Texte intégral
MINUTE N° 22/899
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET AVANT DIRE DROIT
DU 24 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/03222 - N° Portalis DBVW-V-B7C-G2D7
Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANT :
Monsieur [B] [S]
Chez [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Nicole RADIUS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
Association [11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CLEMENT-BIGORRE, avocat au barreau de PARIS
Société [12]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en la personne de Mme [V] [R], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 juillet 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Alors que, selon convention de stage signée le 5 avril 2011 entre l'association [10] devenue [11] et la SA [12], il effectuait un stage en entreprise au sein de la cette dernière, M. [B] [S], le 30 juillet 2011, a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin au titre de la législation professionnelle laquelle a fixé la date de la consolidation de son état de santé au 21 mai 2013 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ce qui a généré le versement d'un capital de 1948,44 euros.
M. [S] a sollicité auprès de la CPAM la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La tentative de conciliation ayant échoué, par requête expédiée le 19 septembre 2013, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [10] et de la société [12].
Par jugement du 16 décembre 2015, le TASS a :
- déclaré la demande de M. [S] contre la société [12] irrecevable ;
- débouté M. [S] de ses demandes ;
- rejeté la demande de la société [12] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier expédié le 11 janvier 2016, M. [S] a formé appel à l'encontre de ce jugement.
Après ordonnance de radiation du 10 mars 2017, l'affaire a été remise au rôle.
Par arrêt du 20 février 2020, la cour a notamment :
- dit qu'aucune péremption d'instance n'est intervenue en la cause ;
- débouté l'association [11] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- sursis à statuer pour le surplus.
A l'audience du 7 juillet 2022, M. [S] a indiqué qu'il renonçait à ses moyens tendant au rejet de la demande de l'association [11] et des défendeurs tendant à faire constater la péremption de l'instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2019, M. [S] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
en conséquence :
- infirmer intégralement le jugement entrepris du tribunal des affaires de la sécurité sociale de [Localité 5] en date du 16 décembre 2015 ;
et statuant à nouveau :
- dire que l'accident du travail dont il a été victime le 30 juillet 2011 résulte de la faute inexcusable de l'association [11] du fait de la société [12]';
en conséquence :
- fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente qui lui est versée ;
- dire que la CPAM sera tenue de lui verser le paiement de la rente majorée ;
- ordonner une expertise médicale pour fixer tous les dommages imputables à la faute inexcusable de l'association [11] du fait de la société [12]';
- dire que les frais d'expertise seront mis à la charge des parties intimées ;
- réserver ses droits à conclure plus amplement après dépôt du rapport d'expertise pour lui permettre de chiffrer ses demandes ;
- condamner l'association [11] et la société [12] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association [11] et la société [12] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris celle de première instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par mail le 29 juin 2022, l'association [11] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il ne l'a pas mise hors de cause ;
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
et statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable et mal fondé M. [S] en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- juger que l'employeur de M. [S] au moment de l'accident est Pôle Emploi de [Localité 5] ;
- la mettre hors de cause ;
- débouter la société [12] de sa demande de mise hors de cause ;
à titre subsidiaire :
- juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable dans la survenance de l'accident survenu le 30 juillet 2011 et qu'elle n'a pas à supporter les conséquences d'une faute inexcusable commise par la société [12] ;
- juger que l'accident résulte uniquement de la faute de M. [S] ;
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire :
- ordonner une mesure d'expertise médicale qui sera mise à la charge de M. [S] ;
- juger que la société [12] la garantira de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable éventuellement reconnue.
Aux termes de ses conclusions reçues le 29 mai 2020, la société [12] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré la demande de M. [S] à son encontre irrecevable et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
et statuant de nouveau :
- constater que l'accident de M. [S] est survenu pendant un stage de formation professionnelle relevant alors de l'article L.412-8 2° du code de la sécurité sociale mettant la charge de l'accident à l'organisme de formation sans recours subrogatoire contre l'auteur de la faute inexcusable ;
en conséquence :
- dire que M. [S] est irrecevable en son action contre elle ;
- dire et juger que l'association [11] est irrecevable en son recours subrogatoire et/ou sa demande en garantie contre elle ;
- débouter M. [S] et l'association [11] de leurs demandes, conclusions et fins contre elle ;
- la mettre hors de cause ;
- condamner M. [S] et/ou l'association [11] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions reçues le 21 mars 2019, la CPAM demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur le point de savoir si l'accident dont a été victime M. [S] le 30 juillet 2011 est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur ;
- dans l'affirmative, lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour pour la détermination de l'entreprise contre laquelle devrait être exercée, le cas échéant, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable et qui sera tenue envers elle du remboursement des sommes avancées ;
- dire qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour pour la majoration du capital ;
- statuer sur la demande d'expertise, en excluant des missions de l'expert les préjudices non prouvés, les préjudices d'ores et déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale, la date de consolidation et le taux d'IPP ;
- enjoindre à (ou aux) employeur(s) condamné(s) de lui communiquer les coordonnées de son assurance le garantissant pour le risque faute inexcusable ;
- juger qu'en cas de condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile le paiement est à la charge directe exclusive de l'employeur condamné.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 7 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
M. [S] se prévaut des dispositions de l'article L.6342-5 du code du travail qui prévoit que les dispositions en matière d'accidents du travail mentionnées au 2° de L.412-8 du code de la sécurité sociale lequel vise les stagiaires de la formation professionnelle sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue de sorte que l'association [11] doit assumer les obligations de l'employeur en matière d'accident du travail au sein du lieu de stage.
Faisant état d'une relation tripartite, il indique qu'il se devait d'attraire et l'association [11] et [12] dans la cause. Il considère que la situation est comparable à la situation d'un salarié intérimaire, l'entreprise utilisatrice étant regardée comme substituée dans la direction à l'entreprise de travail temporaire, ce qui nécessite de déterminer si [12] a commis un manquement grave à son encontre de nature à entraîner la responsabilité de [11].
M. [S] précise que son accident a eu lieu alors qu'il exécutait des man'uvres en hauteur, lesquelles ne relevaient pas de ses compétences et de la liste des tâches qu'il avait à accomplir dans le cadre du stage. Il ajoute qu'il n'a reçu aucune formation renforcée à la sécurité et aucune formation sur la manipulation de charges lourdes en hauteur, de sorte que la faute inexcusable de [11] du fait de la société [12] doit être présumée.
Il ajoute que les éléments de preuve produits aux débats permettent de caractériser les manquements de la société [12] et, par voie de conséquence, la faute inexcusable de l'association [11] puisqu'il avait un statut de stagiaire et ne connaissait donc pas le travail et les techniques utilisées, qu'il n'a pas reçu de formation relative aux techniques de dépôt des colis vers une sauterelle en hauteur, l'employeur n'ayant mis aucun dispositif de sécurité pour empêcher une chute de 3 mètres de hauteur.
L'association [11] fait valoir qu'elle n'est qu'un organisme de formation, l'employeur étant Pôle Emploi, de sorte qu'elle doit être mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle expose que l'accident de travail est dû à la négligence de M. [S] qui savait qu'il ne fallait pas monter sur la sauterelle et qui a commis une faute déterminante à l'origine de l'accident dont il a été victime.
La société [12] soutient que l'obligation de sécurité pèse sur l'organisme de formation quand il y a un stage, lequel ne dispose d'aucune action subrogatoire à son encontre.
La CPAM s'en remet à la sagesse de la cour sur ce point.
Sur la recevabilité de l'action de M. [S] à l'encontre de la société [12]
Alors que M. [S] demande l'infirmation du jugement entrepris qui a déclaré sa demande irrecevable tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [12], force est de constater que dans le dispositif de ses conclusions formulées à hauteur d'appel, il ne demande pas à ce que la faute inexcusable de la société [12] soit retenue.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré M. [S] irrecevable en sa demande dirigée contre la société [12].
Sur la reconnaissance d'une faute inexcusable
L'article L.6342-5 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoit que les dispositions applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes mentionnées au 2° de l'article L.412-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres.
Considérant que le stagiaire de la formation professionnelle n'est pas lié par un contrat de travail à la structure au sein de laquelle il effectue son stage, il reste pendant la durée de celui-ci sous la responsabilité de l'organisme de formation considéré comme son employeur, à savoir, en l'espèce, l'association [10] et non Pôle Emploi tel que cela résulte de l'analyse de la convention de stage en entreprise concernant M. [S], la faute de l'organisme de formation s'appréciant dans les circonstances propres à l'entreprise d'accueil substituée à cet organisme dans la direction du stagiaire.
Aux termes du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Par application des dispositions combinées des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail dont a été victime le salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
M. [S] se prévaut de la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L.4154-3 du code du travail au profit des stagiaires en entreprise affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé.
Selon les dispositions de l'article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail alors qu'étant affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, lequel précise que ces travailleurs doivent aussi bénéficier d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés, la liste de ces postes de travail étant établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Il est donc nécessaire qu'une formation adaptée soit instaurée dans l'entreprise dans laquelle est employé l'intéressé dès lors que le poste présente un risque particulier.
La présomption susmentionnée ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité.
M. [S] indique qu'il a fait une chute de trois mètres de hauteur alors qu'il était en train de manipuler un réfrigérateur, ce qui est repris dans la déclaration d'accident du travail adressée à la CPAM.
L'analyse de la convention de stage en entreprise concernant M. [S] signée par l'association [10] et la société [12] permet de constater que l'objet de ce stage était de permettre au stagiaire de prendre en compte les réalités économiques et le contexte spécifique de l'entreprise d'accueil et de l'amener à acquérir ou à parfaire ses compétences techniques et capacités professionnelles identifiées dans le programme de formation.
A cette convention a été annexée une fiche de la fonction concernée par le stage de M. [S] à savoir celle de responsable de dépôt qui ne laisse pas apparaître que ledit responsable est amené à réaliser des travaux en hauteur, de sorte que la présomption de responsabilité invoquée par M. [S] et prévue par l'article L.4154-3 du code du travail ne s'applique pas.
Dès lors, il incombe à M. [S] de prouver que l'association [10] substituée par la société [12] dans sa direction a commis une faute inexcusable à savoir qu'elle avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
A cet égard, cette preuve est suffisamment rapportée par le procès-verbal d'audition du 26 avril 2012 de M. [N], responsable du dépôt du magasin, qui a indiqué que M. [S] faisait un stage pour se former comme responsable de dépôt et ne pensait pas devoir travailler comme les magasiniers. Il y ajoute que le jour de l'accident, il a demandé à M. [S] d'aider les magasiniers tout en précisant que ce dernier ne connaissait pas ce travail ni les techniques à utiliser. Il y ajoute que lorsqu'il est arrivé sur les lieux après l'accident, il a essayé de comprendre ce qui s'était passé et en a déduit que M. [S] avait dû monter sur la sauterelle.
Les propos de M. [N] confirment ceux de M. [S], dans son audition du 24 janvier 2012 par la gendarmerie nationale, puisque, en effet, ce dernier y fait état de ce qu'il a été amené à manipuler un réfrigérateur avec l'assistance d'une sauterelle et qu'il s'est trouvé en difficulté pour procéder à cette manipulation.
Il apparaît ainsi que la société [12] manqué à son obligation de sécurité puisqu'elle a demandé à M. [S] d'effectuer une tâche qui ne relevait pas de sa fiche de formation sans que ce dernier connaisse les techniques pour y procéder, la manipulation réalisée étant dangereuse du fait d'un risque de chute lequel s'est réalisé, la faute exclusive de M. [S] n'étant donc pas établie.
