Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N°2024/63
Rôle N° RG 23/01374 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVUL
S.A.S. CLINIQUE [9]
S.A.S. [6]
S.A.S. SOCIETE DE GESTION DES HAUTS DE [Localité 7] (SGHN)
S.A.S. SOCIETE DE LA CLINIQUE [8]
C/
[Z] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Arrêt en date du 14 Mars 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 23 novembre 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2021/23 rendu le 28 janvier 2021 par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE (Chambre 3-1), statuant sur l'appel du jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 mars 2020 (RG 2020F00050)
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. CLINIQUE [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assitée de Me Cédric POISVERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Cédric POISVERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. SOCIETE DE GESTION DES HAUTS DE [Localité 7] (SGHN) prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Cédric POISVERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. SOCIETE DE LA CLINIQUE [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Cédric POISVERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [Z] [P]
née le 01 Octobre 1957 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre,
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [P], docteur en médecine, a exercé sa profession au sein d'établissements gérés par le groupe Kantys, et plus précisément :
- auprès de la Sas Clinique [9], suivant contrats du 4 juillet 2010, pour l'activité de médecin libéral dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral, avec prise d'effet rétroactif au 1er novembre 1991 et les activités de médecin responsable « DIM » (Division d'Information Médicale), dans le cadre d'un contrat de prestation médicale,
- auprès du Centre de soins de suite et de réadaptation Atlantis, Sas [6], suivant contrat du 4 juillet 2010 et un avenant du 3 janvier 2017 pour l'activité de médecin « DIM », dans le cadre d'un contrat de prestation médicale,
- auprès du Centre de soins de suite et de réadaptation La Serena suivant un contrat du 4 juillet 2010 et un avenant du 3 janvier 2017 pour l'activité de médecin « DIM », dans le cadre d'un contrat de prestation médicale,
- auprès de la clinique [8], suivant contrat du 4 juillet 2010 et un avenant du 3 janvier 2017 pour l'activité de médecin « DIM » dans le cadre d'un contrat de prestation médicale.
Le contrat d'exercice libéral conclu avec la clinique [9] prévoyait, en son article 9, un délai de préavis variable en fonction de la durée de l'ancienneté, et notamment 3 ans au-delà de 20 ans et prévoyait qu'en cas de rupture abusive par la clinique, sauf application de l'article 14 (faute grave du médecin), et en cas de non-respect de ce préavis, Mme [Z] [P] aurait droit à des indemnités correspondant au préavis non effectué du fait de l'établissement.
Le contrat de prestation de service médical (contrat DIM) conclu avec la même clinique contenait une clause selon laquelle : « la dénonciation de ce contrat de prestation de service par la clinique entraîne ipso facto la possibilité de dénonciation du contrat d'exercice professionnel médical du docteur [Z] [P] avec un préavis réduit d'une durée maximale d'un an à compter de l'échéance du présent contrat ».
Par courrier du 12 mars 2019, le groupe Kantys a notifié à Mme [Z] [P] la rupture de l'ensemble de ses contrats de prestation médicale et de la convention d'exercice libéral avec effet au 12 mars 2020.
Par acte du 27 janvier 2020, Mme [Z] [P] a fait assigner la Sas Clinique [9], la Sas [6], la Sas Société de Gestion des Hauts de [Localité 7] (SGHN) et la Sas Société de la Clinique [8] devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de voir constater la rupture de l'ensemble de ces contrats au 12 mars 2020, aux torts de ces dernières, et obtenir leur condamnation à lui payer différentes sommes au titre d'indemnités de rupture.
