Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02738 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDW2
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
10 juin 2021
RG :19/00750
CPAM DE [Localité 3]
C/
[D]
Grosse délivrée le 18 AVRIL 2023 à :
- CPAM [Localité 3]
- M. [D]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 10 Juin 2021, N°19/00750
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Dispensée de comparution
INTIMÉ :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [D], a été victime d'un accident de travail survenu le 20 avril 2017 consécutif à un 'blocage du dos dû aux charges lourdes'.
Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'une 'sciatique droite tronquée'.
Suivant notification du 9 juin 2017, l'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Suivant notification du 5 février 2019, la Caisse Primaire d'assurance maladie a informé M. [D] de ce qu'elle avait fixé un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 6% en retenant une date de consolidation au 28 décembre 2018.
Contestant cette décision relative au taux d'incapacité permanente partielle, M. [D] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, suivant décision du 6 mai 2019, a confirmé le taux ainsi fixé.
Par courrier du 7 juin 2019, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon d'un recours contre cette décision.
Compte tenu de la nature du litige, M. [D] a bénéficié d'une consultation médicale le 12 avril 2021, laquelle a été confiée au docteur [J] conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'expert a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle devait être fixé à hauteur de 8%.
Par jugement du 10 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- reçu le recours de M. [D],
- dit que le taux d'incapacité permanente de M. [D], résultant de l'accident de travail dont il a été victime le 20 avril 2017 doit être fixé à 10%,
- dit que les frais résultant de la consultation confiée au docteur [J] seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 8 juillet 2021 la CPAM a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 02738, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 8 juin 2022.
Par arrêt avant dire droit en date du 13 septembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a :
- ordonné avant dire droit une mesure de consultation, confiée au Dr [V] [G] (...)
- renvoyé la cause et les parties à 1'audience du 7 février 2023 à l4h00 étant précisé que la notification du présent arrêt tiendra lieu de convocation des parties à cette audience,
- réservé pour le surplus.
Par acte du 30 décembre 2022, le Dr. [V] [G] a rendu son rapport, concluant que : 'L'étude des documents présentés me permet de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont M. [W] [D] est atteint des suites de son accident de travail du 20 avril 2017 à la date impartie, soit le 28 décembre 2018, date de consolidation des séquelles, il est fixé a 8 % ( huit pour cent )'.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 3] demande à la cour de :
- entériner le rapport du Dr. [V] [G],
- rejeter les plus amples demandes de M. [W] [D].
La Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 3] précise que son médecin conseil accepte les termes du rapport d'expertise du Dr [G].
M. [W] [D] , bien que régulièrement convoqué, conformément à l'article 937 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représenté à l'audience du 7 février 2023, l'accusé de réception de la notification de l'arrêt avant dire droit valant lettre de convocation est signé.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que 'Le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d'un barème d'invalidité.'
Ce taux d'incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation. L'éventuelle récidive des lésions est sans incidence sur la détermination de ce taux d'incapacité permanente partielle et peut donner lieu à prise en charge dans le cadre d'une procédure spécifique.
En l'espèce, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 3] ne conteste pas le taux 8% retenu par l'expert.
M. [W] [D] n'a pas fait valoir d'observation suite au dépôt du rapport d'expertise.
En conséquence, il convient de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [D] suite à l'accident du travail du 20 avril 2017 à 8%.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire à signifier et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt avant dire droit de la présente cour en date du 13 septembre 2022,
Infirme le jugement rendu le 10 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon sauf en ce qu'il a :
- reçu le recours de M. [D],
- dit que les frais résultant de la consultation confiée au docteur [J] seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance.,
Et statuant à nouveau sur l'élément infirmé,
Juge que le taux d'incapacité permanente de M. [D], résultant de l'accident de travail dont il a été victime le 20 avril 2017 doit être fixé à 8%,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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