Texte intégral
ARRET N°298
N° RG 21/00736 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHWT
AFFAIRE :
Caisse CENTRE DE SOINS DENTAIRES DE LA CPAM DE [Localité 5] pris en la personne de son Directeur en exercice dûment habi
lité
, Entreprise SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES 'SHAM' Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la per
sonne de son Directeur en exercice
C/
Mme [D] [C] épouse [B]
CB/TT
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Grosse délivrée à
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
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Le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
CENTRE DE SOINS DENTAIRES DE LA CPAM DE [Localité 5] pris en la personne de son Directeur en exercice dûment habilité, dont l'adresse est [Adresse 3]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Catalina VEYRIRAS, avocat au barreau de LIMOGES
SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES 'SHAM' Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son Directeur en exercice, dont l'adresse est [Adresse 2]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Catalina VEYRIRAS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d'une décision rendue le 26 MAI 2021 par le TJ DE LIMOGES
ET :
Madame [D] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Juin 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [D] [C] épouse [B] a consulté le Docteur [W] [L] exerçant en qualité de Chirurgien-Dentiste salarié au Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] aux fins d'envisager des soins sur ses dents n°16, 26 et 27, en vue d'une réhabilitation prothétique, sachant :
- qu'à cette fin, elle s'est vu fixer 22 rendez-vous avec le Docteur [W] [L] sur la période comprise entre le 27 juillet 2016 et le 17 juillet 2017
- que le 17 juillet 2017, l'intéressée a mis un terme à la prise en charge du Docteur [W] [L] sans qu'aucune couronne n'ait été posée, tout en sollicitant le remboursement des soins prothétiques réglés directement par sa Mutuelle au Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5].
Estimant que ses problèmes dentaires n'étaient pas résolus et que sa situation dentaire s'était même dégradée, Madame [B] a assigné devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES le Docteur [W] [L] ainsi que la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles-SHAM, pour voir diligenter une expertise judiciaire aux fins de vérification de la qualité des soins prodigués.
Par ordonnance du 13 mars 2019 rendue après intervention volontaire du Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5], le Juge des référés a fait droit à ladite demande, sachant :
- que la mesure d'expertise sera confiée au Docteur [N] [V], Chirurgien-Dentiste
- que l'expert a déposé son rapport définitif le 21 octobre 2019 au terme duquel il a notamment mentionné
* qu'il a pu être déterminé plusieurs manquements aux règles de l'art imputables au Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5], dont le diagnostic, la thérapie, l'information et les soins eux-mêmes
* que le préjudice subi par Madame [B] au niveau des dents 16,26 et 27 est entièrement imputable au Docteur [L], tout en retenant l'existence d'un état antérieur justifiant de pondérer le préjudice à hauteur de 50% .
C'est dans ce contexte que Madame [D] [B] a successivement :
- assigné par actes d'huissier en date du 14 février 2020 le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] ainsi que son assureur la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles-SHAM, devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, pour voir retenir l'entière responsabilité du Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] du fait des soins dentaires pratiqués par le Docteur [W] [L], et obtenir l'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices
- saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision, sachant que suivant ordonnance du 21 juillet 2020, le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles-SHAM ont été condamnés solidairement à verser à l'intéressée la somme provisionnelle de 3000 € au titre des frais de traitement réparatoire à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices, outre une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
Par jugement du 26 mai 2021 rendu au vu du raport d'expertise du Docteur [V], le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a notamment :
- déclaré le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [D] [C] épouse [B] du fait des soins dentaires concernant les dents n°16, 26 et 27, pratiqués sur elle par le Docteur [W] [L], sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du Code Civil
- débouté Madame [D] [C] épouse [B] de toute demande en paiement tendant à la réparation au titre des soins dentaires concernant la dent n°46
- condamné in solidum le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] et son assureur de responsabilité la SHAM à payer à Madame [D] [C] épouse [B]
* la somme de 4700 € à titre de provision au titre du traitement réparatoire nécessaire pour ses dents n°16, 26 et 27
* une somme provisionnelle de 1500 € en réparation des souffrances endurées
* une somme provisionnelle de 2000 € en réparation de son préjudice d'agrément
à valoir sur l'indemnisation définitive de ces postes de préjudice
- rappelé que par ordonnance du juge de la mise en état, Madame [D] [C] épouse [B] s'est vu allouer une provision de 3000 € à valoir sur la liquidation déinitive de ses préjudices
- débouté Madame [D] [C] épouse [B] de ses demandes en paiement au titre d'un préjudice esthétique et d'un préjudice moral
- sursis à statuer sur les demandes en paiement au titre de la réparation des souffrances endurées et au titre de la réparation d'un préjudice d'agrément, et ce dans l'attente de l'extraction et du remplacement des dents n°16, 26 et 27, à charge pour Madame [D] [C] épouse [B] d'en justifier pour qu'il soit statué définitivement sur la liquidation de ses entiers préjudices
- condamné in solidum le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] et son assureur de responsabilité la SHAM à verser à Madame [D] [C] épouse [B] une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- réservé les entiers dépens comprenant les frais d'expertise dans l'attente de l'extraction et du remplacement des dents n°16, 26 et 27 .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le12 août 2021, le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles-SHAM ont interjeté appel de ce jugement .
