Texte intégral
SB/IC
[O] [K]
C/
[H] [C]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
N° RG 20/01273 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRS3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2020,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/00143
APPELANTE :
Madame [O] [K]
née le 24 Mars 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 52.1
INTIMÉ :
Monsieur [H], [E] [C]
né le 06 Octobre 1953 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Céline PIZZOLATO, membre de la SCP MAJNONI D'INTIGNANO-BUHAGIAR-JEANNIARD-PIZZOLATO-CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [C] et Mme [O] [K] ont eu deux enfants [X] né en 1988 et [U] née en 1994.
Ils ont divorcé par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 21 janvier 2003 et une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants a été mise à la charge de M. [C] à hauteur de 457,35 euros par mois.
Une procédure de paiement direct a été mise en oeuvre par Mme [K] de 2003 à décembre 2018.
Soutenant avoir trop versé à son ex-épouse au titre des pensions alimentaires pour ses enfants alors que ces derniers étaient devenus indépendants financièrement, M. [H] [C] a, par acte du 13 janvier 2020, fait citer Mme [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Dijon afin de voir, sur le fondement des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil et 1302,1302-1 et 1352-6 du code civil :
- dire et juger que Mme [K] a indûment reçu les pensions alimentaires de sa part,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 22 410,15 euros en répétition de l'indu outre les intérêts au taux légal à compter du paiement de chaque pension alimentaire,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile, outre les entiers dépens,
Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la défenderesse n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil :
- condamné Mme [O] [K] à restituer à M. [H] [C] la somme de 21 495,45 euros, le surplus étant prescrit, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020,
- condamné Mme [O] [K] aux dépens,
- condamné Mme [O] [K] à verser à M. [H] [C] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] [C] du surplus de sa demande,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 27 octobre 2020, Mme [K] a interjeté appel de la décision.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 22 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [K] demande à la cour :
' à titre principal,
- voir prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 13 janvier 2020,
- voir prononcer la nullité du jugement rendu le 14 septembre 2020,
' à titre subsidiaire,
- 'voir constater la demande de M. [C] tendant à dire et juger qu'il n'y a lieu à répétition de l'indu et demandant l'infirmation du jugement entrepris,
- lui en donner acte'
- en conséquence, réformer le jugement entrepris,
- dire et juger n'y avoir lieu à répétition de l'indu,
' condamner M. [C] aux entiers dépens d'instance et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 22 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil et 114 du code de procédure civile, de :
- déclarer Mme [K] recevable mais mal fondée en son appel,
- statuer ce que de droit quant à la validité du jugement rendu le 14 septembre 2020,
- l'infirmer et statuant à nouveau, dire et juger n'y avoir lieu à répétition de l'indu,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture est intervenue le 6 octobre 2022.
MOTIVATION
Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation du 13 janvier 2020 et par voie de conséquence la nullité du jugement, Mme [K] expose que l'assignation a été délivrée à une mauvaise adresse, qu'elle réside non pas, au [Adresse 4] mais au 5 de cette même rue, que l'huissier n'a pas effectué les recherches suffisantes dès lors que son adresse figure dans les pages blanches depuis 2015.
Elle soutient de plus qu'il n'est pas justifié de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception que, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice était tenu de lui adresser, à peine de nullité de son acte, le jour même de l'établissement du procès-verbal de recherche ou au plus tard le premier ouvrable suivant, à sa dernière adresse connue, courrier contenant une copie du procès-verbal et une copie de l'acte objet de la signification.
M. [C] soutient que l'appelante ne fait aucunement la démonstration du grief que lui aurait causé les irrégularités de forme qu'elle dénonce, ce d'autant plus qu'elle a pu valablement interjeter appel du jugement susvisé et faire valoir ses droits aux termes de ses écritures.
Dans ces conditions, selon lui, l'assignation et le jugement doivent être déclarés réguliers.
En l'espèce, Mme [K] justifie demeurer au [Adresse 3] depuis le 1er décembre 2015, ce que M. [C] n'ignorait pas puisqu'il a fait pratiquer sur ses comptes bancaires une saisie-attribution par acte du 1er décembre 2015, saisie qui lui a été dénoncée par acte du 9 décembre 2015, ces deux actes mentionnant son adresse au [Adresse 3].
Elle justifie que cette adresse est toujours la sienne et qu'elle y demeurait effectivement au jour de la délivrance de l'assignation par la production de plusieurs éléments parmi lesquels l'avis d'imposition sur les revenus de 2019 établi en 2020, son bulletin de salaire du mois de janvier 2020, sa facture de téléphone de janvier 2020.
La cour observe d'ailleurs que M. [C] ne conteste pas l'erreur d'adresse commise lors de la signification de l'assignation du 13 janvier 2020.
Par ailleurs, il n'est effectivement pas justifié de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue à l'article 659 du code de procédure civile.
Les irrégularités de l'assignation ayant saisi le premier juge ont nécessairement causé un grief à l'appelante qui n'ayant pas eu connaissance de la procédure diligentée contre elle en première instance, n'a pas pu se défendre, alors même que les moyens qu'elle aurait fait valoir auraient été de nature à conduire au rejet des demandes de M. [C] voire à son désistement puisque ces mêmes moyens développés en cause d'appel ont convaincu M. [C] qu'il n'existait aucun indu et qu'il ne pouvait pas agir en répétition de l'indu.
Il convient donc d'annuler la citation ayant saisi le premier juge et consécutivement le jugement qu'il a rendu le 14 septembre 2020.
M. [C] doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est condamné à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la nullité de l'assignation signifiée le 13 janvier 2020 à Mme [O] [K],
En conséquence,
Prononce la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 14 septembre 2020 ;
Condamne M. [H] [C] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [H] [C] à payer à Mme [O] [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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