Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/
GM
Rôle N°20/03644
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXIX
S.A.S. CIAM
C/
[Y] [S]
S.E.L.A.R.L. [N] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS VAL
Société AGS-CGEA
Copie exécutoire délivrée
le : 15/12/20252
à :
- Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE
- Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 14 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01017.
APPELANTE
S.A.S. CIAM, sise [Adresse 1]
représentée par Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audrey MALKA, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [N] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS VAL, sise [Adresse 4]
(Appelée en intervention forcée par assignation du 15/10/2020 remise à personne morale)
défaillante
UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE MARSEILLE (intervenante forcée), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
réputé ontradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE'
Mme [Y] [S] a été engagée par la société Val le 6 avril 2016 en qualité de chef de cuisine par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
En dernier lieu, son salaire brut moyen mensuel était de 2.629, 97 euros bruts pour 169 heures de travail mensuelles.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
Selon compromis de vente du 11 juin 2018, la société Val s'est engagée à céder à la société Ciam le fonds de commerce de restauration de la société Val.
Le compromis de vente mentionne que la bénéficiaire du compromis de vente s'engageait à continuer les contrats de travail en cours, en particulier celui de Mme [Y] [S], chef de cuisine.
La salariée a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 28 mai 2018 jusqu'au 12 septembre 2018, avant de reprendre le travail le le 13 septembre 2018.
Le 7 septembre 2018 Mme [Y] [S] effectuait auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une gonalgie droite.
Mme [Y] [S] reprenait son poste de travail le 13 septembre 2018.
Par courrier recommandé du 19 septembre 2018 adressé au président de la société Val, la salariée indiquait à ce dernier que la société cessionnaire lui avait dit qu'elle ne reprendrait pas son contrat de travail . Elle rappelait à la société cédante que, pourtant, son contrat de travail devait être repris par la société Ciam en application de l'article L 1224-1 du code du travail.
Le 25 octobre 2018, l'acte de vente du fonds de commerce par la société Val à la société Ciam était signé et cette dernière reprenait l'exploitation du restaurant.
L'acte de vente mentionnait le personnel devant faire l'objet d'une reprise par le cessionnaire. Le nom de Mme [Y] [S] n'était pas cité.
Mme [Y] [S] n'a jamais travaillé pour la société cessionnaire.
La société Val a remis à la salariée son certificat de travail mentionnant un emploi jusqu'au 24 octobre 2018, un reçu pour solde de tout compte, le bulletin de paie du mois du 1er au 24 octobre 2018.
Le 26 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'arrêt de maladie de Mme [Y] [S].
Suivant jugement du tribunal de commerce en date du 17 septembre 2020, la société Val a été placée en redressement judiciaire, redressement converti en liquidation judiciaire le 12 novembre 2020.
La SCP Taddei Funal a été désignée mandataire puis liquidateur judiciaire de la société.
Le 10 mars 2020, Mme [Y] [S] a saisi le le conseil de prud'hommes de Nice.
Par jugement en date du 14 février 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a':
-dit que le licenciement était nul,
-condamné in solidum les sociétés Val et Ciam à payer à Mme [Y] [S]':
-21 055,04 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul
-5263,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-52 6,37 euros au titre des congés payés y afférents
-20 283,87 euros au titre des heures supplémentaires
-2028,38 euros au titre des congés payés au afférents
-4903,56 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
-ordonné la remise des bulletins de paie, attestation du Pôle Emploi, documents sociaux rectifiés conforme à la présente décision,
-dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compte du présent jugement,
-condamné les sociétés Val et Ciam aux entiers dépens.
La société Ciam a interjeté appel de ce jugement dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'objet de l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants':
-dit et juge que la salariée a fait l'objet d'un licenciement nul,
-condamne in solidum les sociétés Val et Ciam à payer à à la salariée':
- 21 055,04 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul
-5 263,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 526,37 euros au titre des congés payés y afférents
- 20 283,87 euros au titre des heures supplémentaires
- 2 028,38 euros au titre des congés payés y afférents
- 4 903,56 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonne la remise des bulletins de paie, attestation du Pôle emploi, documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision.
La jonction des procédures 20 37 26 et 20 36 44 a été ordonnée
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS'
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2020, la société Ciam demande à la cour de':
réformer en son entier le jugement critiqué,
à titre principal,
débouter la salariée de toutes ses demandes à son endroit.
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour considérait que la société Ciam devait endosser une quelconque responsabilité dans la situation de Mme [Y] [S], dire et juger que la société Val devra la garantir de toute condamnation.
Dans tous les cas, condamner la partie sanctionnée par l'arrêt à venir au paiement à la société Ciam de la somme de 2.000 euros en application de l'article700 du code de procédure civile.
La société Ciam fait valoir qu'elle entendait respecter son obligation de poursuivre le contrat de travail de la salariée à l'occasion de son acquisition du fonds de commerce de restauration. D'ailleurs, elle s'y était expressément engagée dans le compromis de vente.
Cependant, elle a appris , la veille de la signature de l'acte de vente le 25 octobre 2018, que la salariée avait été licenciée la veille par la cessionnaire du restaurant. Pour cette raison, l'acte de vente ne mentionne pas la reprise du contrat de travail de la salariée.
Elle ajoute qu'elle a pensé que ce licenciement était réellement intervenu parce que le jour où elle a pris possession du restaurant le 25 octobre 2018, la salariée était absente. La société Ciam affirme n'avoir commis aucune faute, il s'agissait d'un litige entre la salariée et la cessionnaire auquel elle était étrangère.
Elle fait encore valoir que la loi n'interdit pas les licenciements ou antérieurs ou postérieurs à la cession. La jurisprudence les condamne lorsque l'objet du licenciement est de faire échec au transfert du contrat de travail. Il n'y a pas de preuve d'une collusion frauduleuse entre le vendeur et l'acquéreur. La société Ciam ne s'est pas impliquée dans le licenciement de la salariée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2020, la société'Val demande à la cour de':
-confirmer le jugement en qu'il a débouté Mme [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de sa demande de dommages et intérêts pour mise en place tardive de la mutuelle d'entreprise, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- réformer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau
-dire que le licenciement de Mme [Y] [S] n'est pas nul mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-limiter le montant de l'indemnité due à Mme [Y] [S] à un montant compris entre 0,5 mois et 3,5 mois de salaire brut, soit entre 1314,84 euros et 9203,84 euros,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur le licenciement, la société Val fait valoir qu'elle ne conteste pas l'absence de régularité du licenciement. Néanmoins, le licenciement n'est pas nul mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La salariée ne pouvait donc prétendre ni au bénéfice de la protection des dispositions des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail, ni à l'exclusion des barèmes fixés par l'article L 1235-3 du code du travail.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2021, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille (CGEA) demande à la cour de':
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
-dit que Mme [Y] [S] a fait l'objet d'un licenciement nul ,
- condamné les sociétés Val et Ciam in solidum à verser à Mme [Y] [S] les sommes suivantes :
o 21.055,04 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
o 5.263,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
o 526,37 euros bruts à titre de congés payés y afférents
o 20.283,87 euros au titre des heures supplémentaires
o 2.028,38 euros à titre de congés payés y afférents
o 4.903,56 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos
o 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le confirmer pour le surplus,
En conséquence,
- dire que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [S] est sans cause réelle et sérieuse ,
- dire non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Mme [Y] [S] à l'encontre de la société ,
- limiter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la
somme de 1.314,84 euros ,
- la débouter pour le surplus ,
En tout état de cause,
-dire que les sommes suivantes n'entrent pas dans le cadre de la garantie du CGEA :
- remise des documents sociaux sous astreinte journalière de 150 euros
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,
- dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ,
- dire que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
Sur sa demande tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul le licenciement,le CGEA soutient d'abord que la sanction du non-respect de l'article L 1224-1 du code du travail par l'employeur n'est pas une nullité du licenciement.La sanction d'un licenciement intervenu en violation de l'article L 1224-1 du code du travail est l'absence de cause réelle et sérieuse, comme le soutient à juste titre la société Val.
Sur cette même demande, elle ajoute que la sanction d'un licenciement sans visite médicale de reprise après un arrêt de travail pour maladie non professionnelle est une absence de cause réelle et sérieuse et non la nullité.
Le CGEA fait enfin valoir que la salariée ne peut prétendre au bénéfice des dispositions protectrices de l'article L 1226-9 du code du travail dès lors qu'aucune maladie professionnelle n'a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie. En conséquence, et dès lors que la salariée a fait l'objet d'une rupture de son contrat de travail sans formalisme, la sanction de cette rupture du contrat de travail ne peut être qu'une absence de cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le' 16 août 2022 , Mme [Y] [S] demande à la cour de':
-faire droit à la demande de mise en cause de :
1/ la société [N] et Associés prise en la personne de son représentant en
exercice, Me [P] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la
Société Val,
2/ l'AGS-CGEA du Sud-Est.
-débouter respectivement la société Ciam et la société Val de l'ensemble de leurs demandes.
- confirmer le jugement entrepris :
o en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [Y] [S] est nul pour violation de l'article L.1224-1 du code du travail
o et en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Ciam et Val à payer à Mme [Y] [S]':
- indemnité compensatrice de préavis : 5 263,76 euros bruts
- congés payés afférents : 526,37 euros bruts
- heures supplémentaires : 20 283,87 euros bruts
- congés payés afférents : 2 028,39 euros bruts
- contrepartie obligatoire en repos : 4 903,56 euros nets
- infirmer le jugement en ce qu'il :
n'a pas jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
a limité les indemnités pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse à la somme de 21055,04 euros,
n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la mise en place tardive de la mutuelle d'entreprise obligatoire,
n'a pas fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
statuant à nouveau
- juger subsidiairement le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et abusif,
-condamner in solidum les sociétés Ciam et Val à payer à Mme [Y] [S] les sommes suivantes :
o indemnité pour licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et abusif : 28 056,24 euros nets
o dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros nets
o dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la mise en place tardive de la mutuelle d'entreprise obligatoire : 2 000 euros nets
o indemnité pour travail dissimulé : 15 791,28 euros nets
- fixer les créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire dont bénéficie la société Val et les dire opposables au CGEA,
- condamner in solidum les sociétés Ciam et Val à la remise des documents suivants sous astreinte quotidienne de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision : bulletins de paye et attestation du Pôle emploi rectifiés.,
- condamner in solidum les sociétés Ciam et Val au paiement des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code Civil,
-condamner respectivement les sociétés Ciam et Val au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur la nullité du licenciement, la salariée fait valoir que lorsqu'un licenciement est prononcé à l'occasion d'un transfert d'entreprise en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail, il est privé d'effet. Il produit les effets d'un licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Alors que son contrat de travail était suspendu, Mme [Y] [S] était informée par la société Val selon courrier du 28 juin 2018 de la cession prochaine du fonds de commerce. L'employeur précisait toutefois que «'conformément aux dispositions de l'Article L1224-1 du code du travail, si la cession projetée se réalise, votre contrat de travail sera repris par le cessionnaire, et ce aux mêmes clauses et conditions ».
Malgré les termes rassurant de ce courrier, à sa reprise de poste Mme [Y] [S] était prise à partie par M. [V] ( cessionnaire), qui lui indiquait ne pas vouloir reprendre son contrat. Elle dénonçait cette situation par courrier recommandé du 19 septembre 2018, adressé à son employeur de l'époque, à savoir la société Val:
La salariée ajoute que la rupture intervenue est de surcroît nulle au visa de l'article L.1226-9 du code du travail. Elle précise que tant que la visite de reprise n'avait pas lieu, l'employeur ne pouvait rompre le contrat que s'il justifiait d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat, peu important que le salarié ait repris le travail. A défaut, le licenciement est nul car prononcé durant la période de suspension. La procédure de reconnaissance de maladie professionnelle ouvre à la salariée la protection prévue par l'article L.1226-9 du code du travail. Le fait que plusieurs mois après cette rupture , la caisse primaire d'assurance maladie ait refusé, selon courrier du 26 décembre 2018, de reconnaître le caractère professionnel de l'arrêt maladie, est sans effet.