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2022 .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 24 février 2022, le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles-SHAM demandent en substance à la Cour :
- de réformer le jugement rendu le 26 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et statuant à nouveau
* de constater l'exitence chez Madame [B] d'un état antérieur symptomatique
* de dire que le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] ne conteste pas le principe de sa responsabilité, à hauteur d'une perte de chance de 50 % tel que retenu dans le rapport d'expertise, compte tenu de l'état antérieur de Madame [B]
* de dire que seule la notion de perte de chance pourrait être retenue à hauteur d'un pourcentage de 50 %
° pour les frais de traitement réparatoire qui ne sauraient être supérieurs à 4700 € après application du taux de perte de chance
° pour les souffrances endurées qui ne sauraient être supérieures à 1000 € après application du taux de perte de chance
* de dire infondée la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément
- de déduire de l'indemnisation éventuellement allouée à Madame [B] la somme de 3000 euros de provision déjà versée par la SHAM en exécution de l'ordonnance de mise en état
- de juger mal fondé l'appel incident formé par Madame [B], et de rejeter l'ensemble de ses demandes
- de condamner Madame [B] à leur verser une indemnité de 3000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 1er février 2022, Madame [D] [C] épouse [B] ( ci-après dénommée Madame [B] ) demande en substance à la Cour :
- de juger mal fondé l'appel formé par le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles-SHAM
- de faire droit à son appel incident
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [B] du fait des soins dentaires concernant les dents n°16, 26 et 27 pratiqués par le Docteur [W] [L] sur le fondement de l'article 1242 du Code Civil
- de réformer ledit jugement
* en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement de la réparation au titre des soins dentaires concernant la dent n°46
* en ce qu'il a limité à la somme de 4700 € la provision qui lui a été allouée au titre du traitement des dents n°16, 26 et 27, et de condamner le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] et son assureur la SHAM à lui payer, à titre de provision, la somme de 9 554,75 € au titre du traitement réparatoire nécessaire pour ses dents n°16, 26 et 27
* en ses dispositions relatives aux postes de préjudices que sont les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice moral
- de condamner le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] et son assureur la SHAM à lui verser à titre provisionnel
* la somme de 3000 € pour les souffrances endurées
* la somme de 1500 pour le préjudice esthétique
* lasomme de 10.000 € pour le préjudice d'agrément
* la somme de 5000 € pour le préjudice moral
- de débouter le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] et son assureur la SHAM de leur demande au titre de la limitation de son indemnisation à hauteur de 50%
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus .
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne l'indemnisation des divers préjudices invoqués par Madame [B] par suite des soins dentaires pratiqués sur sa personne par le Docteur [W] [L], Chirurgien-Dentiste salariée au Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5], sachant qu'en cause d'appel :
- le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] ne conteste pas le principe de sa responsabilité
- le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] et son assureur la SHAM sollicitent notamment la minoration des réparations pécuniaires allouées à Madame [B] par le premier juge, en opposant à cette dernière l'existence d'un état antérieur de nature à justifier la réduction de son droit à indemnisation .
I) Sur le droit à indemnisation de Madame [B] :
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tant le Docteur [R] ayant réalisé l'expertise amiable que la personne de Madame [B] ( rapport d'expertise daté du 9 février 2018 ) que l'expert judiciaire le Docteur [V], ont retenu à la charge du Docteur [W] [L] divers manquements dans le cadre des soins prothétiques qu'elle a prodigués sur les dents n°16, 26 et 27 de la patiente, sachant :
- que pour le Docteur [R], ' les soins prothétiques prodigués par le Docteur [W] [L] sur les dents n°16, 26 et 27 n'ont pas été attentifs et diligents, et ne sont pas conformes aux données acquises de la science médicale '
- que pour l'expert judiciaire le Docteur [V], ' il est indéniable qu'il y a eu erreur de diagnostic, erreur de thérapie et fautes dans la réalisations des soins'.
