Texte intégral
N° RG 22/03062 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIMM
Décision du Tribunal de proximité de Lyon au fond du 26 novembre 2021
RG : 1121001417
[W]
C/
[U]
S.C.I. SCI SCS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Février 2024
APPELANTE :
Mme [X] [W] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hervé BANBANASTE, avocat au barreau de LYON, toque : 1070
INTIMÉES :
La société SCI C.S.C.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON, toque : 248
Mme [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
L'huissier en charge de signifier la déclaration d'appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 27 juillet 2022
Défaillante
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Date de clôture de l'instruction : 13 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 21 Février 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique DRAHI, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié reçu en l'étude de Maître [T] [S], notaire à [Localité 8] le 14 février 2020, la SCI C.S.C. a donné à bail à Mme [X] [E] et à Mme [C] [U] un appartement de type T3 au rez-de-chaussée du bâtiment VI de la résidence «'[Adresse 7]'» situé [Adresse 2] à [Localité 9] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 650 € et de provisions mensuelles sur charges de 80 €. Cet acte comportait une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois.
Par lettres recommandées notamment des 7 octobre 2020 et 29 avril 2021, le syndic de la copropriété de la résidence «'[Adresse 7]'» a mis en demeure la SCI C.S.C. d'intervenir pour faire cesser les nuisances occasionnées au voisinage par le comportement des occupants de l'appartement (cris, bagarre avec son compagnon, claquements de porte, aboiements répétitifs du chien, chien promené sans laisse, urine sur le pallier du RDC).
Entre temps, la SCI C.S.C. a été informée que la chaudière de l'appartement donné à bail ne fonctionnait pas et par SMS des 21 mai et 21 juin 2021, elle a demandé à Mme [U] de communiquer ses disponibilités pour l'installation de la nouvelle chaudière.
Prétendant avoir fait délivrer les 18 et 27 novembre 2020 aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2'250 € en principal, la SCI C.S.C. a, par acte d'huissier de justice du 19 mars 2021, fait assigner Mme [X] [E] et Mme [C] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en constat de la résiliation du bail.
En cours de procédure, soit le 21 septembre 2021, un procès-verbal de remise des clés a été établi. Un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie et de reprise des lieux sera ensuite établi le 1er octobre 2021.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a statué ainsi':
Condamne solidairement Mme [C] [G] [U] et Mme [X] [E] née [W] à payer à la SCI CSC la somme de 9 123 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés selon le décompte arrêté au 1er octobre 2021, à l'échéance du mois de septembre 2021 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 sur la somme de 2 250 euros et ce à compter du présent jugement pour le surplus,
Déclare la demande présentée par la SCI CSC, tendant au constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement des loyers, recevable,
Constate la résiliation intervenue le 28 janvier 2021 par l'effet de la clause résolutoire de plein droit du contrat de bail consenti par la SCI CSC à Mme [C] [G] [U] et Mme [X] [E] née [W] pour l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9],
Constate que Mme [C] [G] [U] a remis les clefs du logement situé [Adresse 2] à [Localité 9] le 21 septembre 2021 à l'étude [F] [H],
Constate que Mme [X] [E] née [W] n'a jamais vécu dans le logement situé [Adresse 2] à [Localité 9],
Constate que la demande de la SCI CSC aux fins de libérer les lieux loués de la personne de Mme [C] [G] [U] et Mme [X] [E] née [W], de ses biens et de tous occupants de son chef, sous peine d'expulsion avec si besoin est le concours de la force publique est sans objet,
Constate que la demande de la SCI CSC de condamnation solidaire de Mme [C] [G] [U] et Mme [X] [E] née [W] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location jusqu'à la libération effective des lieux est sans objet,
Condamne solidairement Mme [C] [G] [U] et Mme [X] [E] née [W] à payer à la SCI CSC la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes formées par la SCI CSC au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 aliéna 3 du Code civil,
Rejette toutes les autres et plus amples demandes des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie à l'exécution provisoire de droit,
Condamne in solidum Mme [C] [G] [U] et Mme [X] [E] née [W] aux dépens, lesquels comprendront le coût des commandements de payer des 18 et 27 novembre 2020.
Par déclaration en date du 27 avril 2022, Mme [X] [E] épouse [W] a relevé appel de cette décision en 7 de ses chefs, y compris en ce qu'elle aurait prononcé l'expulsion.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 20 juillet 2022 (conclusions n°1), Mme [X] [E] épouse [W] demande à la cour':
Vu la loi du 6 juillet 1989, les articles 1345-5 et suivants du Code civil,
Réformer le jugement entrepris en tout son dispositif,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] solidairement avec Mme [U] au paiement de la somme de 9 213 euros en principal outre les accessoires,
Infirmer la condamnation de Mme [W] solidairement avec Mme [U] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
Statuant à nouveau sur ces chefs :
Juger mal fondée l'action intentée par la SCI CSC contre Mme [W],
Juger que Mme [W] n'est pas signataire du bail,
Juger que ce bail ne lui est pas opposable,
Condamner la SCI CSC à payer à Mme [W] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner la SCI CSC à payer à Mme [W] 3'000 euros au titre de l'article du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle rappelle qu'elle n'a pas comparu devant le premier juge mais qu'elle a néanmoins été condamnée. Or, elle prétend qu'elle n'est pas signataire du bail, affirmant que sa signature a été contrefaite. Elle justifie avoir déposé plainte, la procédure pénale étant en cours. Elle souligne que le premier juge lui-même a constaté qu'elle n'avait jamais occupé les lieux loués, résidant pour sa part dans un logement dont elle est propriétaire.
Elle sollicite la restitution des sommes saisies sur ses comptes par la SCI C.S.C. et à titre subsidiaire, elle sollicite l'échelonnement de sa dette, faisant valoir qu'elle vit seule, avec un salaire mensuel de 1'700 € comme aide-soignante.
Reconventionnellement, elle réclame la somme de 7'500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant que le bailleur aurait dû vérifier la pertinence des pièces produites avant d'engager un procès.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 10 octobre 2022 (conclusions n°1), la SCI C.S.C. demande à la cour':
Vu la décision,
Vu le Jugement du 26 novembre 2021,
Vu l'absence de preuve de ce que la plainte du 19 avril 2022 aurait été suivie,
Vu l'existence d'un bail à usage d'habitation signé pardevant Notaire en la présence de Madame [X] [E] née [W],
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER purement et simplement la décision rendue par le Juge des contentieux de la protection le 26 novembre 2021,
En conséquence, débouter Madame [X] [E] née [W] de l'intégralité de ses demandes,
B/ A TITRE SUBSIDIAIRE :
REJETER l'intégralité des demandes formulées par Madame [X] [E] née [W],
REJETER la demande de Madame [X] [E] née [W] visant à la condamnation de la SCI CSC à lui verser une somme de 7.500 EUROS à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [X] [E] née [W] au paiement à la SCI CSC d'une somme de 2.000 EUROS à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive et injustifiée,
CONDAMNER Madame [X] [E] née [W] à la SCI CSC d'une somme de 3.000 EUROS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En fait, elle y expose qu'en l'absence de paiement des loyers, elle a fait délivrer aux signataires du bail un commandement de payer visant la clause résolutoire, précisant l'avoir fait délivrer à Mme [E] à une autre adresse et que celle-ci n'a jamais occupé les lieux loués. Elle s'étonne néanmoins de l'appel interjeté puisque Mme [E] a commencé de payer la dette par des versements de 30 € faits par son fils à l'huissier de justice, n'a jamais contesté le commandement de payer et ne s'est pas présentée aux deux audiences devant le Juge des contentieux de la protection.
En droit, elle relève que l'appelante est signataire d'un acte notarié qui a été dressé en sa présence. Elle fait en outre valoir qu'elle ne justifie pas de l'issue de la plainte pénale qu'elle a déposée. En réalité, elle considère que Mme [E] est bien signataire du bail, qu'elle a fait le choix d'une colocation avec sa belle-fille et que la circonstance que finalement elle n'ait pas occupé les lieux relève d'un choix personnel étranger au bailleur. Elle en conclut que le bail est régulier et opposable et qu'elle était en conséquence bien-fondée à faire pratiquer la saisie de la somme de 2'907,37 €.
Elle observe que l'appelante ne reprend pas dans le dispositif de ses écritures sa demande de délai de paiement et que compte tenu de la défaillance de la colocataire devant le premier juge, seule la saisie pratiquée lui a permis d'être désintéressée.
Elle s'oppose à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts puisqu'elle dispose d'un acte notarié, que Mme [E] n'avait jamais contesté auparavant être signataire du bail, et que son fils en payant 30 € par mois, reconnaît la valeur de cet engagement.
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Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
La Cour rappelle qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu'elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n'y seraient pas intégrées, comme c'est le cas de la demande de délai de paiement non-reprise au dispositif des conclusions de l'appelante.
Sur le bien fondé des demandes du bailleur dirigées contre Mme [E]':
Selon l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24, I, de cette même loi énonce': «'Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie'».
Par ailleurs, aux termes de l'article 1371 du Code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.
En l'espèce, la SCI C.S.C. a dirigé son action contre Mme [E] en justifiant de la qualité de cotitulaire du bail de cette dernière aux côtés de Mme [U], toutes deux signataires de l'acte reçu le 14 février 2020 par notaire.
Au soutien de son recours, Mme [E] conteste d'abord sa signature, produisant la copie d'un dépôt de plainte du 19 avril 2022 aux termes duquel elle prétend qu'elle n'a jamais signé de contrat de location avec la SCI C.S.C.. Elle y avance que sa carte nationale d'identité et ses bulletins de paie ont peut-être été détournés à son insu par sa belle-fille.
La cour ne peut que constater qu'en l'absence d'informations sur les suites pénales données à cette plainte, les propos tenus par l'appelante ne sont nullement établis et les soupçons qu'elle exprime ne sont pas confirmés. Au demeurant, ce dépôt de plainte est particulièrement tardif puisqu'il intervient après le jugement rendu le 26 novembre 2021 et l'engagement d'une mesure d'exécution forcée le 29 mars 2022 pour le recouvrement de la dette locative.
Or, Mme [E] n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas réagi à réception du commandement de payer qui lui a été délivré le 27 novembre 2020, puis de l'assignation qui lui a été signifiée le 19 mars 2021.
Surtout, la société intimée fait justement valoir qu'aux termes de l'acte authentique dressé, l'officier ministériel indique que Mme [E], intervenue à l'acte comme colocataire, était présente lors de la signature du contrat. Il s'ensuit que dès lors que Mme [E] n'a pas engagé la procédure d'inscription de faux dans les formes prévues aux articles 303 et suivants du Code de procédure civile, la cour ne peut que constater la valeur probante qui s'attache au bail établi en la forme authentique en vertu duquel l'appelante a souscrit des engagements en qualité de locataire de la SCI C.S.C..
Au surplus, la cour relève que la signature de l'appelante qui figure in fine de l'acte notarié produit en copie par la SCI C.S.C., est en tout point semblable à celle figurant sur le procès-verbal de dépôt de plainte que Mme [E] verse aux débats en copie également.
L'appelante relève ensuite qu'il n'est pas discuté qu'elle n'a jamais occupé les lieux loués. Pour autant, cette circonstance, dès lors qu'elle est postérieure à la signature du bail, est insusceptible de démentir les énonciations du notaire concernant l'engagement de l'appelante en qualité de colocataire. Par ailleurs, l'absence d'occupation des lieux n'est pas opposable au bailleur dans la mesure où Mme [E] ne justifie, ni avoir sollicité un avenant au contrat de bail pour en être désolidarisée, ni avoir donné congé pour être délivrée de ses obligations de locataire.
En conséquence, le contrat de bail produit, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, est régulier et opposable à Mme [E], laquelle échoue à contester sa signature ou à établir qu'elle ne serait pas tenue de répondre de l'absence de paiement des loyers.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné solidairement Mme [E] avec Mme [U] à payer un arriéré de loyer et en ce qu'il a constaté la résiliation du bail consenti à Mmes [U] et [E], sera confirmé.
Sur les autres demandes':
L'action du bailleur, fondée sur un acte authentique que Mme [E] a personnellement signé, n'a rien d'abusive. La cour déboute Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SCI C.S.C. forme une demande réciproque en dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive et injustifiée. Or, la société intimée ne justifie pas d'un préjudice particulier autre que les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer et qui seront examinés ci-après. Dès lors la cour la déboute de sa demande de dommages et intérêts.
Mme [E] succombant, la cour confirme le jugement en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec Mme [U], d'une part, aux dépens de première instance, et d'autre part, à indemniser la SCI C.S.C. de ses frais irrépétibles à hauteur de 800 €.
Y ajoutant, la cour condamne Mme [E] aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la SCI C.S.C. la somme supplémentaire de 1'500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées.
Y ajoutant,
Rejette les demandes réciproques des parties en dommages et intérêts,
Condamne Mme [X] [E] épouse [W] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne Mme [X] [E] épouse [W] à payer à la SCI C.S.C. la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Véronique DRAHI, CONSEILLER