La salariée fait enfin valoir que comme elle n'a fait l'objet d'aucune procédure de licenciement, son licenciement verbal est sans cause réelle et sérieuse et abusif.
MOTIFS'
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail'
1-Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires'
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Le salarié doit apporter des éléments précis à l'appui de sa demande.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent.
Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article'L. 3121-27 du code du travail.
Selon son contrat de travail, la salarié devait effectuer 39 heures de travail effectif par semaine, soit 169 heures par mois.
La salariée affirme avoir effectué en moyenne 50 heures de travail par semaine entre avril 2016 et avril 2017. Cependant, elle n'indique pas les heures de début de sa prise de poste et de fin de son travail.
La salariée produit aux débats une attestation de Mme [O], laquelle témoigne que l'intéressée était présente sur son lieu de travail pour ouvrir au plongeur à 10 heures sachant que son service se terminait à 14 heures et qu'elle ne partait que vers 14H15 ou 14H30. Mme [O] ajoute que Mme [Y] [S] arrivait vers 17 H30, pour un service commençant à 18 heures, et ne quittait son poste que vers 22h45 ou 23 heures «'minimum après s'être acquittée de sa tâche (rangement et nettoyage de la cuisine).
Concernant cette attestation de Mme [O], le CGEA fait justement observer que cette dernière n'indique pas quand elle a pu travailler avec la salariée.
La salariée verse encore aux débats les textos échangés avec son employeur, qui démontrent qu'elle quittait parfois son poste de travail après 23 heures et qu'elle commençait aussi parfois à travailler avant 10 heures.
Ces éléments produits ne sont pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et à l'amplitude de travail réalisée. Ils ne permettent pas à l'employeur de répondre.
Il y a lieu de' rejeter la demande de la salariée de rappels d'heures supplémentaires à hauteur de 20 283,87 euros et de congés payés afférents pour 2028,38 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
2-Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de contrepartie obligatoire en repos'
L'article L 3121-30 du code du travail dispose': «'Des'heures supplémentaires'peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires'sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les'heures supplémentaires'ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.'»
L'article L 3121-28 du code du travail ajoute':A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Dés lors que la cour rejette la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires impayées, il n'est pas établi que la salarié a effectué des heures supplémentaires au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires de 360 heures par an .
La demande de la salariée relative à la contrepartie obligatoire en repos est rejetée. Le jugement sera infirmé.
3- Sur la demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé'
Selon l'article L 8221-5 du code du travail' dans sa version modifiée par la loi du 8 août 2016':Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L8223-1 ajoute':En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La cour a rejeté la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires impayées. Il n'est pas établi que l'employeur aurait mentionné sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En conséquence, il convient de' rejeter les demandes de la salariée relatives à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le jugement est infirmé sur ce point.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour mise en place tardive d'une mutuelle'
Selon l'article 4 de l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997': « Sous réserve des dispositions des alinéas ci-dessous, bénéficie obligatoirement des garanties l'ensemble du personnel des entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 3 du présent accord. Les salariés disposent de facultés de dispense d'adhésion, sous réserve d'en faire la demande écrite auprès de l'employeur. La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. Ces possibilités de dispense concernent les situations énumérées ci-après :
' les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée n'excédant pas un mois de date à date
' les salariés à temps partiel et apprentis qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de la rémunération brute. »
Mme [Y] [S] produit un courriel que lui a adressé l'assureur le 13 novembre 2018 dans lequel celui-ci lui indique que, faisant suite à sa demande, il lui a créé un dossier le 27 janvier 2017 «'suite à la réception des documents d'affiliation'».
L'intimée démontre donc qu'il s'est écoulé neuf mois entre son entrée le 6 avril 2016 au sein de la Société Val et son affiliation le 27 janvier 2017 à la mutuelle d'entreprise. L'employeur ne soutient pas que c'est la salariée qui n'aurait pas accompli les démarches adéquates pour finaliser son inscription à la mutuelle collective.