Les manquements ainsi commis par le Docteur [W] [L] :
- sont de nature à engager la responsabilité civile du Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5], en sa qualité d'employeur de ce médecin, en ce qu'il a été admis que les soins dommageables ont été pratiqués dans le cadre de l'exercice de la mission dont était investie ce praticien
- ouvrent droit à indemnisation au bénéfice de Madame [B], et ce :
* au titre des préjudices directement imputables à l'intervention du Docteur [W] [L] et aux soins prodigués par cette dernière
* après prise en compte de la situation médicale de l'intéressée préexistante aux soins litigieux, et de l'existence éventuelle d'un état antérieur susceptible d'entraîner une minoration de son droit à indemnisation .
1) sur l'étendue de l'intervention du Docteur [W] [L] et des soins prodigués par cette dernière :
En première instance comme en cause d'appel, Madame [B] prétend que les soins pratiqués par le Docteur [W] [L] auraient également concerné la dent n°46, pour solliciter la prise en compte de cette dent dans le chiffrage du coût du traitement réparatoire nécessaire.
A cet égard, il convient à l'examen du dossier :
- de constater que pour les deux experts, le Docteur [R] et le Docteur [V], chargés de vérifier la qualité des soins dentaires pratiqués par le Docteur [W] [L] sur Madame [B], les dents concernées sont les seules dents n° 16, 26 et 27, sachant que l'expert judiciaire le Docteur [V] a précisé dans son rapport ( en page 6 ), que ' dans un premier temps, Madame [B] a été reçue par le Docteur [F] qui a régigé un devis global de prothèses concernant des couronnes sur 46, 47, 36, 27, 16 et 26' et que ' après réflexion et l'établissement de plusieurs devis, Madame [B] a décidé avec le Docteur [L] de ne réaliser que les dents 16, 26 et 27 '
- d'observer que les éléments fournis par Madame [B] sont totalement insuffisants à prouver que la dent n°46 a fait l'objet de soins prodigués par le Docteur [W] [L], sachant que le compte-rendu établi le 9 novembre 2020 par le Docteur [Y] Chirurgien-Dentiste, dans le cadre duquel il a précisé avoir été consulté par Madame [B] pour des douleurs de type affection apicale aiguë sur la dent n°46, avant de relever que le traitement endodontique semble incomplet, et qu'il a été décidé en accord avec la patiente de procéder à l'extraction de cette dent, ne fait que constater l'état très délabré de la dent n°46 justifiant de procéder à son extraction, sans que lesdites constatations ne permettent d'imputer cet état de fait à l'intervention du Docteur [W] [L] qui s'est déroulée entre le 27 juillet 2016 ( début des soins ) et le 17 juillet 2017 ( arrêt de la prise en charge décidé par la patiente )
- de considérer que la dent n°46 ne faisait pas partie des dents concernées par les soins prodigués par le Docteur [W] [L], et de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande de réparation relative à cette dent n°46 .
2) sur l'existence d'un état antérieur susceptible d'entraîner une minoration du droit à indemnisation de Madame [B] :
Pour solliciter la minoration du droit à indemnisation de Madame [B], le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] et son assureur la SHAM arguent de l'existence chez cette patiente d'un état antérieur, sachant qu'à cette fin, les appelants se prévalent des observations faites par l'expert judiciaire le Docteur [V] en réponse à un dire formulé par leur Conseil .
A cet égard, il y a lieu :
- de relever que le Docteur [V] a abordé la question de ' l'état antérieur ' pour indiquer en page 8 de son rapport que ' En l'absence de pièces tangibles, en effet beaucoup d'éléments dentaires ne m'ont pas été communiqués, je m'appuierai donc sur le rapport du Docteur [R] pour définir l'état antérieur et la radio panoramique sur laquelle il s'est appuyé qui pourrait être la pièce 13'
- à la lecture du rapport d'expertise amiable du Docteur [R]
* de constater que celui-ci traite de la question de ' l'état antérieur ' en page 10, pour indiquer ' Un état antérieur de Madame [D] [B] peut être déterminé à la date du 20/06/2014 à partir d'une radiographie panoramique dentaire. Cet état antérieur s'établit 2 ans avant le rappel des faits décrit précédemment. L'ensemble des pièces et documents mis à disposition ne permet pas un état antérieur plus récent '
* d'observer qu'en conclusion de son rapport, le Docteur [R] a retenu que ' le préjudice subi par Madame [D] [B] au niveau des dents n° 16, 26 et 27 est imputable au Docteur [W] [L]' sans opposer à la patiente la moindre minoration de son droit à indemnisation pour cause d'état antérieur .
De l'ensemble de ces observations, il s'évince que la reconnaissance de l'existence chez Madame [B] d'un état antérieur qui serait susceptible d'entraîner une réduction de son droit à indemnisation pose difficulté en ce que les éléments médicaux à partir desquels un état antérieur a pu être déterminé consistent dans une radiographie panoramique dentaire réalisée le 20 juin 2014, situation ayant conduit le Docteur [R] à mentionner en page 16 de son rapport que ' aucun document mis à disposition ne permet d'établir un état antérieur proche des soins effectués par le Docteur [W] [L] sur les dents n° 16, 26 et 27 .
En conséquence, il y a lieu :
- de juger le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] et son assureur la SHAM mal fondés à opposer à Madame [B] l'existence d'un état antérieur comme élément justificatif d'une minoration de son droit à indemnisation
- de considérer que Madame [B] a droit à la réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis par suite de la mauvaise qualité des soins que lui a prodigués le Docteur [W] [L] sur ses dents n° 16, 26 et 27
- de condamner solidairement le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] et son assureur la SHAM à indemniser intégralement Madame [B] des divers postes de préjudice dont elle a souffert en lien avec les soins dentaires pratiqués par le Docteur [W] [L] sur ses dents n° 16, 26 et 27 .
II) Sur l'indemnisation des postes de préjudice invoqués par Madame [B] :
A titre liminaire, il convient de souligner que les sommes allouées à Madame [D] [B] le seront à titre provisionnel, dès lors que cette dernière n'est pas consolidée, le Docteur [V] expert judiciaire ayant clairement précisé que ' la consolidation ne pourra être envisagée qu'après extraction des dents concernées et le remplacement de celles-ci par des coronnes implantoportées, ceci ne pouvant pas intervenir au plus tôt dans un délai de 18 mois, une nouvelle expertise sera alors à envisager ' .
1) s'agissant des frais de traitement réparatoire :
Ce poste de préjudice sera indemnisé à titre provisionnel :
- en tenant compte de la solution réparatoire préconisée par le Docteur [V], qui en raison de l'état de délabrement des trois dents concernées, recommande de procéder à leur extraction afin d'envisager ultérieurement leur remplacement par des couronnes implantoportées
- sur la base du devis établi le 27 novembre 2019 par le Docteur [H] [Z] ayant chiffré à la somme de 7 979 € le coût du traitement implantaire à pratiquer sur les dents n° 16, 26 et 27 de Madame [B]
- en excluant toute minoration en lien avec un prétendu état antérieur.
Au vu de ces éléments, Madame [B] se verra allouer la somme de 7 000 € à titre provisionnel .
2) s'agissant des souffrances endurées par Madame [B] :
Le Docteur [V] a évalué les souffrances endurées à 2/7 en ayant tenu compte des 22 séances de soins sur 8 mois, des consultations en urgence de plusieurs chirurgiens- dentistes pour des douleurs sur les dents n° 16, 26 et 27, des extractions à venir et de la chirurgie implantaire .
Ce poste de préjudice sera équitablement indemnisé à titre provisionnel par l'allocation d'une somme de 3 000 €, et ce après exclusion de toute minoration en lien avec un prétendu état antérieur .
3) s'agissant du préjudice esthétique invoqué par Madame [B] :
Madame [B] sollicite l'indemnisation d'un préjudice esthétique en première instance comme en cause d'appel, et ce :
- en dépit des conclusions du Docteur [V] ayant clairement indiqué ' qu'il n'y a pas de préjudice esthétique dans la mesure où nous sommes sur des molaires '
- sans être en capacité de produire le moindre élément qui soit susceptible de combattre efficacement l'avis médical de l'expert judiciaire .
Elle sera donc déboutée de ce chef conformément à la décision du premier juge.
4) s'agissant du préjudice d'agrément invoqué par Madame [B] :
Pour solliciter l'indemnisation d'un préjudice d'agrément, Madame [B] fait notamment valoir :
- que les soins dentaires défectueux ont eu pour elle un retentissement incontestable
- qu'elle a enduré 22 séances de soins déplorables sur 8 mois, ainsi que la consultation en urgence de plusieurs chirurgiens- dentistes pour des douleurs insupportables
- qu'elle était enceinte pendant la période de soins
- que la mauvaise qualité des soins l'ont empêchée de manger normalement pendant de nombreux mois
- qu'elle a dû suporter une importante perte de temps et des déplacements pour se rendre à des consultations totalement inutiles .
Les éléments ainsi avancés par Madame [B] au soutien de sa demande posent difficulté :
- en ce qu'ils sont dénués de toute pertinence pour caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément qui s'entend de ' l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs '
- en ce que certains ont déjà été pris en compte au titre de l'indemnisation des souffrances endurées, qui a notamment retenu les 22 séances de soins sur 8 mois, ainsi que les consultations en urgence de plusieurs chirurgiens- dentistes pour des douleurs sur les dents n° 16, 26 et 27 .
Au vu de ces observations, il convient de débouter Madame [B] de sa demande aux fins d'indemnisation d'un préjudice d'agrément, et de réformer en ce sens le jugement critiqué .
5) s'agissant du préjudice moral invoqué par Madame [B]:
Il est certain que la mauvaise qualité des soins dentaires a eu un réel retentissement sur la vie quotidienne de Madame [B] qui étant enceinte pendant la période de soins :
- a été empêchée de manger normalement pendant de nombreux mois
- a dû suporter une importante perte de temps et des déplacements pour se rendre à des consultations qui s'avèreront totalement inutiles (consultations de plusieurs chirurgiens-dentistes, à savoir le Docteur [S], le Docteur [T], Le Docteur [A], les Docteurs [E] et [J] ) .
Les diverses perturbations ainsi occasionnées dans les conditions d'existence de Madame [B] sont caractéristiques d'un préjudice moral qu'il convient d'indemniser par l'octroi d'une somme de 5 000 € que le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] et son assureur la SHAM seront solidairement condamnés à verser à titre provisionnel.
III) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de Madame [B] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour voir consacrer son droit à indemnisation des préjudices consécutifs à la mauvaise qualité des soins dentaires prodigués par le Docteur [W] [L], de sorte:
- que sera confirmée l'indemnité de 1500 € qu'elle s'est vu allouer par le premier juge
- que le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] et son assureur la SHAM seront solidairement condamnés à lui verser une indemnité supplémentaire de 2500 € pour ses frais irrépétibles d'appel, et déboutés de leur propre réclamation présentée par application de
l'article 700 du Code de Procédure Civile .
En l'état actuel de la situation, Madame [B] est invitée à solliciter la liquidation de son entier préjdice, après consolidation de son état et au résultat d'une nouvelle mesure d'expertise .
Enfin, il y a lieu de condamner solidairement le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] et son assureur la SHAM à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 1 300 € .
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevables l'appel interjeté par le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles-SHAM, et l'appel incident formé par Madame [D] [B] ;
CONFIRME le jugement rendu le 26 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu'il a :
- déclaré le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [D] [C] épouse [B] du fait des soins dentaires concernant les dents n°16, 26 et 27, pratiqués sur elle par le Docteur [W] [L], sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du Code Civil
- débouté Madame [D] [C] épouse [B]
* de toute demande en paiement tendant à la réparation au titre des soins dentaires concernant la dent n°46
* de sa demande en paiement au titre d'un préjudice esthétique
- alloué à Madame [D] [C] épouse [B] une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Réforme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau ,
JUGE le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] et son assureur la SHAM mal fondés à opposer à Madame [B] l'existence d'un état antérieur comme élément justificatif d'une minoration de son droit à indemnisation ;
DIT que Madame [B] a droit à la réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis par suite de la mauvaise qualité des soins que lui a prodigués le Docteur [W] [L] sur ses dents n° 16, 26 et 27 ;
CONDAMNE solidairement le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] et son assureur la SHAM à indemniser intégralement Madame [B] des divers postes de préjudice dont elle a souffert en lien avec les soins dentaires pratiqués par le Docteur [W] [L] sur ses dents n° 16, 26 et 27 ;
CONDAMNE solidairement le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] et son assureur la SHAM à verser à Madame [D] [C] épouse [B] à titre provisionnel :
- la somme de 7000 € au titre des frais de traitement réparatoire
- la somme de 3000 € au titre des souffrances endurées
- la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] et son assureur la SHAM à verser à Madame [D] [B] la somme de 2500 € pour ses frais irrépétibles d'appel;
INVITE Madame [D] [B] à solliciter la liquidation de son entier préjdice, après consolidation de son état et au résultat d'une nouvelle mesure d'expertise ;
CONDAMNE solidairement le Centre de Soins Dentaires de la CPAM de [Localité 5] et son assureur la SHAM à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 1300 €.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN. Corinne BALIAN.