Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 14 JUIN 2022
N° 2022/ 438
N° RG 21/08958 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUP4
[N] [V]
C/
[B] [I]
S.A. [9]
PAIERIE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES DU RHONE
Société [7] CHEZ [11]
Société [12]
SIP [Localité 10]
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
14/06/2022
à :
Me Lisa VESPERINI
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 19 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-003542, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [N] [V], épouse [P]
née le 27 Décembre 1963 à ANNABA (ALGÉRIE)
demeurant chez Madame [L] [D] - [Adresse 1]
représentée par Me Lisa VESPERINI substituée par Me Agnès SUZAN, avocates au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHÔNE,
réf. : 0369639 indus ASF ALF,
domicilié [Adresse 6]
représentée par M. [C] [S] (Agent audiencier) en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur [B] [I],
élisant domicile chez la SA [9]
[Adresse 5]
défaillant
S.A. [9], réf. : 9005483 lot 0001,
domiciliée [Adresse 5]
défaillante
PAIERIE DÉPARTEMENTALE DES BOUCHES DU RHÔNE,
réf. : indus RSA, domiciliée [Adresse 3]
défaillante
Société [7] CHEZ [11],
réf. : 51166395591100, domiciliée [Adresse 2]
défaillante
Société [12],
réf. : 2020244132513191, domiciliée [Adresse 8]
défaillante
SIP DE [Localité 10], réf. : TH2018,
domicilié [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 4 juin 2019, Mme [N] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande de traitement de sa situation financière.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 27 juin 2019.
Le 5 septembre 2019, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constatant une situation irrémédiablement compromise (55 ans, agent de restauration en CDD, séparée, 2 enfants à charge de 12 et 19 ans, dont un handicapé), vu, notamment, sa capacité de remboursement négative (-759 euros) et le montant de son endettement (30 303,36 euros). Mme [V] avait, avant sa séparation, bénéficié, en 2008, d'un précédent plan de surendettement avec son époux, M. [Y] [P].
À la suite de la notification de cette décision, la SA [9] représentant le bailleur, M. [B] [I], a formé un recours devant le juge des contentieux de la protection.
M. [B] [I] est intervenu volontairement à la procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille. Il a contesté la bonne foi de la débitrice. Il a notamment exposé que la dette locative ne cessait d'augmenter pour se monter à 15 117,43 euros au 30 septembre 2019 et que la locataire ne procédait à aucun règlement tout en se maintenant dans le logement, tandis qu'il éprouvait de son côté d'importantes difficultés financières. Il a estimé que le montant du loyer était trop élevé par rapport aux capacités financières de la débitrice.
La caisse d'allocations familiales a fait état d'une fraude aux prestations sociales et d'une créance de 8 025,93 euros ainsi que d'une sanction administrative prononcée à l'encontre de la débitrice. Elle a demandé que sa créance soit exclue de la procédure de surendettement.
Par le jugement dont appel du 19 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable Mme [V] en sa déclaration de surendettement,
- infirmé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
statuant à nouveau,
- fixé une mensualité de remboursement à la charge de Mme [V] de 220 euros sur une durée de 60 mois en vue de l'apurement de sa dette locative envers M. [B] [I],
- constaté que la demande de la CAF des Bouches-du-Rhône était devenue sans objet,
- ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement pour la mise en 'uvre de la mesure de rééchelonnement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à Mme [V] par lettre recommandée présentée le 21 mai 2021 et qui a été retourné au greffe avec la mention «pli avisé non réclamé»
Le 16 juin 2021, Mme [N] [V] a interjeté appel de ce jugement.
À l'audience de la cour du 1er avril 2022, après renvoi, l'appelante, non comparante, représentée par son avocat a déclaré s'en rapporter à ses conclusions écrites aux termes desquelles elle a demandé l'infirmation du jugement, statuant à nouveau, de prononcer la confirmation des mesures imposées par la commission de surendettement, à savoir une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
La débitrice expose qu'elle remplit les critères justifiant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : elle n'est propriétaire d'aucun bien de valeur, ses capacités de remboursement ne permettent de dégager aucune disponibilité pour le remboursement des créanciers, son endettement demeure inchangé depuis la décision de la commission, et ses perspectives d'amélioration sont faibles voire inexistantes. Elle vit seule avec deux enfants à charge dont un enfant handicapé, elle est âgée de 57 ans et perçoit un salaire mensuel de 1 050 euros outre 445,94 euros de prestations familiales. La caisse d'allocations familiales lui retient 300 euros par mois, elle a divorcé ; son époux ne lui verse aucune pension alimentaire. Elle précise être actuellement hébergée chez une amie.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation.
Aucun des créanciers de la procédure n'a comparu.
En cours de délibéré, la débitrice en la personne de son avocat a été invitée à présenter ses observations sur l'application de l'article R.713 ' 11 du code de la consommation que la cour envisageait de relever d'office en ce que le jugement ayant été notifié par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont l'avis de réception n'avait pas été signé ni par le destinataire ni par une personne munie d'un pouvoir, en ce cas, la date de notification du jugement est celle de la présentation de la lettre recommandée, la conséquence étant qu'en l'espèce l'appel a été relevé hors délai.
La débitrice en la personne de son avocat n'a pas présenté d'observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article R. 713 ' 11 du code de la consommation, en l'espèce le jugement déféré a été notifié à la débitrice par une lettre recommandée qui a été retournée au greffe avec la mention "pli avisé non réclamé".
Dans cette hypothèse, la date de notification du jugement en matière de surendettement est la date de première présentation de la lettre recommandée, qui, en l'espèce, est le 21 mai 2021.
Le délai de 15 jours pour interjeter appel expirait le lundi 7 juin 2021 alors que l'appel a été interjeté le 16 juin 2021.
L'appel doit donc être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel irrecevable,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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