Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2022
(n°401, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00409 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKM5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02903
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Septembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [S] [K] (personne faisant l'objet de soins)
né le 11 avril 1965 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
actuellement hospitalisé au GHU [Localité 6] psychiatrie - site [Localité 8]
comparant en personne , assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
M. [R] [E]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
non comparant, représenté par Me Pierre VAN DER MADE du cabinet SAIDJI et MOREAU, avocat choisi au barreau de Paris,
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [Localité 8]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
M [S] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète par arrêté du Préfet de police de Paris du 06 octobre 2019 au sein du GHU [Localité 6] Psychiatrie, site de Saint-Anne. Par arrêté du 27 mai 2022 , le Préfet de police de Paris a ordonné l'admission en programmes de soins ambulatoires de M [S] [K] .Il a été réadmis en hospitalisation complète par arrêté du 21 août 2022 du Préfet de police de Paris qui lui a été notifié le 23 août 2022.
Par requête du 26 août 2022, le Préfet de police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [S] [K].
Par courrier de son avocat enregistré le 12 septembre 2022 à 22h15 au greffe de la cour le même jour, M [S] [K] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [S] [K] comparant a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance en demandant la levée de son hospitalisation complète.
Son curateur M [R] [E] du centre hospitalier GHU [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences régulièrement convoqué n'a pas comparu , ne s' est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites à la juridiction.
Le directeur du GHU [Localité 6] Psychiatrie, site de Saint-Anne a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation en date du 14 septembre 2022 préconisant le maintien de la mesure, suivi d'un courriel du 15 septembre 2022 à 9h04 demandant de ne pas tenir compte du document.
Le conseil de M [S] [K] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure , en raison de l'absence de certificat médical de situation. Par conclusions transmises le 14 septembre 2022 à 9h39 reprises oralement , elle fait valoir également d'une part, que son appel serait recevable , sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir le curateur du patient et d'autre part que la procédure d'hospitalisation serait irrégulière pour les motifs suivants:
-l'absence de notification des décisions du 15 avril 2022 et du 11 mai 2022 et des voies de recours ,
-l'irrégularité de l'arrêté préfectoral de maintien de la mesure du 5 août 2022,
-l'absence de notification immédiate de la décision de réintégration du 21 août 2022 et des voies de recours,
-la tardiveté du certificat mensuel du 5 septembre 2022 ce qui lui a nécessairement causé grief.
Le conseil représentant la préfecture de police de Paris sollicite l'irrecevabilité du recours et subsidiairement le rejet des moyens soulevés par le conseil , par conclusions transmises le 14 septembre à 15h37 reprises oralement et la confirmation de l'ordonnance entreprise , le patient se trouvant en rupture de soins et n'ayant pas conscience de ses troubles.
Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré irrecevable, en l'absence d'assistance du curateur et subsidiairement la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M [S] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
Par application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En application des dispositions de l' article L. 3211-11-1 du code de la santé publique, la réintégration par l'autorité directoriale ou préfectorale en hospitalisation complète après échec d'un programme de soins est une modification de la forme de la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement à laquelle les dispositions des articles L. 3211-2-2, et L. 3213-1 du code précité ne sont pas applicables.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le défaut de capacité d'un majeur protégé à ester, et, donc à former appel d'un jugement en application de l'article 468, alinéa 3 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond en application de l'article 117 du Code de procédure civile laquelle irrégularité pourrait être régularisée lorsque seulement cette irrégularité est susceptible d'être couverte en application de l'article 121 du Code de procédure civile si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
C'est à tort que le conseil de l'appelant soutient que celui-ci se trouverait privé d'un droit de recours alors que ce droit subsiste sur le fondement des articles R3211-16 et 3211-18 du code de la santé publique mais se trouve restreint dans son exercice comme étant encadré par les modalités prévues par les dispositions précitées du code civil destinées à la protéger.
Ainsi, M [S] [K] en sa qualité de majeur sous curatelle suivant le jugement rendu par le juge des tutelles de Paris le 30 novembre 2018 ne pouvait ester ou se défendre en justice sans l'assistance de son curateur M [R] [E] .
L' appel relevé par M [S] [K] sans l'assistance curateur M [R] [E] lequel n'a à aucun moment relevé appel lui- même de cette décision ni régularisé l' appel de l'intéressé doit être dès lors déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel irrecevable ,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 16 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 16/09/2022 par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
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