Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03346 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPJA
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 octobre 2022, à 16h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [B]
né le 31 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant à l'audience être né le 31 octobre 1990
RETENU au centre de rétention : [2]
ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, non présent lors de l'audience, ayant indiqué par courriel du 17 octobre 2022 à 09h22 être retenu auprès d'une autre juridiction et s'en tenir au termes de la déclaration d'appel
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par MeAiminia Ioannidou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [Z] [B] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 14 octobre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 octobre 2022, à 08h37, par M. [Z] [B] ;
M. [Z] [B] est dûment informé de l'absence à l'audience de son avocat et accepte que le dossier soit entendu en se référant aux termes de la déclaration d'appel sans avoir recours à un avocat commis d'office.
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [B] qui soutien que les diligences n'ont pas été effectuées et demande qu'il soit ordonné qu'il n'y ait pas lieu à mesure de surveillance et de contrôle ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ;
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 octobre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéressé
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