Les bulletins de salaires de la salariée témoignent pourtant que, dès le mois de mai 2016, l'employeur a prélevé chaque mois sur son salaire une somme de 14 euros nette au titre des «'frais de santé'» malgré le fait qu'elle n'a pu bénéficier d'une mutuelle d'entreprise que le 27 janvier 2017 .La salariée ne démontre pas en revanche, contrairement à ce qu'elle affirme, avoir été contrainte de s'assurer auprès d'un organisme tiers. Elle ne fait pas état d'un autre préjudice en lien avec cette faute de l'employeur.
Le préjudice de la salariée s'élève à 9 x 14 euros (126 euros), ce qui correspond aux neuf mois durant lesquels l'employeur a prélevé des frais de mutuelle alors même qu'elle ne bénéficiait pas encore de cette mutuelle.
En conséquence, il convient de':
-dire que les sociétés Val et Ciam sont tenues in solidum au règlement de la créance de Mme [Y] [S],
-fixer la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société Val à hauteur de 126 euros,
-condamner la société Ciam à régler à Mme [Y] [S] la somme de 126 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
5-Sur la demande de dommages et intérêts au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité'
Selon l'article L.4121-1 du code du Travail : « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
' 1°) Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ,
' 2°) Des actions d'information et de formation ,
' 3°) La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
'Ne méconnaît pas l'obligation'légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la'sécurité'et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur'qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les'articles L. 4121-1'et'L. 4121-2 du code du travail'».
L'article L 3121-20 du code du travail dispose':Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
La salariée ne démontre pas qu'elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires impayées et qu'elle aurait travaillé au delà la durée maximale hebdomadaire de travail.
Selon l'article R.4624-10 du code du travail en vigueur lors de l'embauche de la salariée: « le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche. »
L'employeur ne conteste pas qu'il n'a pas fait bénéficier sa salariée d'une visite médicale d'embauche. Or, la salariée a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 28 mai 2018 jusqu'au 12 septembre 2018, avant de reprendre le travail le le 13 septembre 2018.
Selon l'article R.4624-33 du code du travail : « Le médecin du travail est informé par l'employeur de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.»
Selon l'article R.4624-34 du code du Travail : « Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail. Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction. Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant. »
L'employeur ne conteste pas que la salariée aurait dû bénéficier d'une visite médicale de reprise en raison de son absence d'au moins trente jours, ni que cette visite médicale n'a pas eu lieu.
S'agissant de la surcharge de travail alléguée, la salariée démontre insuffisamment ce fait. Elle se fonde notamment sur le commentaire négatif d'un client sur le site internet du restaurant , lequel indique seulement que le':'«' le serveur blâmait le chef d'être lent, bien que j'ai remarqué que les autres tables étaient servies plus rapidement.'» Ce commentaire ne démontre pas la surcharge de travail de Mme [Y] [S]. Si cette dernière produit un échanges de textos avec son employeur au cours desquels elle se plaint de ne pas avoir de commis de cuisine, ces plaintes ne constituent pas la preuve objective de sa surcharge de travail.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée produit les éléments de faits suivants':
-une attestation du 14 novembre 2018 d'une ancienne serveuse , Mme [O], qui indique notamment qu'elle a été victime, avec l'intimée des propos suivants de la part du conjoint de la chanteuse':'«'vous les petites blanches qui n'aimez pas les noirs un jour je vous crèverez.'» Elle ajoute':'«'cette altercation a eu lieu en présence de notre employeur, M. [L] qui n'a nullement réagi. J'atteste également avoir été témoin du manque de respect implicite du serveur ([X]) envers Mme [S] d'une part avec certains rictus de moquerie et du dénigrement du travail de Mme [S] auprès des clients. Mme [S] en a fait part à notre employeur M. [L] qui n'est jamais intervenu auprès du serveur.'»
-d'un commentaire négatif d'une cliente du restaurant laquelle indique':'«'La nourriture était correcte mais pas exceptionnelle. Le service était horrible. Le serveur blâmait le chef d' être lent, bien que j'ai remarqué que les autres tables étaient servies plus rapidement.'»,
-de deux certificats médicaux des 9 juillet 2018 faisant état d'un contexte de travail difficile pour lequel un arrêt de travail a été prescrit et d'un compte rendu médical indiquant que salariée souffre d'une probable facture de fatigue.
S'agissant cependant de l'attestation de Mme [O], cette dernière n'indique pas quand elle a travaillé avec l'intimée au sein du restaurant ni même quand elle a subi , avec l'intimée, la scène qu'elle dépeint. En outre, elle décrit seulement deux comportements désagréables adoptés par un autre salarié et le conjoint d'une «'chanteuse'», à l'encontre de Mme [Y] [S].
S'agissant du commentaire négatif d'une client, il y a lieu de faire preuve de prudence face à cet unique commentaire laissé sur le site internet du restaurant. Les commentaires relatent seulement les dires de personnes lesquels ne sont pas nécessairement vrais ou objectifs. Ce commentaire ne peut s'analyser en une attestation admise par le code de procédure civile. En tout état de cause, ce commentaire fait seulement état du blâme d'un serveur envers le chef, sans que l'on sache qui est le chef blâmé, ni quel est le contexte du comportement prétendument observé.
Les éléments médicaux versés aux débats font seulement état d'un contexte professionnel difficile, ce qui n'équivaut pas à du harcèlement moral. En outre, la fracture de fatigue n'est pas non plus un indice pertinent de harcèlement moral.
Les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer ou de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
L'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'il n'a pas organisé les visites médicales d'embauche et de reprise de la salariée, alors même que celle-ci a été en arrêt de travail pendant de mois, compter du 28 mai 2018 jusqu'au 12 septembre 2018. De plus, la salariée a parfois pu travailler au delà la durée maximale hebdomadaire de travail .
Mme [Y] [S] a subi un préjudice qui sera réparé en lui allouant une indemnité de 500 euros de dommages et intérêts.
En conséquence, il convient de':
-dire que les sociétés Val et Ciam sont tenues in solidum au règlement de la créance de Mme [Y] [S],
-fixer la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société Val à hauteur de 500 euros,
-condamner la société Ciam à régler à Mme [Y] [S] la somme de 500 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail':
1-Sur la demande d'annulation du licenciement au motif de la violation de l'article L 1224-1 du code du travail'
Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »
Le changement d'employeur résultant de plein droit du transfert d'une entité économique autonome s'impose tant aux employeurs successifs qu'aux salariés concernés. Le licenciement prononcé par le cédant est privé d'effet.
En l'espèce, la société Val reconnaît, dans ses écritures, qu'elle a bien licencié Mme [Y] [S] avant la cession du restaurant à la société Ciam. En effet, la salariée n'a jamais travaillé pour la cessionnaire à compter de l'exploitation par celle-ci du restaurant le 25 octobre 2018. De plus, le certificat de travail que la société Val a remis à la salariée mentionne que celle-ci a travaillé pour elle comme chef de cuisine du 6 avril 2016 (ce qui est la date d'effet du contrat de travail) au 24 octobre 2018 (ce qui correspond au jour précédant la cession du restaurant à la société Ciam).
Enfin, alors que le compromis de vente du 11 juin 2018 mentionne que la société Ciam s'engage à continuer le contrat de travail conclu avec Mme [Y] [S], l'acte de vente du 25 octobre 2018 ne le prévoit plus. Il stipule seulement que la société Ciam doit seulement reprendre le contrat de travail d'un autre salarié, à savoir M. [H] [U].
Ainsi, ni la société Val, ni la société Ciam n'ont respecté leur obligation d'ordre public du transfert du contrat de travail en cours de la salariée, alors même qu'était survenue une modification dans la situation juridique de la société Val par cession du fonds de commerce le 25 octobre 2018 à la société Ciam.
Il importe peu de savoir que la salariée aurait exprimé son désir de ne pas travailler pour la société cédante (ce qui n'est en tout état de cause pas démontré), dés lors que l'article L.1224-1 du code du travail est ordre public.
Le licenciement de l'intimée, prononcé à l'occasion d'un transfert d'entreprise en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail, est privé d'effet et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le CGEA est fondé à soutenir que le licenciement de Mme [Y] [S] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non un licenciement nul.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était nul. Il y a lieu de faire droit aux demandes tendant à dire que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
2-Sur la demande d'annulation du licenciement au motif de la violation de l'article L 1226-9 du code du travail'
L'articleL1226-9 du code du travail dispose':'«'Au cours des périodes de'suspension'du'contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.'»
L'article L 1226-13 du même code ajoute':'«'Toute rupture du'contrat de travail'prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.'»
Il résulte de ces textes que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne peut pas pas être licencié pendant'l'arrêt de travail, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat, sous peine de nullité.'
De plus, le contrat de travail est suspendu jusqu'à la visite de reprise par le médecin du travail , peu important la reprise effective du travail .
En l'espèce, par courrier du 26 décembre 2018 la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de la salariée.
La salariée n'a pas été victime d'une maladie professionnelle durant son arrêt de travail et elle ne bénéficiait pas de la protection légale instaurée par l'article L 1226-9 du code du travail contre son licenciement.
Il y a lieu de rejeter la demande de la salariée d'annulation du licenciement pour violation de l'article L 1226-9 du code du travail.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était nul.
3-Sur l'indemnité compensatrice de préavis'
L'article L 1234-1 du code du travail dispose':Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ,
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ,
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L'article L 1234-5 du code du travail dispose':Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
La salariée, qui n'a pas commis de faute grave à l'origine de son licenciement et qui avait deux ans et cinq mois d'ancienneté au moment de son licenciement, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaires, soit la somme de 5 263, 76 euros bruts. Elle a également droit aux congés payés afférents à hauteur de 526, 37 euros bruts.
En conséquence, il convient de':
-dire que les sociétés Val et Ciam sont tenues in solidum au règlement de la créance de Mme [Y] [S],
-fixer les créances de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société Val à hauteur de 5263, 76 euros bruts et de 526,37 euros bruts,
-condamner la société Ciam à régler à Mme [Y] [S] les sommes de 5263, 76 euros bruts et de 526,37 euros bruts.
Le jugement est infirmé sur ce point.
4- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'
La salariée avait 2 années d'ancienneté complètes au moment de son licenciement et la sociét Val employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement, elle a donc droit à une indemnité minimale de 0, 5 mois de salaires bruts en application de l'article L1235-3 du code du travail.
Lorsqu'elle travaillait pour la société Val, la salariée percevait un salaire brut de 2629,97 euros par mois jusqu'à son licenciement le 24 octobre 2018. L'intimée produit des courriers du Pôle emploi du 19 novembre 2018 dont il résulte qu'elle a perçu, suite à sa perte d'emploi, des allocations journalières de 36, 25 euros net par jour, ce qui correspond à une allocation mensuelle de 1087, 50 euros nette par mois.
Elle a accepté de conclure un premier contrat de travail le 7 mars 2019 en qualité de cuisinière polyvalente et ce pour une rémunération mensuelle brute de 1531, 87 euros (alors que lorsqu'elle travaillait pour le compte de la société Val, elle avait le statut de chef de cuisine). Elle verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef cuisinier finalement conclu le 19 mai 2021 soit plus de deux ans après sa perte d'emploi.
Des dommages et intérêts à hauteur de trois mois ds salaires bruts compenseront son préjudice lié à sa perte d'emploi, soit la somme de 7 889, 91 euros.
Il y a lieu de':
-dire que les sociétés Val et Ciam sont tenues in solidum au règlement de la créance de Mme [Y] [S],
-fixer la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société Val à hauteur de 7889, 91 euros nets,
-condamner la société Ciam à régler à Mme [Y] [S] la somme de 7889, 91 euros nets.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de la société Ciam de garantie par la société Val'
En l'absence de toute contestation de la part de la société Val de ce chef, il y a lieu de dire qu'elle doit garantir la société Ciam de toute condamnation.
Il y a lieu de fixer au passif de la société Val sa créance en garantie de la société Ciam.
Sur les autres demandes'
En application des articles L 641-3 du code de commerce et L 622-22 du même code, les condamnations prononcées contre la société Val (laquelle est en liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2020) ne peuvent que tendre uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La société Ciam ne conteste pas qu'en cas de fixation d'une créance de la salariée au passif de la société Val, elle sera tenue in solidum au règlement de ladite créance.
1-Sur les intérêts
Concernant les dettes de la société Val résultant de cet arrêt, en application des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s'arrête au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Les demandes de la salariée d'intérêts de retard et de capitalisation des intérêts concernant les dettes de la société Val sont rejetées.
Concernant la société Ciam, les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Concernant la société Ciam, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
2-Sur la remise de documents
La cour ordonne aux sociétés Ciam et Val de remettre à l'intimée les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. La demande tendant au prononcé d'une astreinte est rejetée.
3-Sur les demandes du CGEA
Conformément aux demandes du CGEA, il y a lieu de dire que' les sommes suivantes n'entrent pas dans le cadre de la garantie du CGEA soit les sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux autres demandes du CGEA, il convient de':
- dire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,
- dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ,
-dire que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
Sur les frais du procès
Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande d'indemnité de procédure de la société Ciam.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Val, ainsi que la somme de 2800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Ciam est condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
-Infirme le jugement en ce qu'il'condamne les sociétés Val et Ciam à régler in solidum à Mme [Y] [S]':
20 283, 87 euros au titre des heures supplémentaires impayées et 2 028, 38 euros au titres des congés payés afférents
4 903, 56 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos
-Infirme le jugement en ce qu'il rejette les demandes suivantes de Mme [Y] [S]':
dommages et intérêts pour mise en place tardive de la mutuelle d'entreprise,
dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
-Infirme le jugement en ce qu'il dit que Mme [Y] [S] a fait l'objet d'un licenciement nul,
-Infirme le jugement en ce qu'il condamne les sociétés Ciam et Val à régler in solidum à Mme [Y] [S]':
21 055, 04 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
5 263, 76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-Confirme le jugement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [Y] [S] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
-Rejette la demande de Mme [Y] [S] en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents,
-Rejette la demande de Mme [Y] [S] relative à la contrepartie obligatoire en repos,
-Dit que les sociétés Val et Ciam sont tenues in solidum au règlement de la créance de Mme [Y] [S],
-Fixe la créance de Mme [Y] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Val à hauteur de 126 euros de dommages et intérêts pour la mise en place tardive d'une mutuelle,
-Condamne la société Ciam à régler à Mme [Y] [S] la somme de 126 euros de dommages et intérêts pour la mise en place tardive d'une mutuelle,
-Fixe la créance de Mme [Y] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Val à hauteur de 500 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
-Condamne la société Ciam à régler à Mme [Y] [S] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
-Dit que le ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
-Fixe les créances de Mme [Y] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Val à hauteur de 5263, 76 euros bruts et de 526,37 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
-Condamne la société Ciam à régler à Mme [Y] [S] les sommes de 5263, 76 euros bruts et de 526,37 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
-Fixer la créance de Mme [Y] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Val à hauteur de 7889, 91 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Condamne la société Ciam à régler à Mme [Y] [S] la somme de 7889, 91 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
-Dit que la société Val doit garantir la société Ciam de toute condamnation et fixe au passif de la société Val sa créance en garantie de la société Ciam,
-Rejette les demandes de la salariée au titre des intérêts de retard et de la capitalisation concernant les créances à l'encontre de la société Val,
-Concernant les condamnations de la société Ciam uniquement':
-dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
-dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
-ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
-Ordonne aux sociétés Ciam et Val de remettre à Mme [Y] [S] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la présente décision,
-Rejette la demande d'astreinte,
-Dit que' les sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le cadre de la garantie du CGEA,
- Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ,
-Dit que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
-Rejette la demande d'indemnité de procédure de la société Ciam,
-Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Val , ainsi que la somme de 2800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la société Ciam à régler une somme de 2800 euros à Mme [Y] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la société Ciam aux dépens,
-Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT