Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52424 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Q4W
N°: 5 - MD
Requête du :
02 Avril 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 juin 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Clémence BREUIL, Greffier
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. ALTER EGO
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS - #R0175
DÉFENDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. SOGI
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Rose-karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS - #E0608
La S.A.S. SEVDALIS ET ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Delphine DAVID-GODIGNON de la SELARL DAVID ET HERON SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #K0031
La S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non représentée
La M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2024 présidée par François VARICHON, Vice-président tenue publiquement, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu la requête en omission de statuer de la société ALTER EGO datée du 2 avril 2024 reçue au greffe le 3 avril 2024,
Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2024 dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/50285,
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la société ALTER EGO explique que le juge a omis de statuer sur sa demande aux fins de voir confier à l’expert la mission de donner son avis sur les comptes entre les parties.
Toutefois, aux termes du dispositif de l’ordonnance précitée (cf. page 4 de la décision), le juge a confié à l’expert la mission de, notamment, “- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties” (souligné ajouté par le tribunal).
Ainsi, il a bien été statué sur la prétention formulée par la société ALTER EGO. Sa requête sera par conséquent rejetée.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Déboutons la société ALTER EGO de sa requête en omission de statuer,
Disons que les dépens seront supportés par la requérante.
Fait et jugé à Paris le 11 juin 2024,
Le GreffierLe Président
Clémence BREUILFrançois VARICHON
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