Suivant jugement du 11 mars 2020, le tribunal de commerce de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté la Sas Clinique [9], la Sas [6], la Sas Société de Gestion des Hauts de [Localité 7] (SGHN) et la Sas Société de la Clinique [8] de leurs demandes de nullité de l'acte d'accusation, soulevées in limine litis ;
- s'est déclaré compétent ;
- ordonné la rupture simultanée de l'ensemble des contrats au 12 mars 2020 ;
- condamné la Sas Clinique [9] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 444.920€, à titre d'indemnité pour non-respect des délais de préavis contractuellement conclus ;
- condamné la Sas Clinique [9] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts ;
- rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions contraires au dispositif du jugement,
- condamné solidairement la Sas Clinique [9], la Sas [6], la Sas Société de Gestion des Hauts de [Localité 7] (SGHN) et la Sas Société de la Clinique [8] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte du 9 avril 2020, la Sas Clinique [9], la Sas [6], la Sas Société de Gestion des Hauts de [Localité 7] (SGHN) et la Sas Société de la Clinique [8] ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 28 janvier 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment :
- déclaré recevables les conclusions d'irrecevabilité notifiées le 9 novembre 2020 par Mme [Z] [P]
- déclaré recevables les conclusions et pièces communiquées le 8 octobre 2020 par la Sas Clinique [9], la Sas [6], la Sas Société de Gestion des Hauts de [Localité 7] (SGHN) et la Sas Société de la Clinique [8],
- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné la Sas Clinique [9] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 15.000 € de dommages et intérêts ;
- l'infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
- débouté Mme [Z] [P] de sa demande d'indemnité suite à la rupture du contrat de médecine libérale,
Y ajoutant,
- condamne in solidum la Sas Clinique [9], la Sas [6], la Sas Société de Gestion des Hauts de [Localité 7] (SGHN) et la Sas Société de la Clinique [8], à payer à Madame [Z] [P] une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples.
La Sas Clinique [9], la Sas [6], la Sas Société de Gestion des Hauts de [Localité 7] (SGHN) et la Sas Société de la Clinique [8] ont formé pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 23 novembre 2022, la première chambre civile de la Cour de Cassation a :
- Cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare recevables les conclusions d'irrecevabilité notifiées le 9 novembre 2020 par Mme [P] et redevables les conclusions et pièces communiquées le 8 octobre 2020 de la Sas Clinique [9], la Sas [6], la Sas Société de Gestion des Hauts de [Localité 7] (SGHN) et la Sas Société de la Clinique [8], l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- Remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
- Condamné Mme [Z] [P] aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 14 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Sas Clinique [9], la Sas [6], la Sas Société de Gestion des Hauts de [Localité 7] (SGHN) et la Sas Société de la Clinique [8] soutiennent que :
- en application de l'arrêt de la Cour de cassation, l'interdépendance des contrats de médecins DIM et d'exercice libéral doit être reconnue et appliquée ; le jugement de première instance en faisant abstraction de la clause claire et précise qui figure dans le contrat, laquelle stipule que la résiliation des contrats de médecin DIM emporte la possibilité de résilier le contrat d'exercice libéral moyennant un préavis réduit, a violé la liberté contractuelle des parties ; la faculté de résiliation n'est pas écrite comme étant réservée seulement à Mme [Z] [P], les termes employés étant généraux et profitant aux deux parties ;
- s'agissant du point de départ de ce délai de préavis réduit d'un an, l'intimée a elle-même sollicité, par courrier en date du 31 juillet 2019, que le contrat d'exercice libéral arrive à échéance le 12 mars 2021 ;
- la résiliation unilatérale des contrats d'exercice libéral et de médecin DIM est régulière, étant intervenue sans motivation mais en respectant un préavis ; non seulement les contrats litigieux ont été conclus à durée indéterminée mais peuvent encore être résiliés unilatéralement par les parties sans motivation, mais encore, ils prévoient expressément une faculté de résiliation sans exigence de motif ; - Aucune rupture brutale ou vexatoire ne saurait être retenue ; alors qu'il indique expressément que la résiliation unilatérale était régulière, le jugement de première instance octroie à Mme [Z] [P] une indemnité au titre d'un préjudice moral ; qu'en tout état de cause, cette dernière ne démontre aucunement l'existence d'un abus dans la résiliation des contrats ;
- Mme [Z] [P] était tenue d'exécuter son préavis jusqu'à son terme, soit jusqu'au 12 mars 2021, cette dernière ayant elle-même sollicité que le contrat d'exercice libéral arrive à échéance à cette date, ce que la Sas Clinique [9] avait accepté.
