Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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N° RG 25/01489 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3L7K
Minute : 25/00612
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH BONDY HABITAT
Représentant : M. [D] [Z] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [C] [V]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Octobre 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH BONDY HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Monsieur [D] [Z] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [C] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 19 Septembre 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, Est Ensemble Habitat a fait assigner Mme [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 19 septembre 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Est Ensemble Habitat, comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation, se désiste de ses demandes principales et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Mme [C] [V] à payer :
une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement et de l’assignation.
Mme [C] [V], comparante, ne formule aucune demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation de la locataire au paiement des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de constatation d’acquisition des clauses résolutoires, de constatation de la résiliation des baux, d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation sera donc constaté.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;
CONSTATE le désistement de Est Ensemble Habitat de ses prétentions tendant à l’expulsion de la locataire et à sa condamnation au paiement de diverses sommes ;
DEBOUTE Est Ensemble Habitat de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Est Ensemble Habitat au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et ordonné à [Localité 10] le 16 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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