des travaux.
Enfin, le bailleur ayant immédiatement accepté les conclusions de l'expert et ayant procédé à la réalisation des travaux de remise en état qui s'imposaient, la demande d'astreinte n'est pas justifiée.
Il convient donc :
-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ICF à exécuter les travaux suivants :
* traitement des moisissures,
*remise en peinture des murs et plafonds de la pièce d'eau, de la salle de bains, de la chambre inoccupée, des chambres des filles et de celle de M. [J],
* la mise en place d'une bouche d'extraction dans la salle d'eau,
* création d'une entrée d'air dans la chambre inoccupée et ' bouchement ' des entrées d'air de la fenêtre,
* remplacement des radiateurs dans 2 chambres et dans la cuisine et mise en place d'isolant en cueillie de plafond,
* déplacement de la bouche d'extraction dans la salle de bains et remplacement du sol de la salle de bains ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de réalisation de travaux supplémentaires et de sa demande d'astreinte ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'inexécution présentée par M. [J].
Sur la constatation de la résiliation du bail et le montant des loyers impayés :
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
L'article 24 de la même loi prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le commandement de payer du 8 novembre 2019 visant la clause résolutoire insérée au bail mentionnait un arriéré de 9459,55 € dont les causes n'ont pas été acquittées dans le délai légal de sorte que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvaient réunies le 9 janvier 2020.
Par ailleurs, M. [J] se contente d'affirmer que le décompte de loyers impayés établi par le bailleur est erroné mais ne justifie pas avoir effectué des versements qui viendraient en déduction des sommes qui lui sont réclamées.
Il convient donc :
- de confirmé le jugement en ce qu'il a :
.Condamné M. [X] [J] à payer à la société ICF la somme de 10593,l2€ au titre des loyers dûs au 31 août 2020.
.Constaté que le contrat de location daté du 29 juillet 20l3 est résilié depuis le 9 janvier 2020 et que M. [X] [J] est occupant sans droit ni titre du logement sis à [Adresse 5], depuis cette date ;
.Dit que faute pour M. [X] [J] d'avoir quitté les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de1'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la Force Publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il plaira à la société ICF aux frais et risques» de M. [X] [J].
Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral :
Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, l'article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, l'expert a constaté des défauts d'isolation et de ventilation imputable au bailleur
qui ont nécessairement généré un préjudice de jouissance pour M. [X] [J] dont le logement était plus difficile à chauffer et plus humide.
Toutefois, le docteur [H] qui a examiné M. [X] [J] n'a pas relevé de pathologie en lien avec l'état du logement et il n'est produit aucun élément médical de nature à remettre en cause son diagnostic.
Par ailleurs, l'état des lieux d'entrée, contrairement à ce qu'affirme M. [X] [J] ne faisait pas état de la présence de moisissures dans le logement lesquelles se sont développées ultérieurement et la fuite dans la salle de bains ayant engendré notamment une odeur d'humidité n'est apparue qu'au cours de la 4éme réunion d'expertise est donc sans lien avec les carences du bailleur relevées par l'expert de sorte que M. [X] [J] ne peut sérieusement soutenir avoir dû supporter des moisissures dés 2013 et une odeur incommodante durant plusieurs années et faire état d'une carence de son bailleur pour faire cesser cette fuite dont l'existence était inconnue avant la 4éme réunion d'expertise.
De plus, l'expert a procédé à des mesures des taux d'humidité sur les murs et le sol du logement qui n'ont pas permis de relever la présence d'un taux d'humidité élevé.
Par ailleurs, il a été établi au cours des opérations d'expertise que M. [X] [J] n'a pas chauffé correctement le logement entre 2013 et août 2015, qu'il a utilisé un sèche linge à condensation sans conduit d'évacuation de l'humidité vers l'extérieur et qu'il a obstrué les ventilations du logement.
En outre, il est établi que M. [X] [J] a refusé, à plusieurs reprise, de laisser intervenir des entreprises mandatées par le bailleur pour tenter de remédier au problème d'humidité invoqué notamment les 8 décembre et 22 décembre 2014, ainsi que le 15 janvier 2015.
Il est donc démontré que M. [X] [J] a subi un préjudice de jouissance sans répercussion sur son état de santé et auquel il a largement contribué par son comportement.
En revanche, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral pour absence de réaction du bailleur alors qu'il aurait été informé de l'état de l'appartement, dés lors que le bailleur justifie n'avoir pu intervenir en raison du comportement de M. [X] [J], ne saurait prospérer.
Il convient donc :
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] [J] de sa demande de dommages et intérêt pour trouble de jouissance ;
-de condamner la société ICF à payer à M. [X] [J] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de compensation :
En application de l'article 1289 du code civil, il y a lieu d'ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties envers l'autre jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient :
-de dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel ;
-de débouter chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que chacune des parties devra supporter la charge de ses dépens de première instance ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il a laissé à la charge de M. [X] [J] les frais d'expertise qui ont été pris en charge par son assureur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré rectifié sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance :
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Rejette la demande de rabat d'ordonnance de clôture formée par M. [X] [J] ;
Ecarte en conséquence des débats les pièces et conclusions de parties signifiées après le 9 février 2022 ;
Condamne la société ICF Nord-Est à payer à M. [X] [J] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance ;
Ordonne la compensation entre les sommes dues par chacune des parties envers l'autre jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens d'appel qu'elle a exposés.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE