Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 03 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04393 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020022866
APPELANTE
Société DIGI-PAYE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 822 075 255
Représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1267
Assistée de Me Margaux RAMON, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. PORTALIA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 820 738 771
Représentée par Me Romain RUE de la SAS RUE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0412
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Portalia est une entreprise de portage salarial dont l'activité est orientée essentiellement vers les métiers « tech », c'est-à-dire les consultants et ingénieurs intervenant dans les secteurs de l'innovation technologique.
Selon contrat en date du 11 décembre 2017, prenant effet au 1er janvier 2018, celle-ci a confié intégralement la gestion de la paie de ses salariés à la SAS Digi-Paye, qui a conçu et exploite une solution d'externalisation de la paie.
Les conditions générales de vente prévoyaient que l'abonnement était souscrit pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, et qu'il pourrait être résilié par le client, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, la résiliation prenant effet au plus tard trois mois après sa réception.
Insatisfaite des prestations, la société Portalia a, par courrier du 28 juin 2019, mis un terme au contrat à compter du 31 septembre 2019, en respectant un préavis de trois mois.
La société Portalia a, par la suite, donné mandat à un cabinet d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes, le cabinet BDO, de réaliser un audit et de régulariser les comptes salariés et les bulletins de paie, depuis le 1er janvier 2019. Cette prestation a été facturée à hauteur de 16.250,25 € HT, soit 19.500,30 € TTC.
Les 8 mars et 8 avril 2020, la société Portalia a mis en demeure la société Digi-Paye de lui rembourser cette somme, en vain.
Suivant exploit du 17 juin 2020, la société Portalia a fait assigner la société Digi-Paye devant le tribunal de commerce de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui rembourser le montant des honoraires du cabinet BDO, en réparation de son préjudice consécutif aux erreurs commises dans l'exécution de sa mission contractuelle.
Par jugement en date du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la société Digi-Paye à payer à la société Portalia la somme de 16.250,25 €, avec intérêts légaux à compter du 13 mars 2020, à titre de dommages et intérêts,
- Condamné la société Digi-Paye à payer à la société Portalia la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné la société Digi-Paye aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
La société Digi-Paye a formé appel du jugement, par déclaration du 24 février 2022.
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 20 mai 2022, elle demande à la Cour, au visa des articles 1231 et suivants (sic), de :
«INFIRMER le jugement rendu le 12 janvier 2022 rendu par le Tribunal de commerce de PARIS (RG n°2020022866) en ce qu'il a:
- Condamné la société DIGI-PAYE à payer à la société PORTALIA la somme de 16 250,25 euros avec intérêts légaux à compter du 13 mars 2020 à titre de dommages et intérêts
- Condamné la société DIGI-PAYE à payer à la société PORTALIA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire
- Condamné la société Digi-Paye aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 e de TVA
Et statuant à nouveau :
DEBOUTER la Société PORTALIA de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la Société PORTALIA à payer à la Société DIGIPAYE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société PORTALIA aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 5 août 2022, la société Portalia demande à la Cour, sur le fondement des articles 1166, 1170 et 1231 à 1231-2 du code civil, de :
« CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 12 janvier 2022 (RG n°2020022866),
En tout état de cause et y ajoutant :
CONDAMNER la société DIGI-PAYE à Payer à la société PORTALIA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société DIGI-Paye aux entiers dépens de la présente instance d'appel.»
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement de la société Digi-Paye à ses obligations contractuelles
Enoncé des moyens
La société Portalia prétend que la société Digi-Paye a commis de nombreuses erreurs dans l'exercice de sa mission de gestion de la paye, que celle-ci a reconnues, et qu'elle n'a procédé à aucune régularisation, en dépit de l'engagement qui était le sien. Elle explique qu'elle a été contrainte, en conséquence, de faire appel au cabinet de commissariat aux comptes BDO, afin de réaliser un audit et de corriger les erreurs commises, pour éviter de voir engager sa responsabilité. Elle réplique que la société Digi-Paye n'est pas fondée à lui reprocher un manque de collaboration, cependant que celle-ci était tenue d'une obligation d'assistance et de conseil, qui lui imposait de répondre aux sollicitations de sa cliente dans un délai raisonnable. Elle fait observer que les diligences du cabinet BPO ont été soumises à un débat contradictoire. Elle soutient, enfin, que la clause limitative de responsabilité, prévue dans le contrat, ne peut être invoquée par la société Digi-Paye, son champ d'application étant restreint à la responsabilité au titre de la solution digitale.
La société Digi-Paye réplique que les travaux du cabinet BDO ne sont pas contradictoires et que rien ne démontre que son intervention était nécessaire. Elle estime que la société Portalia, en donnant mandat à ce cabinet, a manqué de loyauté et l'a privée de la possibilité de procéder à une régularisation. Elle fait valoir qu'elle assure une mission d'externalisation de la gestion de la paie, de sorte que sa responsabilité ne peut être calquée sur celle d'un expert-comptable. Elle ajoute que les conditions générales du contrat limitent sa responsabilité aux dommages directs consistant dans les intérêts et pénalités de retard éventuellement dus aux administrations, et que le recours à un cabinet extérieur pour réaliser un audit ne constitue pas un préjudice. Elle soutient, par ailleurs, qu'elle n'a commis aucune faute dès lors que les irrégularités relevées ont été régularisées, en soulignant qu'aucun redressement n'a eu lieu et que, pour sa part, la société Portalia n'a pas respecté les procédures de travail mises en place.
Réponse de la Cour
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-2 du même code ajoute que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Aux termes du contrat du 11 décembre 2017, la société Digi-Paye avait pour mission d'assurer pour le compte la société Portalia :
- l'émission des bulletins de paie ;
- la gestion des entrées et sorties (DPAE, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi) ;
- les signalements, via la DSN, des événements (maladie, maternité, arrêt de travail, etc.) ;
- la transmission de la DSN mensuelle avec les déclarations sociales des différents organismes (URSSAF, retraite, prévoyance et mutuelle) ;
- l'assistance pour l'établissement des autres déclarations (taxe d'apprentissage et la formation professionnelle, etc.) ;
- l'établissement des états mensuels (ou autres périodes) : livre de paie, états des cotisations, journal de paie et autres ;
- le suivi et le reporting des consultants grâce à un tableau de suivi ;
- une obligation d'assistance et/ ou de conseil.
Il résulte des courriers de réclamations d'un salarié (courriels de M. [P] des 4 janvier, 15 avril et 28 juin 2019) et des échanges de mails entre les cocontractants (datés des 27 décembre 2018, 4 et 23 janvier 2019, 2 et 30 juillet 2019) que des erreurs ont été commises par la société Digi-Paye dans l'exercice de sa mission de gestion de la paye, telles que des retards dans l'émission des bulletins de paie et des anomalies portant à la fois sur le calcul des cotisations, les informations mentionnées sur le compte d'activité des salariés et les montants salariaux.
Ces communications de mails révèlent que certaines de ces erreurs ont, d'ailleurs, été reconnues par la société Digi-Paye, qui s'était engagée à les rectifier (mails des 27 décembre 2018, 4 et 23 janvier 2019). Pour sa part, l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait apporté les corrections nécessaires.
Contrairement à ce que soutient la société Digi-Paye, les échanges de courriels qu'elle produit, durant la période du mois de juillet 2019, incluant la transmission de nombreux fichiers éventuellement corrigés par la société Portalia, n'établissent pas que celle-ci n'aurait pas respecté les procédures de travail mises en place ni qu'elle aurait manqué, plus généralement, à son devoir de coopération, l'appelante ne lui en ayant jamais fait le reproche, ou seulement prétendu ne pas être en mesure d'accomplir sa mission, faute de disposer des informations requises
La société Portalia justifie qu'elle a donné mandat à un cabinet d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes, le cabinet BDO, d'établir un audit et de régulariser les comptes salariés et les bulletins de paie depuis le 1er janvier 2019.
La valeur probatoire de ces travaux, bien qu'ils aient été réalisés de façon non contradictoire par le cabinet BDO, ne saurait être valablement remise en cause, dès lors que ceux-ci ont été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de l'instance. Ils sont, par ailleurs, suffisamment éclairants pour rendre inutile le recours à une expertise judiciaire.
La mission du cabinet BDO, qui s'est déroulée du mois de septembre 2019 jusqu'au mois de décembre suivant, a consisté, en effet, à procéder à la fois à la refonte des comptes d'activité, à la ressaisie des données de paie, à l'analyse des écarts de calculs et à leur régularisation, au traitement des écarts figurant sur les DSN identifiés par l'URSSAF, à la régularisation des cotisations prévoyance prélevées à tort par la société Digi-Paye et à la régularisation des erreurs relatives à l'évaluation des cotisations patronales sur salaire complémentaire.
L'importance et la durée du travail d'inventaire et de révision réalisé par le cabinet BDO, après la rupture du contrat, ont mis ainsi en exergue les anomalies dénoncées par la société Portalia.
Les multiples correctifs réalisés par le cabinet BDO, associés à la teneur des échanges de mails entre les parties, établissent la preuve de manquements graves de la société Digi-Paye aux obligations qui étaient les siennes, selon les termes du contrat, d'assurer la gestion de la paie des salariés de la société Portalia, sans que l'appelante puisse prétendre utilement s'exonérer de sa responsabilité, au motif qu'elle n'a pas la qualité d'expert-comptable ou qu'aucun redressement de l'URSSAF n'est intervenu.
Le mandat donné au cabinet BPO a, en tout état de cause, été rendu nécessaire, après la rupture du contrat, dès lors que la société Digi-Paye n'avait procédé à aucune régularisation en temps utile, et qu'il existait un risque, pour la société Portalia, de voir sa responsabilité engagée tant par les salariés que par les organismes sociaux, son image commerciale étant de surcroît susceptible d'être dégradée, en tant qu'entreprise de portage salarial. A cet égard, il sera rappelé que l'exposition à un risque de dommage est susceptible de constituer en soi un dommage actuel, de sorte qu'il est indifférent que, dans les faits, aucun redressement de l'URSSAF ni aucun litige devant la juridiction prud'homale ne soit intervenu.
Le règlement des honoraires facturés par le cabinet BPO constitue ainsi une perte financière pour la société Portalia, qui a subi un dommage certain en lien de causalité direct avec les fautes commises par la société Digi-Paye, peu important que l'intimée n'ait pas sollicité la prise en charge de ces frais par son assureur.
Enfin, il est exact que les conditions générales de vente comprennent une clause limitative de responsabilité stipulée au profit de la société Digi-Paye, qui figure à l'article 10 dans les termes suivants :
« La responsabilité de DIGI-PAYE est engagée pour les seuls dommages résultant d'erreurs de son fait dans le cadre de sa mission au titre de l'Abonnement et qui pourraient notamment entraîner un redressement du Client par les administrations et/ou organismes sociaux et/ou fiscaux et pour lequel le Client avait transmis à DIGI-PAYE les informations nécessaires dans les délais.
La responsabilité de DIGI-PAYE au titre de l'Abonnement est limitée aux dommages directs à savoir les seuls intérêts et pénalités de retard éventuellement dus aux administrations et qui sont imputables à la mauvaise exécution de sa mission par DIGI-PAYE. Ne sont pas considérés comme dommages directs tout préjudice commercial, perte de bénéfice, perte de chiffre d'affaires, perte de données, perte d'exploitation, perte de clientèle etc... ».
Cependant, comme l'a relevé le tribunal de commerce, la sous-traitance de la gestion de la paie a été réalisée, d'un commun accord entre les parties, hors du cadre de l'outil digital de la société Digi-Paye, en raison notamment de la spécificité de l'activité de portage salarial de la société Portalia ; celle-ci lui transmettait, plus précisément, les informations nécessaires à la réalisation de sa mission par courriel, au moyen de fiches de liaison, de sorte que la cliente n'utilisait pas le service d'abonnement en ligne. Aussi, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la clause litigieuse, applicable uniquement au titre « l'Abonnement », n'était pas opposable à la société Portalia.
Le jugement sera, par suite, confirmé en ce qu'il a condamné, à titre de dommages et intérêts, la société Digi-Paye à payer à la société Portalia la somme de 16.250,25 €, correspondant au montant des honoraires du cabinet BDO, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020, date de présentation de la première mise en demeure.
Sur les autres demandes
La société Digi-Paye succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d'appel, la Cour la condamnera aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Portalia une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS Digi-Paye aux dépens de l'appel,
CONDAMNE la SAS Digi-Paye à payer à la SARL Portalia somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