Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/09942 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWBS
Ordonnance n° 2024/ M102
Monsieur [Z], [L] [V]
représenté par Me Benoit-guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant - défendeur à l'incident
Madame [N], [O] [I] épouse [B]
représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C], [J], [S] [B]
représenté par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
S.C.I. DEUX'M SCI DEUX'M
représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Intimés - demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT ET DE RADIATION
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de [Z] FAVARD, greffier,
Après débats à l'audience du 23 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 Février 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 6 juin 2023, par le Tribunal judiciaire de Nice, ayant notamment condamné M.[Z] [L] [V] à payer à la société civile immobilière Deux'M, la somme 9 900 €, ainsi qu'à M. [C] [B], la somme de 21 000 €, et celle de 1 500 € chacun, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ce, avec exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel du 10 juillet 2023, par M.[Z] [L] [V].
Vu la déclaration d'appel du 25juillet 2023, par M.[Z] [L] [V].
Vu l'ordonnance de jonction rendue le 28 juillet 2023 par le conseiller de la mise en état.
Vu les conclusions d'incident transmises le 11 septembre 2023, par M. [C] [K], Mme [O] [I] et la SCI Deux' M, tendant à obtenir la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée, par application de l'article 524 du code de procédure civile et leurs conclusions en réplique du 21 janvier 2024.
Vu le conclusions transmises le 21 janvier 2024, par M.[Z] [L] [V].
SUR CE
L'article 524 du Code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
M.[Z] [L] [V] ne justifie pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal et assorties de l'exécution provisoire, sauf un versement de 1.000 €, le 15 janvier 2024.
Il incombe au débiteur d'apporter la preuve de l'impossibilité d'exécuter en communiquant notamment ses déclarations fiscales, des éléments sur ses charges et la consistance de son patrimoine.
La seule production de relevés de banque ne peut suffire à démontrer l'existence de circonstances manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter.
Il convient, en conséquence, d'ordonner la radiation de la procédure.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire,
Disons qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Condamnons M. [Z] [L] [V] à payer à la SCI Deux'M, ainsi qu'à M. [C] [B] et Mme [O] [I], ensemble, la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [Z] [L] [V] aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 3], le 28 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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