Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/02337 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUU2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 septembre 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
APPELANTE :
SARL GEMLO, société en redressement par jugement du TC de Perpignan du 1er octobre 2014 puis en liquidation judiciaire par jugement du TC de Perpignan du 31 janvier 2018
RCS de Perpignan n°440 353 688
Parking Centre commercial AUCHAN
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Appelant dans le n°RG 14/07250 (Fond)
Appelants dans le n°RG 15/01206
INTIMES :
SA ACE EUROPEAN GROUP LIMITED désormais dénommée CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED
société de droit anglais immatriculée sous le n°1112892
sise [Adresse 2]
et dont la succursale en France, RCS de Nanterre n° 450 327 374 sise [Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l'instance par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Intimée dans le n°RG 15/01206
Monsieur [R] [O]
né le 01er Janvier 1960 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimé dans le n°RG 14/07250 et dans le n°RG 15/01206
INTERVENANTS :
Maître [D] [J], ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL GEMLO désigné par jugement du TC de Perpignan du 1er octobre 2014
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
et
Maître [C] [T], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL GEMLO désigné par jugement du TC de Perpignan du 1er octobre 2014
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Appelants dans le n°RG 15/01206
Maître [C] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GEMLO désigné par jugement du TC de Perpignan du 31 janvier 2018
de nationalité Française
[Adresse 1]
PERPIGNAN
Non représentée - assignation en intervention forcée remise à domicile le 18 avril 2018
Ordonnance de clôture du 28 décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI)
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [O] a signé avec la SARL Gemlo, le 20 décembre 2015, un bon de commande d'une piscine dite « Prête au bain », pour un montant total TTC de 15 255 euros.
Après une déclaration de travaux en date du 3 janvier 2006, les travaux ont été réalisés et deux factures ont été soumises au règlement à l'entête de deux sociétés distinctes à savoir la SARL Gemlo et la SARL Proreva, en date respectivement des 22 et 26 février 2006.
La première facture correspondait à la fourniture des matériaux, pour un montant de 11 375 euros TTC et la seconde, à la pose pour un montant de 3 880 euros TTC.
Par acte du 3 décembre 2007, la société Proreva a été dissoute, ses droits et obligations se confondant avec ceux de la société Gemlo.
Un désaffleurement et un décollement de dalles au pourtour de la piscine à proximité d'un mur de soutènement et une fissuration des joints entre margelles sont apparus en 2007 et 2008.
Suite à l'échec d'une tentative de résolution amiable suivant une expertise diligentée par l'assureur protection juridique de Monsieur [O], celui-ci a obtenu la désignation, par ordonnance du 13 décembre 2009, de Monsieur [K] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 26 avril 2012.
Par acte du 23 octobre 2012, Monsieur [O] a assigné la SARL Gemlo et la compagnie d'assurances Ace European Group Limited.
Par jugement contradictoire du 4 Septembre 2014, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- jugé que la SARL Gemlo, qui était chargée du marché de travaux concernant la fourniture et pose de la piscine, a engagé sa responsabilité décennale à l'égard de Monsieur [O] du fait des désordres affectant l'ouvrage ;
- condamné la SARL Gemlo à payer à Monsieur [O] la somme TTC de 32 857,09 euros au titre des travaux de remise en état outre la somme de 800 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
- jugé que la garantie de la compagnie d'assurance Ace European Group Limited résultant du contrat Aquassur « responsabilité civile » N°FR 72014955 n'est pas mobilisable dans le cadre du présent litige ;
- mis la compagnie d'assurance Ace European Group Limites hors de cause ;
- dit que la totalité des dépens sera supportée par la SARL Gemlo ;
- condamné la SARL Gemlo à payer à Monsieur [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la compagnie d'assurance Ace European Group Limited de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- autorisé la distraction des dépens en conformité avec l'article 699 du code de procédure civile.
Le 26 septembre 2014, la SARL Gemlo a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur [O], enrôlé sous le n°RG 14/07250.
Le 1er octobre 2014, la SARL Gemlo a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 15 janvier 2015 en raison de l'interruption d'instance par le redressement judiciaire prononcée le 1er octobre 2014 et de l'absence de mandat des parties de reprendre l'instance.
Le 18 février 2015, la SARL Gemlo, Maître [D] [J] (en qualité d'administrateur au redressement de la SARL Gemlo) et Maître [C] [T] (en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Gemlo) ont interjeté appel du jugement du 4 septembre 2014 à l'encontre de Monsieur [O] et de la SA Ace European Group Limited, enrôlé sous le n°RG 15/01206.
A la suite de l'ordonnance de radiation du 15 janvier 2015, l'affaire a été réinscrite au rôle le 15 juillet 2015 sous le n°RG 15/05339.
Le 5 avril 2018, une ordonnance de jonction a été prononcée, joignant la procédure inscrite sous le n°15/5339 à la procédure déjà pendante devant la cour sous le numéro 15/01206.
Une ordonnance de radiation a ensuite été rendue le 12 avril 2018 en raison de l'interruption d'instance suivant la liquidation judiciaire de la SARL Gemlo et de l'absence d'instruction de régulariser la procédure par leur avocat (la SELARL Lexavoue Montpellier Garrigue, Garrigue, Laporte).
Une assignation en reprise d'instance a été délivrée le 18 avril 2018 par Monsieur [O] à Maître [C] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Gemlo suivant jugement du 31 janvier 2018.
Par courrier du 2 mai 2018, Maître [C] [T] a indiqué que la liquidation était totalement impécunieuse et qu'elle ne pouvait pas être représentée devant la cour.
Une réinscription au rôle a eu lieu le 3 mai 2018 sous le N°RG 18/02337.
Vu les dernières conclusions de la Société Ace European Group Limited (désormais dénommée Chubb European Group Limited) remises au greffe le 22 septembre 2017 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [O] remises au greffe le 15 janvier 2018 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT
D'une part, il convient de constater que la cour n'est plus saisie d'aucune demande de l'appelante, la SARL Gemo, cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et le liquidateur, Maître [T], n'ayant pas constitué avocat, étant précisé que le tribunal de commerce a prononcé le 29 janvier 2020 la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.
D'autre part, Monsieur [O] ne justifie pas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, de sorte que ses conclusions seront déclarées irrecevables, conformément aux dispositions des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Enfin, la SARL Gemlo n'a pas présenté en première instance la moindre demande à l'encontre de la société Ace European Group Limited, étant relevé en tout état de cause que les conditions particulières excluent les dommages matériels engageant la responsabilité de l'assuré sur la base des articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil (responsabilité civile décennale et garantie de bon fonctionnement), les désordres constatés par l'expert (désafleur et décollement du dallage autour de la piscine ainsi que le basculement du mur de soutènement et de clôture aux droits de la piscine) étant de nature décennale.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de Monsieur [R] [O] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Ace European Group Limited de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de chacune des parties.
La greffière, Le président,
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