La faute inexcusable de l'association [10] substituée dans la direction de M. [S] par la société [12] est donc retenue.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable pour M. [S]
Sur la majoration des indemnisations visées par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale
Selon les dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV dudit code ; le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L.434-17.
Il est de principe que seule une faute inexcusable de la victime est de nature à faire obstacle à cette majoration au taux maximum.
En l'absence de faute inexcusable établie à l'égard de la victime, il convient de faire droit à sa demande de majoration, étant précisé que, comme l'a indiqué M. [S] dans ses conclusions et ce dont il justifie, il n'a pas bénéficié d'une rente mais d'une indemnité en capital laquelle doit donc être majorée à son maximum, étant précisé que le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, il est de principe que la victime, en cas de faute inexcusable n'est pas en droit de de se voir indemniser des préjudices déjà couverts, par ailleurs, à savoir :
· le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),
· les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
· l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
· l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
· les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime est en droit de prétendre notamment à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à celles :
· du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
· des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
· du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, il y a lieu de l'ordonner sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt.
La CPAM fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'appel en garantie de l'association [11] à l'encontre de la société [12] :
L'accident dont M. [S] a été victime date du 30 juillet 2011.
Dès lors, l'association [11] n'est pas en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L.452-4 du code de la sécurité sociale qui ont instauré l'obligation d'appeler en la cause l'organisme d'accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable puisque lesdites dispositions sont postérieures à l'accident de M. [S] pour être entrées en vigueur le 12 juillet 2014.
L'appel en garantie de la société [12] par l'association [11] est donc irrecevable.
Sur l'action récursoire de la CPAM
Par application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de dire que la CPAM du Bas-Rhin bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de l'association [11] afin de récupérer les sommes qu'elle aura versées à M. [B] [S] au titre des indemnisations complémentaires du fait de la faute inexcusable de cette association.
Sur la demande de la CPAM relative à l'assurance
L'association [11] n'a pas justifié avoir produit à la CPAM du Bas-Rhin les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque «'faute inexcusable'», de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse sur ce point.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le procédure devant le TASS étant sans frais à la date où il a été statué, il n'y a pas lieu de procéder à des condamnations de ce chef.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [12]. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef et la société [12] est déboutée de sa demande d'indemnité pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel.
Il est réservé sur les dépens de la procédure d'appel et sur les frais de procédure exposés par les autres parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré':
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 16 décembre 2015 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SA [12] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau sur les points infirmés et dans les limites de l'appel :
DIT que l'accident de travail dont a été victime M. [B] [S] le 30 juillet 2011 résulte de la faute inexcusable de l'association [10] devenue [11] ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [B] [S], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
le docteur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
12°) décrire et évaluer l'importance du préjudice esthétique imputable à l'accident dans une échelle de 1 à 7';
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à 700 euros (HT) les frais d'expertise et DIT que cette somme sera avancée par la CPAM du Bas-Rhin qui en récupérera le montant auprès de l'association [11]';
DESIGNE la présidente de la section SB-chambre sociale- pour suivre les opérations d'expertise';
ORDONNE la majoration de l'indemnité en capital perçue par M. [B] [S] sur le fondement des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la CPAM du Bas-Rhin versera directement à M. [B] [S] les sommes dues au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPAM du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [B] [S] à l'encontre de l'association [11] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise à la CPAM du Bas-Rhin ;
ORDONNE à l'association [11] de communiquer à la CPAM du Bas-Rhin les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque «'faute inexcusable'» ;
DECLARE irrecevable l'appel en garantie de l'association [11] à l'égard de la société [12] ;
DEBOUTE la société [12] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience d'instruction du':
Jeudi 1er Juin 2023 à 14h00 salle 32
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l'audience de renvoi';
et DIT que les parties devront avoir déposé leurs conclusions et pièces quinze jours avant ladite audience.
Le Greffier, Le Président,