Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 64
N° RG 20/04616 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6QK
S.A.S. DELOFFRE
C/
S.A.S. KERBEA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE COULS-BOUVET
Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. DELOFFRE, SAS au capital social de 38.000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 498 563 873, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Valérie PERRIER-TEXIER, avocat au barreau de Nantes
INTIMÉE :
S.A.S. KERBEA FRANCE, S.A.S au capital social de 100 000 euros, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 429 013 915, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, Plaidant, avocat au barreau d'ORLEANS
INTERVENANTE :
Société KERBEA FRANCE anciennement dénommée LAFOBI, immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 520 268 426 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Intervenant volontaire par conclusions en date du 10.11.2022
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, Plaidant, avocat au barreau d'ORLEANS
FAITS
L'activité de la société KERBEA France (ex société ORKILA) consiste à construire et commercialiser des maisons individuelles.
La société DELOFFRE était liée par un contrat de franchise avec la société KERBEA France, concédant de la marque KERBEA aux termes d'un contrat de franchise régularisé le 8 juin 2007 renouvelé le 1er juillet 2012 pour une durée de 7 ans.
Le contrat prévoyait notamment que le franchisé devait informer mensuellement son franchiseur sur le nombre de maisons vendues pour le calcul des redevances dues.
Plusieurs avenants au contrat et protocoles transactionnels ont été régularisés par les parties.
Le 23 mai 2016 elles ont ainsi signé un protocole d'accord à effet rétroactif au 18 janvier 2014 qui a modifié le montant des redevances et a permis de régler des différends.
La société KERBEA France a assigné la société DELOFFRE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes le 30 novembre 2017 afin d'obtenir sa condamnation à lui communiquer sous astreinte :
- la totalité des chiffres de ses ventes en nombre comme en chiffre d'affaires pour l'année 2015 et 2016 ;
- le listing des clients correspondant à ces ventes avec les noms et les adresses des constructions
Elle sollicitait aussi une provision à hauteur de la somme de 57 600 euros correspondant aux redevances impayées au 30 novembre 2017 sous réserves des encours et ajustements à opérer par la suite.
Par ordonnance du 26 avril 2018, le juge des référés a relevé l'existence d'une contestation sérieuse.
Le contrat de franchise est arrivé à son terme le 8 juin 2018.
Sur appel de l'ordonnance de référés du 26 avril 2018 par la société KERBEA France , la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance du juge des référés le 8 janvier 2019.
Le 6 mai 2019, la société KERBEA France a assigné la société DELOFFRE devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer :
- 281 760 euros TTC au titre du préjudice économique et financier,
- 10 000 euros au titre du préjudice moral et d'image,
- 50 000 euros de dommages et intérêts,
- 69 120 euros au titre de la clause contractuelle de non-concurrence.
Elle réclamait également que la société DELOFFRE soit condamnée à communiquer sous astreinte la totalité de ses chiffres de vente pour les années 2017, 2018 et 2019 ainsi que les listings précis de ses clients correspondant à ces ventes.
Par jugement du 15 septembre 2020 le tribunal a :
- Dit que l'action de la société KERBEA est recevable et bien fondée,
- Condamné la société DELOFFRE à payer à la société KERBEA la somme de 173.l20 euros au titre du préjudice économique et financier,
- Condamné la société DELOFFRE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société KERBEA de ses autres demandes,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes fins et prétentions,
- Condamné la société DELOFFRE aux entiers dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 75,55 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Le 30 septembre 2020 la SAS DELOFFRE a interjeté appel du jugement.
La société DELOFFRE a également saisi le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Orléans pour obtenir que la somme de 112 174,24 euros soit conservée par la banque CIC NORD-OUEST ès qualités de séquestre en attendant la décision de la Cour.
L'ordonnance de clôture est en date du 15 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société DELOFFRE a notifié des conclusions d'incident le 14 octobre 2022 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 117, 118, 119 et 120 du code de procédure civile de :
- Juger que l'assignation délivrée le 6 mai 2019 par la société KERBEA FRANCE à la société
DELOFFRE est entachée d'une irrégularité pour vice de fond en raison de la disparition, le 9 avril 2018, de la personnalité morale de la société KERBEA FRANCE et du défaut de capacité d'agir en justice qui en résulte,
En conséquence,
- Juger que l'assignation délivrée le 6 mai 2019 par la société KERBEA FRANCE à la société DELOFFRE est nulle et non avenue,
- Juger que les actes de procédure régularisés par la société KERBEA FRANCE, qui sont la suite directe de l'assignation délivrée par cette dernière le 6 mai 2019 à la société DELOFFRE, sont par voie de conséquence nécessaire nuls et non avenus comme étant le fait d'une société dépourvue d'existence juridique, et à tout le moins irrecevables, en ce compris les conclusions et pièces régularisées par elle devant le tribunal de commerce de Rennes,
- Juger qu'est nul et non avenu le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Rennes (RG 2020F00057), comme ayant été rendu sur une assignation nulle et au nom d'une société dépourvue d'existence juridique,
- Juger que la constitution de la société KERBEA FRANCE en qualité d'intimée devant la cour d'appel de Rennes est entachée d'une irrégularité pour vice de fond en raison de la disparition, le 9 avril 2018, de la personnalité morale de la société KERBEA FRANCE et de son défaut de capacité d'agir en justice qui en résulte,
En conséquence,
- Juger que la constitution de la société KERBEA FRANCE en qualité d'intimée devant la cour de céans est nulle et non avenue,
- Juger que les actes de procédure qui sont la suite directe de la constitution d'intimée de la société KERBEA FRANCE devant la cour sont par voie de conséquence nécessaire nuls et non avenus comme étant le fait d'une société dépourvue d'existence juridique, et à tout le moins irrecevables, en ce compris les conclusions et pièces régularisées par elle dans la présente instance,
- Condamner la société KERBEA FRANCE aux entiers dépens de l'incident et à payer à la société DELOFFRE la somme de 3.000 euros au titre du présent incident.
En réponse la société KERBEA France a notifiées des conclusions d'incident le 10 novembre 2022 aux termes desquelles elle demande de :
- Déclarer la société DELOFFRE irrecevable en son incident, l'en débouter intégralement,
- Condamner la société DELOFFRE à payer à la société KERBEA France la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Condamner la société DELOFFRE aux entiers dépens de l'incident.
Dans leurs écritures notifiées le 10 novembre 2022 la SAS KERBEA France et la SARL KERBEA France (anciennement LAFOBI) intervenante volontaire demandent à la cour au visa des articles 1217, 1224 et suivants, 1231 et suivants du code civil, 118, 910-4 et 554 du code de procédure civile de :
- Déclarer irrecevables les demandes adverses visant la nullité de l'assignation de première instance,
-Donner acte à la SARL KERBEA France (anciennement dénommée LAFOBI) de son intervention volontaire à la présente instance, avec reprise des demandes, moyens, fins et prétentions de la SAS KERBEA France,
- Déclarer la société DELOFFRE très mal fondée en son appel, l'en débouter intégralement
- Déclarer la société KERBEA France SARL, intervenante volontaire venant aux droits de la société KERBEA France SAS et se substituant à celle-ci, recevable et bien fondée en son appel incident, Y Faire droit,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'action de la société KERBEA est recevable et bien fondée et condamné la société DELOFFRE à réparer le préjudice économique et financier subi par la société KERBEA du fait du non-paiement des redevances
- Infirmer ou à tout le moins réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation accordée à la société KERBEA au titre de son préjudice économique et financier à la somme de 173 120 euros,
- Infirmer ou à tout le moins réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société KERBEA de ses autres demandes.
Statuant à nouveau :
- Déclarer la SARL KERBEA France intervenante volontaire venant aux droits de la SAS KERBEA France recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, Y Faire droit,
- Débouter la société DELOFFRE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, très mal fondées,
- Retenir que la responsabilité contractuelle de la société DELOFFRE se trouve engagée du fait de l'inexécution grave de ses obligations contractuelles au titre de la franchise, ce qui a été très préjudiciable pour la société KERBEA France,
-Condamner la société DELOFFRE à payer à la SARL KERBEA France intervenante volontaire venant aux droits de la SAS KERBEA France les sommes suivantes :
1 Au titre du préjudice économique et financier :
- La somme de 281 760 euros TTC correspondant aux redevances dues et non payées jusqu'à la fin du contrat le 8 juin 2019, sous réserve des encours et réajustements à opérer.
2 Au titre du préjudice moral et d'image :
- La somme de 10 000 euros,
- Condamner la société DELOFFRE à communiquer à la SARL KERBEA France dans le délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir :
- La totalité des chiffres de ses ventes en nombre comme en chiffre d'affaires pour l'année 2016 et pour l'année 2017, 2018, 2019,
- Le listing précis de ses clients correspondant à ces ventes avec les noms et adresses des constructions,
Ce sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision de justice à intervenir,
- Condamner la société DELOFFRE à payer à la SARL KERBEA France intervenante volontaire venant aux droits de la SAS KERBEA France la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ses autres manquements contractuels,
- Condamner la société DELOFFRE à payer à la SARL KERBEA France intervenante volontaire venant aux droits de la SAS KERBEA France la somme de 69 120 euros au titre de la clause contractuelle de non-concurrence,
- Condamner la société DELOFFRE à payer à la SARL KERBEA France intervenante volontaire venant aux droits de la SAS KERBEA France la somme de 12 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La société DELOFFRE a notifié des écritures en incident le 14 novembre 2022 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 117, 118, 119 et 120 du code de procédure civile de :
- Juger que l'assignation délivrée le 6 mai 2019 par la société KERBEA FRANCE à la société DELOFFRE est entachée d'une irrégularité pour vice de fond en raison de la disparition, le 9 avril 2018, de la personnalité morale de la société KERBEA FRANCE et du défaut de capacité d'agir en justice qui en résulte,
En conséquence,
- Juger que l'assignation délivrée le 6 mai 2019 par la société KERBEA FRANCE à la société DELOFFRE est nulle et non avenue,
- Juger que les actes de procédure régularisés par la société KERBEA FRANCE, qui sont la
suite directe de l'assignation délivrée par cette dernière le 6 mai 2019 à la société DELOFFRE, sont par voie de conséquence nécessaire nuls et non avenus comme étant le fait d'une société dépourvue d'existence juridique, et à tout le moins irrecevables, en ce compris les conclusions et pièces régularisées par elle devant le tribunal de commerce de Rennes,
- Juger qu'est nul et non avenu le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal de
commerce de Rennes (R 2020F00057), comme ayant été rendu sur une assignation nulle et
au nom d'une société dépourvue d'existence juridique,
- Juger que la constitution de la société KERBEA FRANCE en qualité d'intimée devant la cour
d'appel de Rennes est entachée d'une irrégularité pour vice de fond en raison de la disparition, le 9 avril 2018, de la personnalité morale de la société KERBEA FRANCE et de son défaut de capacité d'agir en justice qui en résulte,
En conséquence,
- Juger que la constitution de la société KERBEA FRANCE en qualité d'intimée devant la
cour de céans est nulle et non avenue,
- Juger que les actes de procédure qui sont la suite directe de la constitution d'intimée de la société KERBEA FRANCE devant la cour sont par voie de conséquence nécessaire nuls et non avenus comme étant le fait d'une société dépourvue d'existence juridique, et à tout le moins irrecevables, en ce compris les conclusions et pièces régularisées par elle dans la présente instance,
- Déclarer la demande indemnitaire de la société KERBEA FRANCE irrecevable,
- Débouter la société KERBEA FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- Condamner la société KERBEA FRANCE aux entiers dépens de l'incident et à payer à la société DELOFFRE la somme de 3.000 euros au titre du présent incident.
Dans ses écritures du 14 novembre 2022 la société DELOFFRE au visa des articles 117, 118, 119 et 120 et 329 du code de procédure civile, 1134, alinéa 1et 3, 1147 et 1184 du code civil, 1350 ancien et 1382 nouveau du code civil, L 341 -2 du code de commerce, demande à la cour de :
A titre liminaire, sur la nullité de l'assignation délivrée par la société KERBEA France :
-Juger que l'assignation délivrée le 6 mai 2019 par la société KERBEA France à la société DELOFFRE est entachée d'une irrégularité pour vice de fond en raison de la disparition, le 9 avril 2018, de la personnalité morale de la société KERBEA France et du défaut de capacité d'agir en justice qui en résulte,
- Déclarer et juger l'intervention volontaire de la société KERBEA France (anciennement dénommée LAFOBI) irrecevable et en tout état de cause privée de toute portée.
En conséquence,
- Juger que l'assignation délivrée le 6 mai 2019 par la société KERBEA France est nulle et non avenue,
- Juger que les actes de procédure régularisés par la société KERBEA France qui sont la suite directe de l'assignation délivrée par cette dernière le 6 mai 2019 à la société DELOFFRE, sont par voie de conséquence nécessairement nuls et non avenus comme étant le fait d'une société
dépourvue d'existence juridique, et à tout le moins irrecevables, en ce compris les conclusions et pièces régularisées par elle devant le tribunal de commerce de Rennes,
- Juger qu'est nul et non avenu le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Rennes (R 2020F00057), comme ayant été rendu sur une assignation nulle et au nom d'une société dépourvue d'existence juridique.
II- Au fond :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société KERBEA France de ses demandes formées au titre du préjudice moral et d'image, au titre de la communication d'éléments relatifs au nombre des ventes et des chiffres d'affaires, au titre de la réparation du préjudice prétendument causé par les manquements contractuels de la concluante, et au titre de la clause de non-concurrence,
- L'infirmer pour le surplus, et notamment en ce qu'il a :
- Dit que l'action de la société KERBEA France est redevable et bien fondée,
- Condamné la société DELOFFRE à payer à la société KERBEA France la somme de 173.120 euros au titre du préjudice économique et financier,
- Condamné la société DELOFFRE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société DELOFFRE du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamné la société DELOFFRE aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Juger que la société KERBEA France a manqué à ses obligations contractuelles essentielles,
- Juger que ses fautes doivent être qualifiées de fautes particulièrement graves, notamment au sens du contrat de franchise,
- Condamner en conséquence la société KERBEA France à payer à la société DELOFFRE une somme égale au double du montant des redevances réclamées par la demanderesse,
- Juger en tout état de cause que ces fautes emportent la résolution du contrat à compter du 1er janvier 2017 aux torts exclusifs de la société KERBEA France et qu'en conséquence la société DELOFFRE n'est tenue à aucune obligation de paiement à son égard,
-Juger que la demande de paiement formée au titre de redevances impayées par la société KERBEA France sous l'angle de la réparation d'un préjudice économique et financier est irrecevable et mal fondée,
-Juger que la demande de condamnation au paiement de la somme de 75.000 euros formée au titre de prétendus manquements contractuels et d'un soi-disant comportement déloyal est mal fondée,
-Juger que la demande en réparation d'un prétendu préjudice moral et d'image de la société KERBEA France est mal fondée,
-Juger que la demande communication de pièces sous astreinte de la société KERBEA France est dépourvue de justification et mal fondée,
-Juger que la demande de condamnation à la somme de 69.120 euros TTC pour violation de la clause de non-concurrence est dénuée de tout fondement,
-Juger que la clause de non-concurrence alléguée est en tout état de cause dépourvue de validité, et comme telle dépourvue de tout effet, dés lors qu'elle ne sert pas à protéger les intérêt légitimes du franchiseur, faute pour ce dernier d'avoir fourni et actualisé un savoir-faire spécifique, secret, technique et original,
-Débouter en conséquence la société KERBEA France de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions, en ce compris son appel incident,
-Condamner la société KERBEA France à payer à la société DELOFFRE la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société KERBEA France aux entiers dépens de l'instance.
Dans un courrier du 15 novembre 2022 la société KERBEA France indique à la cour que la SAS DELOFFRE a notifié le 14 novembre 2022 (veille de l'audience) en toute fin d'après-midi des conclusions d'incident n°2 et des conclusions au fond n°4.
Son conseil sollicite le report de la date de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'audience des plaidoiries afin de permettre un débat contradictoire. Il précise que la partie appelante, alors que l'affaire était en état et que la clôture devait être prononcée le 20 octobre 2022, a notifié des conclusions d'incident le 14 novembre 2022 et qu'en agissant de la sorte, la société appelante n'a pas respecté le principe de la contradiction.
A l'audience il sollicite aussi le rejet de la pièce 1.2 versée par la société DELOFFRE (extrait Kbis de la société KERBEA France à jour au 2 novembre 2022).
L'incident a été joint au fond.
Par une en délibéré du 16 janvier 2023 la cour a sollicité la transmission par la SAS DELOFFRE de l'assignation devant le tribunal de commerce de Rennes en date du 6 mai 2019 dans pour le 19 janvier 2023 au plus tard.
La société Deloffre a versé la pièce le 18 janvier 2023.
DISCUSSION
Les écritures en incident notifiées par la société DELOFFRE
L'incident soulevé au terme des écritures du 14 octobre 2022 et du 14 novembre 2022 ne rélève pas de la compétence du conseiller de la mise en état lequel ne peut statuer que sur les incidents d'instance de la procédure d'appel et ne peut rendre aucune décision réformant le jugement du tribunal de commerce.
Les écritures au fond notifiées le 14 novembre 2022
Les écritures notifiées en incident et au fond le 14 novembre 2022 par la SAS DELOFFRE, la veille de l'audience du 15 novembre 2022, ne font que répondre à celles qui ont été notifiées le 10 novembre 2022 par la SAS KERBEA France.
Venant tirer les conséquences juridiques de l'incident de procédure, elle n'ajoutent que 5 à 10 lignes de plus ou de différentes par rapport aux écritures précédentes de la société DELOFFRE notifiées le 14 et le 18 octobre 2022. Elles n'appellent aucune réponse.
Il n'y a donc pas lieu de rabattre l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2002 et de renvoyer l'audience des plaidoiries.
Le rejet de la pièce 1.2 versée par la société DELOFFRE
La pièce 1.2 visée par la société DELOFFRE dans ses conclusions d'incident du 14 novembre 2022 (extrait Kbis de la société KERBEA France à jour au 2 novembre 2022) est un document public qui émane de la propre société KERBEA France qui en connaît donc son contenu.
Cette pièce est nécessairement contradictoire et a été mise à jour le 2 novembre 2022 de sorte que la société DELOFFFRE ne pouvait pas la produire avant cette date.
Il n'y a donc pas lieu de rejeter la pièce 1.2 versée par la société DELOFFRE (extrait Kbis de la société KERBEA France à jour au 2 novembre 2022).
L'exception de nullité de l'assignation du 6 mai 2019
La société KERBEA France fait valoir les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile pour soutenir que les demandes adverses visant la nullité de l'assignation KERBEA de première instance ont été formulées de manière tardive dans les conclusions 3 alors que la partie adverse avait déjà conclu deux fois au fond en appel sans soulever ce moyen nouveau.
LA SAS DELOFFRE réplique que les article 117 et 118 du code de procédure civile doivent trouver application.
L'article 910-4 du code de procédure civile précise :
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 117 du code de procédure civile stipule :
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 118 ajoute :
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l'espèce le défaut de capacité d'ester en justice de la société KERBEA France devant le tribunal de commerce le 6 mai 2019 soulevée par la SAS DELOFFRE constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation et toute la suite de la procédure.
La société DELOFFRE a été assignée devant le tribunal de commerce le 6 mai 2019 par la SAS KERBEA France RCS 429 013 915.
Le Kbis de la société KERBEA France à jour du 2 novembre 2022 précise que cette dernière immatriculée 429 013 915 au RCS a fait l'objet sur décision de l'associé unique en date du 9 avril 2018 d'une dissolution et d'une transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique la société LAFOBI (rcs 520 268 426) sans qu'il y ait lieu à liquidation.
A la date de l'assignation le 6 mai 2019, la SAS KERBEA France (rcs 429 013 915) était dissoute.
Dans ces conditions l'assignation délivrée le 6 mai 2019 par la société KERBEA France à la société DELOFFRE est entachée d'une irrégularité pour vice de fond en raison de la disparition, le 9 avril 2018, de la personnalité morale de la société KERBEA France et du défaut de capacité d'agir en justice qui en résulte.
L'intervention volontaire de la société KERBEA France (anciennement dénommée LAFOBI) est irrecevable, la procédure n'étant pas régularisable a posteriori.
Tous les actes de procédure qui sont la suite directe de l'assignation délivrée sont par voie de conséquence nuls et non avenus.
Le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Rennes (RG2020F00057) est donc nul.
En l'absence de saisine régulière des premiers juges, l'effet dévolutif ne joue pas et la cour n'est pas saisie du litige.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La SAS KERBEA France est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Dit que l'incident soulevé au terme des écritures du 14 octobre 2022 et du 14 novembre 2022 ne rélève pas de la compétence du conseiller de la mise en état,
- Rejette la demande tendant au rabat de l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2002 et de renvoyer l'audience des plaidoiries,
- Rejette la demande tendant au rejet de la pièce 1.2 versée par la société DELOFFRE (extrait Kbis de la société KERBEA France à jour au 2 novembre 2022),
- Annule l'assignation en date du 6 mai 2019 et le jugement du 15 septembre 2020,
- Dit n'y avoir lieu à statuer au fond en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
- Rejette toutes les demandes ;
- Condamne la SAS KERBEA France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT