Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
(n° 2024/ 137 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09033 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU43
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 20/00374
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143, plaidant par Me Françoise GICQUEL, SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque P 143
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : : 722 05 7 4 60
représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 mai 2024, prorogé au 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 mai 2015, un incendie est survenu dans le sous-sol à usage de parking d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] (93), causant des dommages aux parties communes de cet immeuble géré en copropriété.
La SA AXA FRANCE IARD (AXA), assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, a fait diligenter une expertise amiable et le rapport établi le 5 avril 2016 a conclu que le foyer de l'incendie se trouvait au droit d'un emplacement de parking où se trouvait un véhicule qui a été totalement brûlé.
Ce véhicule appartenait à la société MYYA Services assurée auprès de ALLIANZ IARD.
AXA a réglé à son assuré la somme de 58 890,65 euros, suivant quittance de règlement du 4 juillet 2016 et a déclaré lui avoir réglé, en outre, la somme de 858 euros à titre de travaux complémentaires de décontamination.
PROCÉDURE
ALLIANZ contestant l'implication du véhicule de son assuré, AXA l'a, par acte d'huissier signifié le 28 novembre 2019, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de la condamner à lui payer':
- la somme de 59 748,65 euros';
- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Déclaré irrecevables les demandes présentées par la SA Axa France IARD à l'encontre de la SARL Myya Services dont la liquidation judiciaire a été clôturée avant l'assignation;
- Condamné la SA Allianz IARD à payer à la SA Axa France IARD la somme de
59 748,65 euros ;
- Condamné la SA Allianz IARD aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA Allianz IARD à payer à la SA Axa France IARD la somme de
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 11 mai 2021, enregistrée au greffe le 19 mai 2021, la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel en mentionnant que l'appel tend à faire réformer ou annuler le jugement entrepris en ses chefs expressément indiqués dans la déclaration.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2021, la SA ALLIANZ IARD demande à la cour :
« Vu la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
- Dire la société ALLIANZ IARD recevable et bien fondée dans son appel ;
Statuant à nouveau,
- Infirmer le jugement rendu le 03 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société AXA France IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, l'implication du véhicule appartenant à la société MYYA SERVICES dans la survenance de l'incendie du 07 mai 2015 n'étant pas établie, ni la cause et l'origine dudit incendie déterminées ;
- Condamner la société AXA France IARD à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 4'000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel ont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, la SA AXA France IARD demande à la cour :
«'Vu l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985,
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances,
- Constater que le véhicule appartenant à la société MYYA assuré auprès de la société ALLIANZ est impliqué dans l'incendie du 7 mai 2015,
- Dire que la société MYYA et la société ALLIANZ doivent prendre en charge les conséquences dommageables du sinistre subi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]),
- Constater que la Compagnie AXA FRANCE a indemnisé son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à hauteur de 59.748,65 €,
Par conséquent,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
Déclarer la Compagnie AXA FRANCE recevable et bien fondée à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la société ALLIANZ,
Condamner la société ALLIANZ à verser à la Compagnie AXA FRANCE la somme de 59.748,65 €,
Condamner la société ALLIANZ, à verser à la Compagnie AXA FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Hélène DELAITRE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .'»
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur la demande en responsabilité civile
À l'appui de son appel, ALLIANZ fait valoir que l'implication du véhicule terrestre à moteur de son assurée, la société MYYA SERVICES, n'est nullement démontrée. Les experts de chacun des assureurs ont considéré que la cause et l'origine de l'incendie sont indéterminées, en sorte qu'il est impossible de savoir si l'incendie a pris naissance dans le véhicule de la société MYYA SERVICES. Elle estime que AXA échoue dans l'administration de la preuve que l'incendie a pris naissance dans un organe nécessaire ou utile à la fonction de déplacement du véhicule de l'assuré d'ALLIANZ, condition indispensable pour établir que l'incendie est rattaché à un fait de circulation au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
En réplique, AXA soutient que les expertises amiables et contradictoires ont bien caractérisé l'implication du véhicule de la société MYYA SERVICES, assurée d'ALLIANZ. En effet, elle fait valoir que le procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances indique que le foyer de l'incendie se situe à l'emplacement de stationnement n° 64 où était stationné le véhicule de la société MYYA SERVICES. Elle estime que la preuve de l'implication du véhicule est rapportée dès lors que le départ de feu se situait au droit de cet emplacement où était stationné ce véhicule qui a été entièrement détruit par l'incendie.
AXA expose enfin qu'elle a versé à son assuré, la somme de 59 748,65 euros conformément à la quittance subrogative du 4 juillet 2016.
Sur ce,
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985';
Il est constant que l'incendie provoqué par un véhicule en stationnement ou arrêté est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à condition que l'incendie soit imputable à un élément d'équipement nécessaire au déplacement du véhicule.
Pour justifier l'implication du véhicule terrestre à moteur de la société MYYA SERVICES, AXA verse au débat'le rapport d'expertise amiable établi par son expert amiable contradictoirement avec l'expert amiable d'ALLIANZ.
Ce rapport énonce les faits suivants':
«' Le jeudi 7 mai 2015 vers 4 heures du matin, un violent incendie de cause et d'origine indéterminée a pris naissance au sous -sol de l'immeuble assuré.
L'incendie dont le foyer se situe au droit d'un emplacement ouvert de stationnement pour véhicule automobile, a totalement détruit le véhicule qui se trouvait sur cet emplacement':
Emplacement 64 Véhicule Mercedes classe B immatriculé CQ 391 QN
Ce véhicule a été totalement détruit.'
[']
Pour la suite ALLIANZ a souhaité l'examen contradictoire du véhicule. Pour ce faire elle a désigné [un expert amiable] automobile et votre compagnie un [autre expert amiable].
Ces derniers n'ont semble-t-il pas pu examiner le véhicule et ont établi un procès-verbal contradictoire confirmant ce fait essentiel. » (Pièce 2 - AXA)
Pour le reste, ce rapport détermine et évalue les dommages subis par le syndicat des copropriétaires.
Il ressort de la lecture de ce rapport d'expertise amiable contradictoire, sur lequel le juge ne peut au demeurant se fonder exclusivement, qu'il n'établit pas que l'incendie a pris naissance dans un élément d'équipement nécessaire au déplacement du véhicule de la société MYYA SERVICES, permettant la caractérisation d'un accident de la circulation au sens de l'article 1er susvisé. Il atteste seulement que l'incendie a débuté à l'emplacement de stationnement où se trouvait le véhicule litigieux.
Bien qu'AXA rétorque que le rapport établit l'implication du véhicule de l'assuré d'ALLIANZ, dès lors qu'il a joué un rôle certain dans la propagation de l'incendie, cependant elle ne rapporte pas la preuve d'un fait de circulation, condition distincte prévue par l'article 1er susvisé, permettant de rattacher l'imputabilité de l'incendie à un élément d'équipement nécessaire au déplacement du véhicule, alors que la cause et l'origine de l'incendie sont indéterminées.
En l'absence de preuve que l'incendie est rattaché à un fait de circulation, il en résulte que AXA subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de l'assurée d'ALLIANZ sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de ALLIANZ à lui payer la somme de 59 748,65 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné ALLIANZ à payer à AXA la somme de 59 748,65 euros.
II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné ALLIANZ aux dépens, dont distraction, et à verser à AXA la somme de 2'500 euros au titre des frais irrépétibles.
Comme tenu de l'issue du litige, ces chefs de jugement seront infirmés. AXA sera condamnée aux dépens de première instance.
AXA sera condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme qui, en équité, sera fixée à 4 000 euros .
AXA sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ses dispositions contestées en appel';
Statuant à nouveau,
Déboute la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de condamnation de ALLIANZ à lui payer la somme de 59 748,65 euros';
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile';
Y ajoutant,
Condamne AXA aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article
699 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SA AXA FRANCE IARD de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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