Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2023
N°2023/105
Rôle N° RG 20/11383 N° Portalis DBVB-V-B7E-
BGRJU
[H] [F] [W]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anaïs LEONHARDT
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/11099
APPELANTE
Madame [H] [F] [W]
née le 16 juillet 1978 à [Localité 5]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anaïs LEONHARDT de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Alain COUDERC de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocat au barreau de LYON
INTIME
PROCUREUR GENERAL
comparant en la personne de Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2023,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 novembre 2020 qui a débouté Mme [H] [W] se disant née le 16 juillet 1978 à [Localité 5] (Cameroun) de l'ensemble de ses demandes, constaté l'extranéité de Mme [H] [W], dit n'y avoir lieu à ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamné Mme [H] [W] aux dépens,
Vu la déclaration d'appel du 20 novembre 2020 et les conclusions, notifiées en dernier lieu le 13 septembre 2022 par Mme [H] [W], qui demande à la courde:
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer irrecevables les conclusions du ministère public,
- constater que Mme [H] [W] est de nationalité française par filiation,
- condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsiqu'aux entiers dépens,
Vu les conclusions du ministère public, notifiées en dernier lieu le 23 décembre 2022, qui demande à la cour de:
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- déclarer recevables les conclusions du ministère public,
- confirmer le jugement et constater l'extranéité de l'intéressée,
- ordonner la mention prévue par 1'article 28 du code civil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, dans toutes les instances ou s'elève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre recépissé. En l'espèce, le ministère de la justice a délivré ce recépissé le 17 décembre 2020. La condition de l'article 1043/1040 du code de procédure civile est ainsi respectée.
Mme [H] [W] conclut à l'irrecevabilité des conclusions du ministère public, au motif qu'il serait de notoriété publique que l'ensemble des écritures en matière de nationalité ne sont pas rédigées par les parquets ou les parquets généraux, mais par un service spécialisé du ministère de la justice, alors que le parquet n'a pas de fondement juridique lui permettant de déléguer la compétence qui lui est dévolue en l'espèce.
Outre que la simple affirmation de la "notoriété" d'une rédaction par le ministère de la justice ne suffit pas à en faire la preuve, le seul fait que les écritures soient signées de la Procureure générale près la cour et qu'elles soient versées aux débats suffit à démontrer qu'elles sont l'expression de la position du ministère public dans l'exercice de ses compétences, et en qualité de partie principale en matière de contestation de nationalité. Qu'un projet de rédaction de ces écritures ait été préparé par les services du ministère ou un autre tiers est dès lors sans impact sur leur recevabilité. Ce moyen sera écarté et le jugement confirmé sur ce point.
Au surplus, l'arrêt cité à l'appui de la prétention, inédit, (C. Cass. Civ. 1, 21.11.2012, n° 11-27980) vise un défaut de motivation par les magistrats du siège et non les conclusions du ministère public.
La procedure est donc régulière.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Surle fond
1. Mme [H] [F] [W], se disant née le 16 juillet 1978 à [Localité 5] (Cameroun), revendique la nationalité française par filiation sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être l'enfant de Mme [P] [Z], elle-même la fille de [B] [Z] né en 1914 à [Localité 4] (Sénégal), lequel serait français en sa qualité d'originaire du Sénégal et pour avoir conservé la nationalité française en ayant fixé son domicile en France lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal.
Son action a été introduite à la suite d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposé par le directeur de services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Paris 1er le 13 mars 2009 au motif que, faute de reconnaissance par sa mère du temps de la minorité de la demanderesse, sa filiation n'a été établie que le 1er juillet 2006, date d'applicable de l'article 311-25 du code civil, quand Mme [H] [W] avait déjà atteint l'âge de la majorité.
2. En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du meme code.
La situation de Mme [H] [W] est régie par les dispositions de1'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont 1'un des parents au moins est français. Ainsi la nationalité française de l'enfant doit résulter de la nationalité française du parent duquel il la tiendrait d'une part et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil. En outre, afin de satisfaire aux exigences de l'article 20-1 du code civil, ce lien de filiation doit être intervenu pendant la minorité de la partie demanderesse pour avoir des effets sur la nationalité.
Mme [H] [W] doit ainsi rapporter la preuve d'un état civil fiab1e,ainsi que de la nationalité du parent dont elle se prevaut, et d'un lien de filiation légalement établi à son endroit, et ce, durant le temps de sa minorité, au moyen d'actes de l'état civil établis conformément aux dispositions de 1'artic1e 47 du code civil.
Aux termes de l'article 47 du code civil en effet, tout acte de 1'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de1'acte lui-même
établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégu1ier,falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s'il ne dispose d'un état civil fiable et certain.
3. Les parties s'accordent sur la fait que les dispositions de l'article 311-25 du code civil sont inapplicables à l'espèce, comme sans incidence sur la nationalité des personnes majeures à la date de leur entrée en vigueur le 1er juillet 2006, ce qui est le cas de Mme [H] [W], née le 16 juillet 1978.
4. Mme [H] [W] se fonde sur les dispositions de l'article 337 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, qui prévoyait que l'acte de naissance portant l'indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu'il est corroboré par la possession d'état.
Il est constant que Mme [H] [W] n'a fait l'objet d'aucune reconnaissance maternelle, mais que le nom de Mme [P] [Z] figure sur son acte de naissance, produit aux débats.
Dans ces conditions, il incombe à l'appelante de faire la preuve qui lui incombe d'une possession d'état d'enfant à l'égard de Mme [Z].
Mme [H] [W] ne porte pas le nom de Mme [P] [Z].
Elle soutient qu'elle a été traité comme l'enfant de Mme [Z] en produisant:
-la copie du livret de famille délivré le 7 juillet 1992, où elle figure en tant que second enfant,
- la copie d'un bulletin d'adhésion de Mme [Z] à la Mutuelle Générale de [Localité 2] où figure Mme [H] [W], d'ailleurs avec une erreur sur la date de naissance, en date du 4 juin 1992
- la copie d'une carte mutuelle de Mme [Z] avec les prénoms et dates de naissance de ses enfants, en date du 1er juillet 1992, toujours avec une erreur quant à la date de naissance de Mme [H] [W],
- la copie d'un certificat de scolarité pour les années scolaires 1984 à 1990, faisant aparaître le nom des parents,
- la copie d'un certificat de scolarité universitaire 2003/2004 faisant apparaître le nom des parents
- un ensemble de 6 photographies familiales légendées, datées des années 1980-2000 présentant Mme [H] [W] comme en compagnie de Mme [Z]
- une attestation de Mme [E] [I] [T], demi-soeur de Mme [H] [W], indiquant avoir vécu avec cette dernière au foyer de leur mère de 1976 à 1992, puis de la continuité de l'accueil familial de sa soeur,
- la transcription de son acte de naissance sur les registres français à la demande de Mme [Z], le 31 juillet 1991 par le consul général de France à [Localité 5].
Ce dernier document est émané de l'autorité française. Il est bien précisé que la transcription a été effectuée à la demande de Mme [Z] (pièce n° 2) et confirmé par un courrier du même consulat en date du 1er avril 1992 (pièce n° 44). Le ministère public concède que ceci est un élément de possession d'état.
Les documents divers présentés ci-dessus permettent de retenir un faisceau d'indices établissant que, sur la période de sa minorité, Mme [H] [W] a bien été traitée de manière continue et stable en qualité d'enfant de Mme [Z], et que cette situation était publiquement reconnue par les tiers.
La preuve de la filiation de Mme [H] [W] à l'égard de Mme [P] [Z] est donc rapportée.
5. Mme [H] [W] doit encore faire la preuve de la nationalité française de sa mère, sans pouvoir se prévaloir du certificat de nationalité française délivré tant à cette dernière, qu'à M. [B] [Z], son grand'père maternel.
Elle fait valoir que Mme [Z] est française dès lors que née d'un père français.
Il résulte des dispositions de la loi 60-752 du 28 juillet 1960 qu'ont conservé la nationalité française les personnes originaires notamment du Sénégal qui avaient établi leur domicile de nationalité en France de manière permanente au jour de l'indépendance du Sénégal, soit le 20 juin 1960.
En d'autres termes, il incombe à Mme [H] [W] de faire la preuve de la fixité du domicile de M. [B] [Z] en France au 20 juin 1960, ce qui est contesté par le ministère public.
Il est constant que M. [B] [Z] est né à [Localité 4], au Sénégal, en 1914, et qu'il est décédé le 4 février 1988 en son domicile du [Adresse 1] (acte de décès, pièce n° 3), et qu'il a été inhumé à Marseille (pièce n° 21).
Mme [H] [W] verse aux débats une attestation du bailleur, en date du 18 novembre 2019, dont il ressort que M. [B] [Z] a bien été locataire d'un logement au [Adresse 1] du 1er janvier 1963 jusqu'à son décès du 4 février 1988.
Le bordereau d'envoi du livret de famille de Mme [Z] le 1er avril 1992 lui a été envoyé à la même adresse.
L'appelante produit encore la copie de l'acte de décès de [M] [B] [Z], fils de [B] [Z], survenu le 11 août 1980 à Marseille, alors qu'il était domicilié [Adresse 1].
La copie du livret de famille de M. [B] [Z] montre que ses cinq enfants sont nés entre 1958 et 1969 à [Localité 2].
Un extrait du rôle d'équipage du navire "Bambara", daté du 27 janvier 1960, montre que M. [Z] était marin professionnel embarqué à bord d'un vaisseau français jusqu'au 26 janvier 1961, soit pendant une période pendant laquelle le Sénégal a accédé à l'indépendance. Son domicile y est indiqué comme étant situé à [Localité 2].
Enfin, Mme [H] [W] justifie de la possession d'état de français de son grand-père maternel, telle qu'elle découle de l'attribution d'une carte d'électeur, d'une carte d'allocataire de la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône du 16 janvier 1970, et d'un livret professionnel maritime émis le 4 octobre 1961 à [Localité 2], et d'une pension de marin octroyée à [Localité 2] le 15 décembre 1969.
La fixité remarquable du domicile de M. [B] [Z] pendant 25 ans, comme l'accumulation de pièces administratives ci-dessus toutes rédigées à [Localité 2], conforte le constat de ce que ce dernier avait établi une résidence stable et permanente en France telle qu'elle résulte de la naissance de tous ses enfants à [Localité 2] depuis 1958. C'est donc de manière non pertinente que le ministère public soutient que du simple fait de sa profession de marin, M. [B] [Z] n'avait pas fixé son domicile en France au 20 juin 1960, jour de l'indépendance du Sénégal.
La preuve est dès lors rapportée de la nationalité française de M. [B] [Z], grand'père maternel de Mme [H] [W], et, par voie de conséquence, par application de l'article 18 du code civil, de la nationalité française de Mme [P] [Z], mère de Mme [H] [W], dont la filiation à l'égard de M. [B] [Z] n'est pas contestée, et qui était mineure au 20 juin 1960.
6. En conclusion, Mme [H] [W] rapporte bien la preuve qui lui incombait de sa nationalité française. Sa demande principale sera accueillie.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
7. Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintegration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l'espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
8. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le Trésor Public supportera dès lors la charge des dépens.
9. L'article 700 permet de condamner la partie qui supporte la charge des dépens au versement d'une somme destinée à compenser les frais irrépétibles engagés pour l'instance. La demande formée à ce titre par Mme [H] [W] sera également accueillie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,
CONFIRME la décision frappée d'appel, mais uniquement en ce qui concerne la recevabilité de écritures du ministère public
L'INFIRME POUR LE SURPLUS
Statuant à nouveau,
DIT que Mme [H] [F] [W], née le 16 juillet 1978 à [Localité 5] (Cameroun) est de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil,
MET les dépens à la charge du Trésor Public,
CONDAMNE le Trésor Public à verser à Mme [H] [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT