Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03572 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFPN
CPAM DE LA DORDOGNE
c/
S.A.S. [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mai 2021 (R.G. n°18/00211) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 18 juin 2021.
APPELANTE :
CPAM DE LA DORDOGNE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [2] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP MICHEL PRADEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TEILLEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] (la société) a employé Mme [R] en qualité d'employée libre-service.
Le 2 août 2017, Mme [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'épitrochléite coude droit'.
Le certificat médical initial, établi le 2 août 2017, mentionne une 'épitrochléite coude droit'.
Par décision du 21 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
Le 15 février 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Le 9 mai 2018, la société a saisi tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par décision du 11 juin 2018 la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Par jugement du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie dont a été reconnue atteinte Mme [R] le 2 août 2017,
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 juin 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 20 juillet 2021, la caisse demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux le 20 mai 2021,
- déclarer la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie professionnelle du 2 août 2017 déclarée par Mme [R] opposable à la société,
- débouter la société de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 octobre 2021 auxquelles se réfère un courrier du 1er décembre 2023, la société sollicite de la cour qu'elle :
- confirme le jugement entrepris dans ses entières dispositions,
En conséquence,
- juge inopposable à la société la décision de prise en charge du 21 décembre 2017 de la maladie professionnelle déclarée par Mme [R].
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l'espèce, l'épitrochléite coude droit déclarée par Mme [R] a été prise en charge au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
La société soutient que la condition tenant au délai de prise en charge fixé à 14 jours par ce tableau n'est pas remplie dés lors que la salariée a cessé son activité professionnelle le 8 juin 2017 et que le certificat médical initial a été établi le 2 août 2017.
Toutefois, la caisse fait valoir, à juste titre, qu'il résulte de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et du colloque médico-administratif que la date de la première constatation médicale est, dans ces 3 documents, fixée au 1er octobre 2015, de sorte que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, les conditions dans lesquelles cette date a été arrêtée sont suffisamment circonstanciées pour en déduire que le délai de prise en charge était alors rempli.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé et la décision de prise en charge de la caisse sera déclarée opposable à la société [2].
Celle-ci supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris
statuant à nouveau
Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [R] est opposable à la société [2],
Condamne la société [2] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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