Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2 ÈME CHAMBRE CIVILE
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ORDONNANCE DE RADIATION ADMINISTRATIVE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 1er SEPTEMBRE 2025
RG : 23/01232
Nous, Frank Robail, conseiller de la mise en état, assisté de Mme Sonia VICINO, greffière,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE rendu le 3 mai 2023 entre, d'une part, la société SEA OF BEAUTY PREMIER, demanderesse, et, d'autre part, la S.A. SEM PATRIMOINE REGION GUADELOUPE, défenderesse,
Vu l'appel formé à l'encontre de ce jugement par la SELARL AJASSOCIES, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SEA OF BEAUTY PREMIER, suivant déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) par son avocat, Me BENMEBAREK, le 22 décembre 2023,
Vu l'enrôlement de cet appel sous le n° RG 23/1232,
Vu l'arrêt avant dire droit de cette cour en date du 27 février 2025, révoquant la clôture de la mise en état du 16 septembre 2024, renvoyant cause et parties à la mise en état virtuelle du 7 avril 2025 en l'attente de l'arrêt de la cour d'appel sur le déféré formé à l'encontre de l'ordonnance du 17 juin 2024 par laquelle le conseiller de la mise en état a relevé l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre du jugement querellé et enrôlé sous le n° RG 23/492 et invitant notamment les parties à présenter le cas échéant des observations sur l'irrecevabilité de l'appel formé par le seul administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société SEA OF BEAUTY PREMIER,
Vu les observations de l'intimée remises au greffe le 4 avril 2025,
Vu l'arrêt de la 1ère chambre civile de la cour en date du 26 juin 2025, statuant sur le déféré de l'ordonnance du 17 juin 2024, par laquelle elle a :
- relevé l'irrecevabilité du déféré,
- condamné la SELARL A.J. associés, intervenant volontaire et la SAS Sea of Beauty Premier in solidum au paiement des dépens,
- condamné la SELARL A.J. associés, intervenante volontaire et la SAS Sea of Beauty Premier in solidum à payer à la SA SEM Patrimoniale Région la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés,
Vu l'absence de diligences de l'appelante dans le cadre de la présente instance, nonobstant la reddition de l'arrêt sur déféré le 26 juin 2025 ;
MOTIFS
Attendu que, nonobstant le fait que la cour ait rendu le 26 juin 2025 un arrêt par lequel le déféré formé à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité d'un premier appel diligenté contre le jugement du 3 mai 2023 (RG 23/492), également querellé dans le cadre de la présente instance d'appel enrôlée sous le n° RG 23/1232, a été déclaré irrecevable, et nonobstant l'arrêt avant dire droit rendu le 27 février 2025 dans le cadre de la présente instance RG 23/1232 relative à un second appel diligenté à l'encontre du même jugement, l'appelante n'a pas conclu sur le moyen d'irrecevabilité envisagé par la cour au dispositif de cet arrêt avant dire dropit du 27 février 2025 ; qu'il échet par suite de sanctionner cette absence de diligence par la radiation de cette instance d'appel du rôle des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS
- Prononçons la radiation administrative de la présente instance du rôle des affaires en cours,
- Rappelons qu'elle pourra y être réinscrite à première demande sur justification des diligences dont le défaut a entraîné cette radiation.
Fait à [Localité 1] le 1er septembre 2025
Le greffier, Le conseiller de la mise en état
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