Ainsi, au visa des articles 1134 et L721-3 du code de commerce, elles demandent à la cour de :
- constater que la résiliation des contrats de médecin DIM et du contrat d'exercice libéral est parfaitement valable ;
- constater que la clause prévue dans les contrats de médecin DIM est parfaitement claire et précise et reflète la commune intention des parties, de telle sorte que la résiliation des contrats de médecin DIM permet la résiliation du contrat d'exercice libéral moyennant un préavis réduit ;
- déclarer que les délais de préavis fixés dans les lettres de résiliation respectent parfaitement les termes des contrats ;
- constater que le délai de préavis du contrat d'exercice libéral vient à échéance le 12 mars 2021 ;
- constater que Mme [Z] [P] ne démontre pas que la résiliation des contrats de prestation de service médial et du contrat d'exercice libéral est abusive ;
En conséquence,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu que la résiliation des contrats de médecin DIM conclus avec la Sas Clinique [9], la Sas [6], la Sas Société de Gestion des Hauts de [Localité 7] (SGHN) et la Sas Société de la Clinique [8] n'avaient pas à être motivées ;
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Mme [Z] [P] de ses demandes d'indemnité au titre de la rupture des contrats de médecin DIM conclus avec la Sas Clinique [9], la Sas [6], la Sas Société de Gestion des Hauts de [Localité 7] (SGHN) et la Sas Société de la Clinique [8] ;
- annuler/ infirmer la décision du tribunal de commerce de Nice du 11 mars 2020 pour le surplus,
- statuant à nouveau, débouter Mme [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner la restitution de toute somme versée en exécution de la décision de première instance, et actuellement séquestrée chez l'huissier qui a procédé à la saisie attribution,
- condamner Mme [Z] [P] à verser à la Sas Clinique [9] la somme de 194.972,80 € par mois de préavis inexécuté, sur la période du 12 mars 2020 au 12 mars 2021 ;
- condamner Mme [Z] [P] à payer à la Sas Clinique [9], la Sas [6], la Sas Société de Gestion des Hauts de [Localité 7] (SGHN) et la Sas Société de la Clinique [8] chacun la somme de 10.000 € pour procédure abusive,
- condamner Mme [Z] [P] à verser à la Sas Clinique [9], la Sas [6], la Sas Société de Gestion des Hauts de [Localité 7] (SGHN) et la Sas Société de la Clinique [8] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z] [P] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, Avocats associés, aux offres de droit.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [Z] [P] réplique que :
- si la cour de cassation considère que les contrats de médecin DIM et les contrats d'exercice libéral sont liés par la volonté des parties, elle ne s'est en revanche pas prononcée sur le caractère abusif de la rupture des contrats et le fait que la clause litigieuse contenue dans le contrat de médecin DIM, réduisant le délai de préavis du contrat de médecin d'exercice libéral, émane effectivement de la volonté des parties, mais ce à son seul bénéfice ;
- la mise en 'uvre de la résolution des contrats par application de la clause d'indivisibilité n'a pas été correctement effectuée, une date d'échéance du contrat de médecin d'exercice libéral erronée ayant été appliquée, rendant de facto la rupture du contrat d'exercice libéral abusive ; les contrats de médecine libérale ont été résiliés le 12 mars 2019 et que le jugement ayant fixé le délai de préavis tel que contractuellement prévu au contrat d'exercice libéral doit s'appliquer et non le délai de préavis d'un an tel que prévu dans la clause d'indivisibilité, les appelantes ayant unilatéralement décidé de ne pas en respecter les stipulations ; le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Sas Clinique [9] au paiement d'une indemnité pour non-respect des délais de préavis.
- la rupture des contrats doit être motivée, et il appartenait à la Sas Clinique [9] de démontrer la légitimité du motif de rupture et non à Mme [Z] [P] de prouver son caractère abusif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- les appelantes n'ont pas respecté leur obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle ;
- elle ne saurait être condamnée au titre d'un préavis non exécuté, alors que les appelantes ont manifesté de manière claire et non équivoque leur volonté de résilier l'ensemble des contrats au 12 mars 2020.
Au visa des articles 1104 du code civil, 90, 562 et 700 du code de procédure civile, elle sollicite de la cour de :
- débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 11 mars 2020 en ce qu'il a :
- ordonné la rupture simultanée de l'ensemble des contrats au 12 mars 2020 ;
- condamné la Sas Clinique [9] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 444.920€, à titre d'indemnité pour non-respect des délais de préavis contractuellement conclus ;
- condamné la Sas Clinique [9] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts ;
- à titre d'appel incident, infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 11 mars 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [Z] [P] tendant à l'indemnisation des ruptures intervenues sans juste motif et de manière brutale des contrats de médecin DIM ;
- statuant à nouveau, condamner la Sas Clinique [9] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 159.414 € à titre d'indemnité de rupture du contrat de médecin DIM ;
- condamner la Sas Clinique [8] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 50.348 € au titre d'indemnité de rupture du contrat de médecin DIM ;
- condamner la Sas Société de Gestion des Hauts de [Localité 7] (SGHN) à payer à Mme [Z] [P] la somme de 155.528 € au titre d'indemnité de rupture du contrat de médecin DIM ;
- condamner la Sas [6] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 99.214 € au titre d'indemnité de rupture du contrat de médecin DIM ;
- condamner solidairement la Sas Clinique [9], la Sas [6], la Sas Société de Gestion des Hauts de [Localité 7] (SGHN) et la Sas Société de la Clinique [8] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la résiliation du contrat de médecine libérale
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, Mme [Z] [P] a conclu le 4 juillet 2020 avec la Sas Clinique [9], la Sas [6], la Sas Société de Gestion des Hauts de [Localité 7] (SGHN) et la Sas Société de la Clinique [8], un contrat de médecin DIM, et avec la clinique [9] un contrat d'exercice libéral.
Le contrat d'exercice libéral prévoit en son article 9 un préavis de 3 ans à respecter par Mme [Z] [P], au-delà de 20 ans d'ancienneté. Toutefois, les contrats DIM de prestation de service contiennent la clause suivante : « la dénonciation de ce contrat de prestation de service par la clinique entraîne ipso facto la possibilité de dénonciation du contrat d'exercice professionnel médical du docteur [Z] [P] avec un préavis réduit d'une durée maximale d'un an à compter de l'échéance du présent contrat ».
Il ressort de cette clause prévoyant la possibilité de résilier le contrat d'exercice libéral moyennant un préavis réduit en cas de résiliation des contrats DIM de prestation de service, une volonté claire et non équivoque des parties de lier le contrat de prestation de service et celui d'exercice libéral.
Dès lors, la clause particulière du contrat DIM de prestation de service constitue une dérogation volontairement choisie par les parties, aux conditions de préavis prévues au contrat d'exercice libéral. Ainsi, il ne peut être retenu, sans dénaturer les termes de l'accord des parties, un délai de préavis de 3 ans pour le contrat d'exercice libéral mais d'un an.
En outre, il ne ressort des termes de cette clause aucun élément de nature à démontrer que les parties ont entendu réserver le bénéfice de cette résiliation du contrat d'exercice libéral du fait de la dénonciation du contrat DIM au seul bénéfice de Mme [Z] [P], les termes employés étant généraux et profitant aux deux parties. A ce titre, le moyen soulevé par cette dernière, tendant à considérer qu'elle aurait dû bénéficier d'une indemnité compensatrice liée à sa renonciation à son droit à préavis, ne résulte aucunement des contrats litigieux, et ne permet ainsi pas de démontrer qu'elle seule peut résilier le contrat d'exercice libéral. L'attestation qu'elle produit de l'ancien directeur de la clinique [9] se révèle inopérante, ne pouvant dénaturer une clause dont les termes sont clairs.
Les appelantes ont adressé le 12 mars 2019 un courrier de résiliation de l'ensemble des contrats la liant, ainsi rédigé : « Par les présentes, nous vous notifions la résiliation de votre contrat de prestation de service médical qui prendre effet, conformément aux termes de ce contrat, à l'issue d'un préavis d'une durée d'un an, commençant à courir à compter de la réception du présent courrier ».
Il est constant que dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation unilatérale n'a pas à être motivée, ni à être justifiée par un motif légitime. Au cas d'espèce, non seulement les contrats litigieux ont été conclus à durée indéterminée, pouvant être résiliés unilatéralement par les parties sans motivation, mais au surplus, ils prévoient expressément une faculté de résiliation sans exigence de motif. Ainsi, la résiliation unilatérale des contrats d'exercice libéral et de médecin DIM est régulière, étant intervenue sans motivation mais en respectant un préavis.
En outre, il n'est ainsi pas contestable que la résiliation des contrats DIM a pris effet le 12 mars 2020. S'agissant du contrat d'exercice libéral, il résulte des termes mêmes de la clause du contrat DIM sus-visée qu'en cas de dénonciation du contrat de prestation de service médical, le contrat d'exercice libéral pouvait être dénoncé avec un préavis réduit d'une année maximale à compter de l'échéance du contrat de médecin DIM, soit un an à compter du 12 mars 2020, portant ainsi la résiliation du contrat d'exercice libéral au 12 mars 2021.
Toutefois, le courrier du 12 mars 2019 poursuit en ces termes : « Nous vous notifions également, par les présentes, la résiliation de votre contrat d'exercice conclu avec notre établissement le 4 juillet 2010, avec un préavis d'une durée d'un an, commençant à courir à compter de la réception du présent courrier ».
Il en résulte que les appelantes ont entendu modifier la date d'échéance du contrat d'exercice libéral de manière unilatérale, le délai de préavis réduit commençant à courir aux termes de ce courrier à compter de la réception de celui-ci, et non à compter de l'échéance du contrat DIM, soit une échéance au 12 mars 2020.
A ce titre, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment des courriers envoyés entre les parties, un contexte pour le moins conflictuel entre ces dernières, entraînant une perte de confiance réciproque, ayant amené la Sas Clinique [9] à ne pas respecter le délai de préavis du contrat d'exercice libéral, fixé au 12 mars 2021, celle-ci ne tenant pas à ce que leur collaboration perdure, et alignant la date de rupture du contrat d'exercice libéral sur celle d'échéance du contrat de médecin DIM.
A ce titre, il ne peut être soutenu par les appelantes que l'intimée a elle-même sollicité, par courrier de son conseil en date du 31 juillet 2019, que le contrat d'exercice libéral arrive à échéance le 12 mars 2021, sa demande ainsi formulée « vous règlerez également une année de rémunération due à ma cliente au titre de son contrat d'exercice libéral dont la durée devait courir pendant une période d'un an à compter de l'échéance du contrat de prestation médicale » devant s'analyser non comme une demande de report de la date d'échéance, mais comme une demande d'indemnisation au titre du non-respect du délai de préavis par la Sas Clinique [9], le courrier poursuivant « cette demande est formulée à titre de provision sans préjudice de saisir le tribunal de grande instance de Nice aux fins de fixation définitive et globale du montant de l'indemnité due au titre de la rupture injustifiée du contrat d'exercice libéral dont le délai habituel de prévenance en cas de rupture, sauf faute, est de trois ans, et de la rupture injustifiée des contrats de prestations médicales ».
La réponse qui y a été adressée par les appelantes le 16 août 2019 démontre en effet que celles-ci entendaient rompre toute relation contractuelle, tant du contrat DIM que du contrat d'exercice libéral, à compter du 12 mars 2020, celles-ci indiquant :
« par ce courrier, vous considérez que la durée du préavis, pour le seul contrat d'exercice libéral, viendrait à échéance le 12 mars 2021, soit un an après la prise d'effet de la résiliation du contrat de prestations médicales fixée au 12 mars 2020. Dans ces circonstances, nous prenons acte de cette date d'échéance du délai de préavis, ce qui fixe l'échéance du contrat d'exercice libéral de votre cliente au 12 mars 2021 ».
Ainsi, les appelantes n'ont pas respecté la date d'échéance du contrat d'exercice libéral, lequel était fixée au 12 mars 2021.
La Sas Clinique [9] ne peut venir arguer de ce que Mme [Z] [P] était tenue d'exécuter son préavis jusqu'à son terme, soit jusqu'au 12 mars 2021. En effet, elle ne saurait être condamnée au titre d'un préavis non exécuté, alors que les appelantes ont manifesté de manière claire et non équivoque leur volonté de résilier l'ensemble des contrats au 12 mars 2020.
A contrario, il convient de faire droit à la demande Mme [Z] [P] tendant à voir condamner la Sas Clinique [9] à lui payer une indemnité pour non-respect du délai de préavis contractuellement conclu au titre du contrat d'exercice libéral, d'une durée d'un an, celle-ci ayant exercé jusqu'au 11 mars 2020. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé s'agissant du quantum retenu, celui-ci correspondant à deux ans de préavis. Les honoraires moyens facturés par Mme [Z] [P] au titre d'une année d'exercice de son activité de médecin libéral s'élevant à la somme de 222.460 €, il convient de condamner la Sas Clinique [9] à lui payer cette somme.
- Sur les demandes de Mme [Z] [P] au titre du contrat DIM
Ainsi qu'il a été relevé, les termes du contrat DIM prévoyant un préavis d'un an, soit jusqu'au 12 mars 2020, lequel a été respecté, et la résiliation étant régulière, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les demandes indemnitaires de Mme [Z] [P] au titre de la rupture des contrats DIM n'étaient pas fondées, et l'a déboutée de cette prétention.
- Sur la demande de Mme [Z] [P] au titre du préjudice moral
Mme [Z] [P] soutient que la résiliation de ses contrats aurait été brutale et vexatoire en ce qu'elle serait intervenue sans grief, et de manière non motivée.
Toutefois, les pièces versées par cette dernière, si elles démontrent le climat de défiance existant entre les parties, sont insuffisantes à démontrer le caractère abusif de la rupture, étant rappelé que la rupture n'avait pas à être motivée. Mme [Z] [P] n'établit ainsi pas l'existence d'une faute ou d'un abus dans la rupture de ses contrats conclus avec la Sas Clinique [9], laquelle a exécuté les termes de la convention conclue entre les parties pour notifier la rupture, la simple ancienneté d'exercice de cette dernière ne pouvant à elle seule suffire à caractériser le caractère fautif de la rupture.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef.
- Sur la demande de la Sas Clinique [9] au titre de la procédure abusive
En l'espèce, le renvoi aux motifs adoptés ci-dessus conduit à considérer que la présente procédure ne revêt pas un caractère abusif au visa de l'article 1240 du code civil.
Par ailleurs, la Sas Clinique [9] ne précisant pas le fondement de sa demande, il convient de rappeler que l'amende civile, prononcée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, ne peut l'être qu'à l'initiative du juge et non des parties, cette amende revenant à l'Etat.
La Sas Clinique [9] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur la demande de restitution
La Sas Clinique [9] demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement attaqué.
Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur le montant des indemnités au titre des délais de préavis et sur l'indemnité de 15.000 € au paiement desquelles la Sas Clinique [9] a été condamnée en première instance constitue le titre ouvrant droit à restitution de cette somme versée, en exécution du jugement.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande en restitution présentée par la Sas Clinique [9].
- Sur les demandes accessoires
La Sas Clinique [9], la Sas [6], la Sas Société de Gestion des Hauts de [Localité 7] (SGHN) et la Sas Société de la Clinique [8], succombant, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des dépens et de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront par ailleurs condamnées in solidum au entiers dépens de la procédure d'appel.
La Sas Clinique [9], la Sas [6], la Sas Société de Gestion des Hauts de [Localité 7] (SGHN) et la Sas Société de la Clinique [8] seront tenues de payer in solidum à Mme [Z] [P] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
- débouté la Sas Clinique [9], la Sas [6], la Sas Société de Gestion des Hauts de [Localité 7] (SGHN) et la Sas Société de la Clinique [8] de l'ensemble de leurs demandes
- débouté Mme [Z] [P] de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture du contrat DIM de prestation de service médical ;
- condamné solidairement la Sas Clinique [9], la Sas [6], la Sas Société de Gestion des Hauts de [Localité 7] (SGHN) et la Sas Société de la Clinique [8] à payer à Mme [P] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne la Sas Clinique [9] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 222.460 € à titre d'indemnité suite à la rupture du contrat de médecine libérale,
Déboute Mme [Z] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Sas Clinique [9], la Sas [6], la Sas Société de Gestion des Hauts de [Localité 7] (SGHN) et la Sas Société de la Clinique [8] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne in solidum la Sas Clinique [9], la Sas [6], la Sas Société de Gestion des Hauts de [Localité 7] (SGHN) et la Sas Société de la Clinique [8] au paiement des dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT