Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00274 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IBU5
S.C.I. KARMAVIE
C/
[M] [D] [U] [Z]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.C.I. KARMAVIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [W] [P] - Associé - Muni d'un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [D] [U] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2024, la SCI KARMAVIE a donné à bail à Monsieur [I] [U] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel total de 435,00 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI KARMAVIE a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 décembre 2024 ; puis il a fait assigner Monsieur [I] [U] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 07 mars 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 21 mai 2025,
La SCI KARMAVIE, comparante en la personne d’un associé muni d’un pouvoir spécial établi par la gérante de la société, a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référée à son acte introductif d’instance ;
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
condamner le locataire à lui payer la somme actualisée de 3.768,63 euros due au titre d’arriérés de loyers au 17 mai 2025.condamner le locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner le locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1],dire, en conséquence, que le locataire sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,condamner le locataire à lui payer la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner le locataire aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement et les frais inhérents au constat d’occupation du logement.
Il a indiqué s’opposer à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l'octroi de délais de paiement.
Monsieur [I] [U] [F] a comparu et après avoir fait état de sa situation, a sollicité des délais pour pouvoir se maintenir dans les lieux, en offrant de verser une somme de 120 euros en sus du loyer résiduel courant.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et les informations quant à la situation personnelle et financière du locataire confirment ses dires.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET LA DEMANDE D'ASTREINTE :
- Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 11 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 30 janvier 2025 soit au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 07 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ;
En l'espèce,
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Art VIII page 4 du contrat signé par les parties) et la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [I] [U] [F] un commandement de payer visant cette clause le 16 décembre 2024 pour un montant en principal de 2.645,09 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 janvier 2025 et que le contrat est résilié à cette date.
L'expulsion de Monsieur [I] [U] [F] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS
ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".
La SCI KARMAVIE produit un décompte indiquant que Monsieur [I] [U] [F] reste lui devoir la somme de 3.768,63 euros à la date du 17 mai 2025, terme de mai 2025 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 435,00 euros (Loyer + Charges) en date du 01er mai 2025 et une dernière ligne créditrice de 283,00 euros (virement CAF) en date du 02 mai 2025.
Monsieur [I] [U] [F] n'apporte aucun élément de nature à contester l'existence ou le montant de cette dette.
Monsieur [I] [U] [F] devra donc régler la somme de 3.768,63 euros (terme de mai 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 28 janvier 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire ;à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au terme de janvier 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [I] [U] [F] devra également régler d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juin 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l'espèce,
Compte tenu de l'absence de règlement personnels de la part de Monsieur [I] [U] [F] depuis le 20 juillet 2024, antérieurement à l'audience, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de lui faire bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, au vu de l’absence de ressources actuelles et avec une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 917,00 euros attendue à partir du mois de juin, Monsieur [I] [U] [F] se trouve dans l'impossibilité d'assumer le paiement du loyer résiduel et l’apurement de l’arriéré.
La juridiction se trouve, par voie de conséquence, dans l’impossibilité de lui accorder des délais de paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [U] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du procès-verbal de constat d’occupation du logement, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de condamner, Monsieur [I] [U] [F] à verser à la SCI KARMAVIE la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de la SCI KARMAVIE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 avril 2024 entre d'une part la SCI KARMAVIE et d'autre part Monsieur [I] [U] [F] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 28 janvier 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [U] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [U] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI KARMAVIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] [F] à verser à la SCI KARMAVIE la somme de 3.768,63 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d'occupation, terme de mai 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] [F] à verser à la SCI KARMAVIE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] [F] à verser à la SCI KARMAVIE la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du procès-verbal de constat d’occupation du logement, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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